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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 5 févr. 2025, n° 23/04553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00396
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
N° RG 23/04553 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7DP
S.A.R.L. BRIAULT CONSTRUCTION
ET :
[P] [Z]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à [Localité 4],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 22 JANVIER 2025 prorogée au 28 JANVIER 2025 puis au 05 FEVRIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BRIAULT CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Tours n° 389 193 392, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 84 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 16 août 2023, sur requête de la SARL BRIAULT CONSTRUCTION, il a été enjoint à M. [P] [Z] de payer la somme de 6705,09 € en principal en solde de travaux.
L’ordonnance a été signifiée le 22 septembre 2023 suivant acte de commissaire de justice délivré à étude à M. [P] [Z].
M. [P] [Z] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 10 janvier 2024.
L’affaire a fait l’objet de différents renvois.
A l’audience du 27 novembre 2024, la SARL BRIAULT CONSTRUCTION, représentée par son Conseil, demande au tribunal, statuant à nouveau du fait de l’opposition :
la condamnation de M. [P] [Z] au paiement de la somme principale de 6705,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de la mise en demeure ;la constatation de la réalisation [résiliation] du marché par la seule volonté de M. [Z] et le voir condamner à régler la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par l’entreprise;la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article700 du Code de procédure civile;condamner M. [Z] aux entiers dépens, lesquels inclus ceux de la procédure d’injonction de payer et notamment le coût de la signification de l’ordonnance le 22 septembre 202 pour un coût de 73,34 €.
Elle fait valoir qu’elle a transmis entre octobre 2021 et le mois de mai 2022 , dix versions différentes de devis détaillés; qu’un premier devis (version 3) du 26 octobre 2021 de 18379,11 € TTC a été expressément accepté par M. [Z] puis au regard des multiples demandes de ce dernier un ultime devis le 21 mai 2022 lui a été transmis pour 25044,56 € TTC qui a été expressément accepté.
Elle indique que le 21 mai 2022, elle avait proposé soit l’annulation pure et simple avec état des lieux et règlement des travaux effectués ou le basculement vers un marché au forfait de prestations au lieu d’un marché détaillé; que pour le règlement des travaux, un acompte de 5513,73 € a été réglé le 28 octobre 2021 par M. [Z]; qu’une situation n°1 des travaux a été adressée à ce dernier le 14 juin 2022 pour un montant de 12218,82 € correspondant aux travaux réalisés; que M. [Z] n’a pas réglé le solde de ce premier état de situation; que dans ce contexte, elle a adressé trois mises en demeure; que M. [Z] a finalement eu recours à une entreprise tierce pour poursuivre les travaux sans dénoncer le marché et sans régler la dernière facture de la concluante.
Elle rappelle que le devis accepté et signé le 27 mai 2022 dans sa version 10 vaut contrat entre les parties; qu’elle n’a facturé que les travaux réalisés le chantier ayant cessé du seul fait de M. [Z]; qu’aucun abus de sa part dans la fixation des prix ou la multiplication des devis n’est caractérisé.
Elle souligne que si tous les travaux n’ont pas pu être réalisés c’est uniquement en raison du positionnement de M. [Z], de ses contestations incessantes et de ses interventions, ce dernier se présentant comme très connaisseur du métier; qu’au cours du chantier, il a d’ailleurs agi comme un professionnel. Elle ajoute qu’elle n’a actualisé les devis qu’au regard des demandes de M [Z]; que le 01er juin 2022, M. [Z] a de lui-même proposé de passer dans un marché à forfait et annexé le plan.
Elle précise qu’une taille de la végétation était nécessaire pour certains engins pour le chantier ce à quoi M. [Z] n’a pas procédé; que ce dernier n’a cessé d’opposer des blocages sur la méthode d’intervention de la concluante. Elle fait valoir que M. [Z] ne peut opposer sa propre turpitude pour demander la résiliation du marché.
Au regard de l’article 1794 du Code civil, le devis forfaitaire accepté le 27 mai 2022 s’élevait à 25044,56 €; que les travaux ont été réalisés à hauteur de 12218 € de sorte qu’elle subit une perte réelle du fait de travaux planifiées et du personnel prévu à cette fin à hauteur de 6000 €.
