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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 16 mars 2026, n° 25/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02482 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E36M Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/02482 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E36M
Minute : 2026/164
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel POTIER, avocat au barreau d’ORLÉANS, substitué par Me Jérémie ETIEMBLE, avocat au barreau D’ORLÉANS
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Madame [G] [J]
EXPÉDITION : Me Emmanuel POTIER
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une offre de crédit préalable acceptée le 29 septembre 2019, la SA BNP PARIBAS indique avoir consenti à Madame [G] [J] un crédit personnel d’un montant de 75.000,00 euros au taux nominal de 3,28 % remboursable en 108 mensualités de 802,92 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [G] [J] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 21 août 2025 à étude, aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, condamner Madame [G] [J] à lui payer les sommes de :
* 42.350,89 euros au titre du capital restant dû,
* 2.028,51 euros au titre des intérêts conventionnels échus sur la période du 4 janvier 2024 au 20 juin 2025, auxquels viendront s’ajouter les intérêts sur le capital restant dû au taux conventionnel de 3,28 % du 20 juin 2025 jusqu’au complet règlement,
* 3.388,07 euros au titre de l’indemnité de résolution, avec intérêt au taux légal à compter de la lettre du 21 mai 2024 portant notification de l’exigibilité anticipée du prêt,
— condamner Madame [G] [J] à lui payer une somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 15 décembre 2025.
À l’audience, la SA BNP PARIBAS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que Madame [G] [J] a cessé de rembourser les échéances du crédit souscrit, et ce malgré une mise en demeure en ce sens. La demanderesse n’a pas formé d’observations à la suite des différents moyens relevés d’office par le Tribunal.
En défense, bien que régulièrement assignée Madame [G] [J] n’a pas comparu ni personne pour elle.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
l’absence ou la non conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la demande principale :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 21 août 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 janvier 2024 est recevable.
Sur le déblocage anticipé des fonds :
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Le contrat a été conclu le 29 septembre 2019 et les fonds ont été versés à l’emprunteur le 4 octobre 2020 soit bien postérieurement au délai de rétractation de 7 jours.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt signé par les parties prévoit « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurance, échus mais non payés. ».
Ainsi, le contrat de prêt litigieux est assorti d’une clause de déchéance du terme sans mise en demeure préalable et sans aucun délai laissé au débiteur pour lui permettre de régulariser sa situation.
Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, il est constant que les clauses qui créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur doivent être réputées non écrites (clauses abusives).
À ce titre, par arrêt du 26 janvier 2017 (Banco Primus SA, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, s’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relatif à la déchéance du terme en raison de manquements par le débiteur à ses obligations, qu’il incombe à la juridiction d’examiner si :
— la mise en jeu de la déchéance du terme dépend de l’inexécution d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel ;
— l’inexécution en elle-même doit présenter un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt ;
— la faculté déroge au droit commun des contrats en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques ;
— le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier à l’exigibilité du prêt.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le défaut de règlement d’une mensualité au terme prévu par les contrats constitue une inexécution grave d’une obligation présentant un caractère essentiel puisqu’elle est la contrepartie du prêt d’argent par l’établissement bancaire et que le consommateur s’est engagé à s’acquitter des mensualités prévues.
Par ailleurs le droit français prévoit des moyens qui permettent au consommateur de remédier à l’exigibilité du prêt, notamment en sollicitant des délais de paiement devant le juge. Néanmoins ces délais sont limités à une durée de 24 mois.
De surcroît, en prévoyant une clause de déchéance immédiate après constatation d’une défaillance de l’emprunteur, on peut légitimement considérer que la SA BNP PARIBAS ne laisse pas à l’emprunteur la possibilité même de régulariser sa situation. Ce délai est manifestement insuffisant pour lui permettre de contacter de prêteur, de s’impliquer sur l’impayé et de trouver une solution pour l’apurer. De la même manière, compte tenu du montant emprunté par Madame [G] [J] (75.000 euros) et des conditions du prêt (taux débiteur annuel fixe de 3,28 % et 108 mensualités), on ne saurait considérer qu’une défaillance dans le paiement d’une échéance caractérise une inexécution suffisamment grave. Au cas d’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date de janvier 2024, soit après que 49 mensualités aient été réglées.
Par suite, il convient de réputer non écrite cette clause et, en conséquence, d’exiger au cas d’espèce une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il ressort des éléments versés aux débats que la SA BNP PARIBAS a envoyé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 8 décembre 2023, la débitrice ayant signé l’accusé de réception le 13 décembre 2023. Par cette mise en demeure il était demandé le règlement de 2.765,54 euros sous 15 jours.
Il ressort de l’historique des versements que Madame [G] [J] a procédé à un versement de 2346,00 euros le 3 janvier 2024 ainsi qu’à un versement de 853,17 euros le 4 janvier 2024 de sorte qu’elle a respecté la mise en demeure qui lui a été adressée.
Par courrier du 21 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a procédé à la déchéance du terme sans nouvelle mise en demeure, la précédente ayant été suivie d’effet, de sorte qu’il convient de considérer qu’aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme, relativement au contrat n’est versée aux débats.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS n’est pas recevable à se prévaloir de la déchéance du terme à la date des courriers produits pour réclamer le paiement du capital restant dû à cette date en vertu des deux contrats de prêt souscrits.
Aucune demande subsidiaire n’étant formulée au titre d’une éventuelle demande de résiliation judiciaire du contrat, il convient de débouter la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes.
II- Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BNP PARIBAS, qui succombe, conservera à sa charge les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de dire n’y avoir lieu à condamner la défenderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la SA BNP PARIBAS conservera la charge des dépens exposés par elle ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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