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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 22/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
FONDATION DE LA MISERICORDE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU CALVADOS
N° RG 22/00522 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IHO3
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Demandeur : FONDATION DE LA MISERICORDE
15 Fossés St Julien
14000 CAEN
Représentée par Me ROY,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [F], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [Z] [G] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 11 Février 2025, à cette date prorogée au 11 Mars 2025, puis prorogée au 30 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société FONDATION DE LA MISERICORDE
— Me Hervé ROY
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 décembre 2021, la Fondation de la Miséricorde (la fondation) a rempli une déclaration d’accident du travail mentionnant que, le 11 décembre 2021, Mme [R] [K] a ressenti une douleur au dos alors qu’elle “faisait le tour et s’est aperçue qu’un patient s’était levé alors qu’il a du mal à tenir debout.”
Selon les déclarations de la salariée : “avec mon collègue, on a remis le patient au lit mais il m’est tombé dessus une première fois alors que j’étais tombée sur le lit et une deuxième fois où je me suis retrouvée en position de squat et dos plaqué au mur.”
Un certificat médical initial du 13 décembre 2021 établi par M. [S] [J], médecin généraliste, mentionne des “rachialgies dorso-lombaires et sciatalgies bilatérales” et prescrit des soins jusqu’au 21 décembre 2021. Des arrêts de travail ont ensuite prescrits jusqu’au 16 octobre 2023.
Contestant la durée des arrêts de travail ainsi pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle lui a notifié un rejet de ses réclamations le 21 novembre 2022.
La fondation, suivant requête rédigée par son conseil, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 12 décembre 2022, reçu au greffe le 13 décembre 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] à compter du 13 février 2022 et, subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise médicale destinée à vérifier l’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des arrêts de travail prescrits.
A l’audience, la fondation a maintenu oralement les termes de sa requête à l’exception des moyens développés sur le manquement par la caisse au principe du contradictoire. Elle ajoute que le certificat médical initial ne prescrit que des soins et pas un arrêt de travail, ce qui ne saurait fonder la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale.
Par dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de débouter la fondation de ses demandes,
— de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 27 octobre 2022,
Subsidiairement :
— de privilégier une mesure de consultation médicale,
— de rejeter le recours de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il es admis que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
S’agissant des conséquences financières de l’accident du travail et de prestations en nature ou en espèces servies en conséquences d’un accident d’origine professionnelle, il est indifférent que le certificat médical initial prescrive un arrêt de travail ou uniquement des soins pour l’application de la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la durée des soins et arrêts de travail strictement imputables à l’accident du travail, l’employeur produit une note médicale de son médecin consultant, M. [T] indiquant que “le diagnostic de sciatalgie doit faire l’objet d’examens complémentaires si elles sont inaugurale. Le médecin recherche alors une hernie discale ou une lésion osseuse d’origine post-traumatique. En fonction du résultat des examens, un avis neurochirurgical s’impose.
Or, le médecin traitant prescrit des séances de rééducation.
Cette prescription est compatible avec un état antérieur connu et bilanté.
En fonction des documents produits nous pouvons dire :
l’accident du 11 décembre 2021 a provoqué une douleur du rachis sur un état antérieur connu et bilanté. Il n’a pas modifié l’évolution de cet état antérieur.
[…]
Les arrêts de travail prescrits du 11 décembre 2021 au 12 février 2022 sont imputables à l’accident du travail . A compter du 13 février 2022, les arrêts de travail prescrits n’ont pas de lien direct et total avec l’accident du 11 décembre 2021.”
Or, le médecin consultant ne détermine pas quel état pathologique préexistant “connu et bilanté” il évoque. Ses conclusions ne sont donc pas suffisamment circonstanciées pour constituer un commencement de preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte si bien que la société sera déboutée de ses demandes.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la Fondation de la Miséricorde de ses demandes,
Condamne la Fondation de la Miséricorde aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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