En réponse, M. [P] [Z] demande au tribunal de :
Concernant la résiliation du marché du 27 mai 2022
condamner la SARL BRIAULT CONSTRUCTION à la résiliation du marché du 27 mai 2022 à ses torts exclusifs en application de l’article 1143 du Code civil ou de plein droit à son inexécution de son fait;condamner la SARL BRIAULT CONSTRUCTION à l’indemniser:- dans la réalisation des travaux, le blocage de l’accès à sa maison, le défaut de protection des canalisations et des tranchées du 27 mai au 07 octobre 2022, la difficulté de déménager dans la première partie de la maison avec une indemnité de 1200€/mois soit 5200 € ;
— de résiliation de plein droit du marché 2000 €
— de son préjudice moral 6000 €
Concernant l’application du marché du 27 octobre 2021
frais de relogement exposés pendant l’arrêt de travaux 1400 €dommages et intérêts de non protection des canalisations et perturbations des travaux 500€préjudice moral 3000€déplacement pour libérer le passage 275 €concernant la révision de la situation des travaux, fixé à 4000,05 € selon le détail figurant à ses conclusions.En tout état de cause
ordonner l’exécution provisoire de la présente décisioncondamner la SARL BRIAULT CONSTRUCTION aux dépens dont 300 € de constat d’huissierdire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800 €
Il soutient qu’il a accepté librement le marché correspondant au devis version 3 détaillé à prix unitaire le 27/10/2021 comprenant 5 postes, les postes 6 à10 ayant été supprimés pour des raisons budgétaires.
Il estime que la suspension du chantier est exclusivement imputable à la demanderesse qui a, sans raison, arrêté le chantier du 04 avril au 07 juin 2022 pour le contraindre à signer un nouveau devis.
Il conteste avoir eu un comportement fautif, inconséquent ou velléitaire, lors du chantier. Il explique qu’il a dès le départ demandé à chiffrer la seule partie du projet de rénovation qu’il pouvait financer; que la demande de chiffrer la création d’une terrasse à fait naître des variantes 4 à 6 des devis mais sans autres conséquences sur les autres travaux; qu’il est intervenu pour éviter tout risque de dérapage de délai du chantier puisqu’il attendait la viabilité pour habiter enfin sa propre maison.
Il estime que la suspension des travaux par la demanderesse est totalement infondée et cette dernière doit en conséquence en assumer les conséquences; que les travaux réalisés auraient dû faire l’objet d’une simple situation de travaux sur la base des quantités mises en oeuvre; que l’absence d’incorporation au marché de travaux complémentaires chiffrés n’est pas de son fait ; que la demanderesse ne pouvait se prévaloir pour justifier de la suspension des travaux de l’absence de mise au point d’un marché plus global qui est de son seul fait; que la succession des devis n’a eu pour but pour la société BRIAULT que de faire durer la suspension des travaux et de le contraindre à signer le nouveau marché aux meilleurs conditions possibles pour elle.
Il soutient que la succession des devis l’a mis dans une situation de dépendance économique et de violence visée à l’article 1143 du code civil qui a vicié son consentement lors de la signature du devis du 27 mai 2022 ; qu’en effet, la suspension des travaux l’a obligé à donner son accord à ce nouveau devis sous risque que les travaux ne reprennent pas; que la durée du chantier l’a contraint à se loger ailleurs alors qu’il ne dispose d’une petite retraite; qu’il a subi un chantage à l’abandon du chantier et un blocage du passage d’accès à sa maison.
Il affirme que la société BRIAULT a choisi un mode opératoire de réalisation des postes 7, 08 et 09 inadapté à la fragilité du milieu; qu’il a subi à ce titre un défaut d’information préalable sur le mode opératoire choisi.
Il souligne par ailleurs le défaut de mise en oeuvre du marché du 27 mai 2022 qui doit être imputé aux torts exclusifs du demandeur; que suite au refus de la taille sévère de ses arbres, l’entreprise a reconnu être dans l’impossibilité de réaliser les travaux ; que c’est donc bien la demanderesse qui s’est mis toute seul dans l’impossibilité d’exécuter les travaux.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 prorogée au 28 janvier 2025 puis au 05 février 2025 (en raison d’une surcharge de travail du magistrat).
