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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 31 oct. 2025, n° 25/04331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/04331 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W4O
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 31 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [V], demeurant [Adresse 2]
Non comparante représentée par M. [W] [V]
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlène FEVRE, avocat au barreau de MELUN,
Madame [U] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlène FEVRE, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 octobre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 31 octobre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/04331 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W4O
Par requête enregistrée au greffe le 10 avril 2025, [S] [V] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner [R] [P] et [U] [T] épouse [P] à lui payer :
— la somme de 781 euros à titre principal correspondant à la restitution du solde du dépôt de garantie qui lui est dû ;
— la somme de 669 euros à titre de dommages intérêts comprenant la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal (à parfaire à compter du mois du 1er décembre 2023).
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’à effet du 10 mai 2022, elle a pris à bail un local d’habitation sis [Adresse 1] appartenant à [R] [P] et [U] [T] épouse [P], pour un loyer mensuel en principal d’un montant de 933 euros avec versement d’un dépôt de garantie de 2230 euros.
L’état des lieux d’entrée faisait ressortir un bon état de l’appartement. Il y est néanmoins mentionné quelques rayures sur le plan de travail ainsi qu’une auréole et des traces d’usure du verni autour du mitigeur.
Un congé à effet du 30 novembre 2023 a été délivré au bailleur.
Aux termes de l’état des lieux de sortie, il est fait état du bon état de l’appartement hormis en ce qui concerne le plan de travail pour lequel il est mentionné un état très usagé, la présence d’humidité et un joint décollé, moisi et noirci.
N’ayant toujours pas récupéré son dépôt de garantie plusieurs mois après la restitution de lieux, elle a mis en demeure ses bailleurs le 1er mars 2024.
A la suite de ce courrier, elle a seulement récupéré une somme de 1289 euros, ses bailleurs invoquant des frais de ménage d’un montant de 160 euros ainsi que le remplacement du plan de travail pour un montant de 781 euros.
Cependant, le solde a été restitué avec retard. Par ailleurs, l’état du plan de travail était similaire lors de l’état de lieux de sortie par rapport à l’état des lieux d’entrée.
Seule une remise en état apparaissait nécessaire et non pas un remplacement du plan de travail.
Malgré un nouveau paiement de 160 euros au mois de juillet 2024 au titre de la régularisation des charges, elle estime que le solde de son dépôt de garantie a été effectué avec retard et que, surtout, la retenue pour le remplacement du plan de travail n’est pas justifiée.
En conséquence, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
En réplique, [R] [P] et [U] [T] épouse [P] font valoir :
que contrairement à ce que soutient [S] [V] l’état des lieux de sortie n’était pas conforme à l’état des lieux d’entrée alors que le plan de travail est apparu comme particulièrement dégradé par rapport à son état initial ;qu’un simple ponçage et un vernissage de ce plan de travail n’auraient pas suffi à le rendre initial présentable ;qu’ils disposaient d’un délai de deux mois après l’état des lieux pour restituer le dépôt de garantie ;qu’en outre, ils pouvaient retenir 20 % sur le montant du dépôt de garantie jusqu’à régularisation des charges, la somme de 160 euros ayant été restituée à ce titre en juillet 2024 ;que, dans ces conditions, ils ont été bien fondés à ne restituer qu’une somme de1449 euros à [S] [V] laquelle doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles outre les dépens.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé :
« … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Tribunal relève que l’état des lieux de sortie et les photos versées au débat font dûment état de la dégradation du plan de travail même si celui-ci n’était pas en état neuf lors de la prise de possession de l’appartement.
En l’état, le Tribunal estime que l’état du dit plan de travail à la sortie nécessitait de toute manière des reprises voire son remplacement.
Pour cette raison, la retenue de la somme de 781 euros sur le dépôt de garantie apparait justifiée.
En ce qui concerne le retard mis pour la restitution du solde du dépôt de garantie, le Tribunal relève, qu’hormis en ce qui concerne la régularisation des charges intervenue en juillet 2024, ce solde n’a été reversé à [S] [V] que le 11 mars 2024 soit, plus de trois mois après l’état des lieux de sortie, le devis pour le plan de travail ayant été établi seulement le 10 février 2024.
La restitution du solde est donc manifestement tardive puisque les bailleurs auraient dû restituer ce solde au plus tard le 31 janvier 2024.
[R] [P] et [U] [T] épouse [P] seront donc condamnés à verser la somme de 186,66 euros (93,33 x2) à [S] [V] au titre des majorations de retard.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres frais irrépétibles à sa charge.
[R] [P] et [U] [T] épouse [P], succombant, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit que le dépôt de garantie a été restitué dans son intégralité, sous déduction des frais de remise en état du logement à hauteur de 781 euros, au mois de mars 2024 ;
En conséquence,
Condamne [R] [P] et [U] [T] épouse [P] à payer la somme de 186,66 euros à [S] [V] au titre des pénalités de retard à compter du mois de février 2024 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [R] [P] et [U] [T] épouse [P] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 31 octobre 2025
le greffier le Président
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