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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00563 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7QQ
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00563 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7QQ
N° de minute : 25/00539
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Xavier FRERING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [I] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [V] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [D] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] [Localité 1].
Madame [V] [U] est propriétaire de l’appartement B35 sis [Adresse 6] à [Localité 9].
Le syndic des copropriétaires FONCIA MARNE LA VALLEE diligentait, le 05 septembre 2023, auprès de la société JML une recherche de fuite. Le 23 novembre 2023, Madame [V] [U] contractait avec la S.A.S.U PROMULTITRAVAUX en vue de la réalisation des travaux visant à remédier aux infiltrations dénoncées.
— N° RG 25/00563 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7QQ
Arguant de la persistance des infiltrations, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2024 adressée par l’entremise de leur conseil, Madame [I] [D] mettait en demeure Madame [V] [U] d’avoir à procéder aux travaux de reprises idoines.
Un commissaire de justice a été requis par Madame [I] [D] pour procéder à un constat des lieux et consigner ses observations dans un procès-verbal en date du 22 novembre 2024.
Par suite, Madame [I] [D] mandatait la société POLYGON pour une recherche de fuite et un rapport d’intervention était dressé le 11 avril 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Madame [I] [D] a fait assigner Madame [V] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
— Condamner Madame [V] [U] à effectuer les travaux suivants et à en justifier auprès de Madame [D] par tous moyens :
• renforcement de la stabilité de la baignoire acrylique ;
• réfaction des joints d’étanchéité de la robinetterie de la baignoire ;
• réparation du raccord AEP après compteur d’eau froide ;
• vérification de l’état de la colonne montante d’alimentation en eau froide ;
Dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
— Débouter Madame [V] [U] de toutes ses demandes.
— Condamner Madame [V] [U] à payer à Madame [I] [D] la somme de1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner Madame [V] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [D] explique que les désordres sont persistants.
A l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [I] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Madame [V] [U], valablement représentée, a indiqué qu’elle comptait faire des travaux, faisant valoir qu’elle a d’ores et déjà réalisé des devis en vue de la réalisation des travaux querellés. Elle n’a pas contesté la nécessité de réaliser des travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande principale en exécution de travaux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports techniques ou recherche de fuite, que les désordres sont persistants. La défenderesse n’invoque aucun moyen contraire ou plus ample et ne nie pas sa responsabilité dans les infiltrations constatées. Celle-ci s’est engagée verbalement à l’audience des plaidoiries à l’exécution desdits travaux. Afin d’assurer leur exécution et au regard de l’ancienneté du litige, il y a toutefois lieu de la condamner à les exécuter dans les conditions ci-dessous développées dans le dispositif.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, Madame [V] [U] sera condamnée à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros à Madame [I] [D].
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [V] [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamnons Madame [V] [U] à effectuer les travaux suivants et à en justifier auprès de Madame [D] par tous moyens, dans un délai d’un trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire personnelle de 50 euros par jour de retard durant 3 mois :
• renforcement de la stabilité de la baignoire acrylique ;
• réfaction des joints d’étanchéité de la robinetterie de la baignoire ;
• réparation du raccord AEP après compteur d’eau froide ;
• vérification de l’état de la colonne montante d’alimentation en eau froide ;
Condamnons Madame [V] [U] à payer à Madame [I] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [V] [U] aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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