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude au débiteur le 22 septembre 2023. La signification ayant été faite à étude, le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civil n’a pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
II- Sur la demande reconventionnelle d’annulation du contrat pour vice du consentement
1- Sur un marché devenu à forfait
Vu les articles 1103 et 1104,
Il est constant que les parties ont d’abord conclu un premier marché de travaux de rénovation avec fixation du prix unitaire selon devis (version 3) du 26 octobre 2021 accepté par M. [Z] le 27 octobre suivant pour un montant de 18379,11 €. Il y était stipulé une date limite d’intervention à juin 2022. Un acompte de 5513,73 € était versé.
La lecture des courriels entre les parties (pièce 3 demanderesse), permet de constater qu’entre le 06 décembre 2021 et le 29 mai 2022, la SARL BRIAULT CONSTRUCTION et M. [P] [Z] ont échangé de manière continue sur les postes de travaux et sur des modifications du chantier.
Le 16 mai 2022, la SARL BRIAULT CONSTRUCTION a émis un nouveau devis (version 10) qualifié par elle-même de marché au forfait accepté le 27 mai 2022 pour un montant de 25044,56 €. Le 01er juin 2022, M. [Z] indiquait d’ailleurs expressément que le marché à forfait était dans l’intérêt des deux parties pour “ne pas s’enfermer inutilement dans des cotes trop précises” et “s’adapter au terrain, aux obstacles ou difficultés rencontrées” (courriel d 01er juin 2022- pièce 18)
La comparaison de ces deux devis permet de constater que des postes ont été supprimés et d’autres ajoutés comme le démontre le tableau ci-après. Dans les postes maintenus, la comparaison détaillée des types de travaux envisagés permet de constater soit des ajouts de travaux (exemple, poste 2: sciage des murets jardinières, démolition partielle du muret jardinière …- poste 4 certains travaux redeviennent à la charge de M. [Z] tels que sciage de la roche, démolition de la roche).
POSTES
DEVIS 3
DEVIS 10
1
GENERALITES
1002
1002
2
DEPOSE DEMOLITIONS
1238,54
2613,48
3
MUR CHEMIN C D’ACCES
1543,84
1543,84
4
RESEAU-FOURREAUX
9133,81
7756,18
5
DALLAGE TROGLODYTE
3790,09
supprimé suite RV du 03/12/2021
6
ventilation grotte
supprimé (suite RV du 13/10/21)
supprimé (suite RV du 13/10/21)
7
démolition annexe
supprimé (suite RV du 13/10/21)
2309,6
8
extension annexe
supprimé (suite RV du 13/10/21)
1120,95
9
terrasse
supprimé (suite RV du 13/10/21)
6421,73
10
garage
supprimé (suite RV du 13/10/21)
supprimé (suite RV du 13/10/21)
11
mur de soutènement pour remblaie du cheminement existant
non prévu
non retenu RV 13/05/2022
2- Sur un consentement vicié
Vu les articles 1130 et 1143 du Code civil,
La charge de la preuve du vice allégué, à savoir la violence découlant d’un état de dépendance économique de M. [P] [Z] qui aurait vicié son consentement le 27 mai 2022 pèse sur ce dernier.
Or, il découle des échanges très nombreux que postérieurement au devis signé le 27 octobre 2021 jusqu’au 24 mai 2022, M. [Z] a formulé de nombreuses demandes portant sur des modifications significatives du marché de travaux auxquelles la SARL BRIAULT CONSTRUCTION a plutôt répondu favorablement. Si des tensions ont été perceptibles le 10 mai 2022, la rencontre intervenue postérieurement entre les parties a manifestement rétabli un dialogue comme en témoigne la reproduction des échanges suivants :
COURRIEL
AUTEUR
Postes évoqués
06/12/2021
sté Briault
5
08/12/2021
M. [Z]
5, 09 et 10
« je vous remercie du devis corrigé et conforme au remplacement de la dalle troglo pour la réalisation de la terrasse et de l’extension annexe »
30/03/2022
sté Briault
« sauf erreur de ma part, vous n’avez pas reçu notre dernière proposition à jour ci attaché suite aux derniers ajustements demandés. Je vous saurai gré de bien vouloir la vérifier si cela vous conviens nous la retourner signée pour régularisation du dossier avant commencement des travaux demain ».
