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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 janv. 2026, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01008 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXSH
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 5] Représenté par son Syndic la Société CITYA SOGEMA,
inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 523 068 179, dont le siège social est [Adresse 1].,
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître MATTERA
DEFENDERESSE
S.C.I. LES GOELANDS, inscrite au RCS d'[Localité 3]-en-provence sous le numéro 447 696 063, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 20 Janvier 2026
Le 20 Janvier 2026
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES GOELANDS est propriétaire au sein de l’immeuble RESIDENCE [7] des lots n°58 et n°240.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 8 octobre 2024, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.
Suivant acte du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE FLORIDA PARC, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA a fait assigner la SCI LES GOELANDS à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :20.982,01 € au titre des charges de copropriété dues au 20 mai 2025 et des frais avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024,3.000€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnée aux dépens,
A l’audience du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement citée en l’étude, la SCI LES GOELANDS n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
— La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
— Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
— Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
— Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que la SCI LES GOELANDS est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 8] de deux lots n°58 et n°240. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 16 septembre 2021, du 24 novembre 2022, du 1er septembre 2023 et du 28 octobre 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui des exercices du 1er janvier au 31 décembre 2024 et du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes et d’une mise en demeure en date du 8 octobre 2024 et régulière au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de son décret d’application.
La SCI LES GOELANDS ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 20.982,01 euros concernant les sommes échues au 20 mai 2025.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes les sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées de la somme de 20.982,01 euros les sommes suivantes ;
Le 13 novembre 2020, la somme de 33,60 euros,Le 17 décembre 202, la somme de 200 euros,Le 31 décembre 2020, la somme de 138,62 euros,Le 18 avril 2021, la somme de 200 euros,Le 13 août 2021, la somme de 480 euros,Le 19 janvier 2022, la somme de 978 euros,Le 11 juillet 2022, la somme de 267,60 euros,Le 18 avril 2023, la somme de 200 euros,Le 18 septembre 2024, la somme de 480 euros,Le 18 septembre 2024, la somme de 200 euros,Le 9 avril 2025, la somme de 259,20 euros,Le 20 mai 2025, la somme de 259,20 euros,
Soit un total de 3.396,22 euros qui seront retranchés ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seul n’est conservée que la somme de 45,60 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer la somme de 17.585,79 euros (20.982,01-17.585,79).
En conséquence, la SCI LES GOELANDS sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 17.585,79€ au titre des charges impayées et frais dus au 20 mai 2025 et des frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la SCI LES GOELANDS.
L’équité commande que la SCI LES GOELANDS soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI LES GOELANDS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la somme de 17.585,79 € au titre des charges impayées et des frais dus au 20 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires RESIDENCE FLORIDA PARC de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE La SCI LES GOELANDS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La SCI LES GOELANDS aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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