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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/00798 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOPU
du 05 Septembre 2025
N° de minute 25/01282
affaire : [O] [M], [V] [R], [X] [R], [T] [R]
c/ Compagnie d’assurance MATMUT, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 09 Mai 2025 déposé par Me Laurent GERBI.
A la requête de :
Madame [O] [M],
agissant tant en sa qualité de victime par ricochet, qu’en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs [X] et [T] [R].
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [V] [R],
agissant tant en sa qualité de victime par ricochet, qu’en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs [X] et [T] [R].
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [X] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [T] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant commun : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir sollicité les observations écrites des parties le 14 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2025 (RG n° 23/305- Minute n° 25/686) par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 9 mai 2025 par le conseil de Madame [O] [M] et Monsieur [V] [R] agissant en qualité de victimes par ricochet et de représentants légaux de leurs fils mineurs [X] et [T] [R], demandant à la juridiction de rectifier l’erreur matérielle figurant dans l’ordonnance mentionnée ci-dessus.
Vu la demande d’observations transmise aux avocats des parties en date du 14 mai 2025,
Vu l’absence d’observations à la date du 3 juin 2025,
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le juge des référés a omis de mentionner dans son dispositif la condamnation de la Matmut à payer à Madame [O] [M] et Monsieur [V] [R] pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [T] [R] la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem.
Il convient de rectifier cette omission matérielle selon les termes du dispositif.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’omission matérielle à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance soumise aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours et prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2025 (RG n° 23/305- Minute n° 25/686) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une omission matérielle qu’il convient de réparer,
ORDONNONS la rectification en ajoutant dans le dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2025 (RG n° 23/305- Minute n° 25/686) par le tribunal judiciaire de Nice, la mention suivante:
“CONDAMNONS la Matmut à payer à Madame [O] [M] et Monsieur [V] [R] pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [T] [R], la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem”,
DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2025 reste inchangée pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en omission matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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