30/03/2022
M. [Z]
« effectivement je n’ai pas eu le devis adapté. (…) Je pense que c’est nécessaire de l’ajuster demain sur chantier et je vous propose de le signer aussitôt après"
31/03/2022
sté Briault
2, 7,09
« suite à notre RV de ce jour sur votre projet, vous trouverez ci-attaché notre proposition correspondante ajustée (…). Les ajustements portent sur (…) : [détail]
03/04/2022
M. [Z]
1,2,3,4,7,8
« je vous précise que d’une manière générale je suis d’accord sur tous les prix unitaires.
Je suis d’accord sur le poste 1.
Pour le poste 2 [détaille ce quoi il est d’accord]
Poste 3 inchangé, est déjà approuvé.
Le poste 4 ne varie que très peu par rapport à celui déjà approuvé et les quantités réelles vont pouvoir être calculées mardi.
Le poste 7 ne pouvant être validé pour une question de budget, je suis obligé de le différer, et j’en reviens à la solution initiale de terrasse dans la continuité de l’annexe et au même niveau de plancher, que vous avez déjà chiffré (…)
Je vous donne mon accord sur le poste 8 extension annexe 1120,95 € (à ajuster le moment venu en fonction des quantités exécutées) (…).
04/04/2022
sté Briault
« suite à votre envoi, je vous confirme les qtés du devis pour les évacuations de matériaux sont bien celles à prévoir tant en terme de place que de volume de remblai dans le cadre des proportions de votre projet.
Pour le poste 07, je vous remercie de m’indiquer quand vous avez prévu de réaliser cette démolition car elle est nécessaire pour que nous puissions réaliser les ouvrages validés et y rentrer les engins.
Vous trouverez ci attaché le principe du plan des réseaux, j’ajusterai notre proposition en fonction des observations si nécessaires.
Je vous demande de bien vouloir confirmer les quantités avant réalisation pour plus de clarté afin que vous puissiez valider notre offre sans qu’aucun doute ne subsiste pour aucune des parties".
05/04/2022
M. [Z]
poste 7
« je réagis au plan des réseaux envoyés hier.
L’antenne basse avec tous les réseaux figurés n’a pas lieu d’être. Je n’en comprends d’ailleurs pas l’utilité car tout est déjà viabilisé au dessus et que ce garage peut être desservi plus simplement en cas de besoin par le haut (…)
Je comprends mieux maintenant les écarts de métrés sur les longueurs de tranchées. (…)
Merci de déléguer à votre métreur de passer aujourd’hui (…) pour que nous convenions ce qui est possible pour chacune des parties.”
06/05/2025
sté Briault
“ Suite à nos échanges vous trouverez ci-attaché la proposition et les plans d’exécution mis à jour en conséquence. (…)
En cas d’accord, je vous remercie de bien vouloir nous retourner les 3 pièces jointes datées et signées avec bon pour accord.
En cas d’observations, je vous demande de bien vouloir les annoter sur les documents joints et me les retourner afin que nous puissions les traiter de façon définitive”.
08/05/2024
M. [Z]
7, 9, 11
Détaille ses observations sur chaque poste et notamment quant au métrés et s’interroge sur l’arrêt des travaux depuis 4 semaines
09-mai
sté Briault
Accuse réception et précise que les travaux seront repris une fois les devis et plans validés, retournés et signés sans plus aucune observations sur aucun poste.
10-mai
M. [Z]
Met en demeure la société Briault de reprendre la réalisation des VRD contestant cet arrêt du chantier subordonné à la signature d’un nouveau devis.
14-mai
M. [Z]
« Merci de m’avoir reçu à 12h00 ce vendredi. Nous avons pu avancer dans la prise en compte du projet de terrasse défini in situ (…) J’attends maintenant votre devis remanié au plus vite et vous en remercie.
Nous n’avons pu trouver un accord sur l’épaisseur de la datte portée sur terre-pleine (…). Les 18 cm ne se réaliseront pas car une dalle de 12 cm d’épaisseur suffit et je suis prêt à dégager votre responsabilité sur ce plan ou à abandonner sa réalisation si vous ne l’acceptez pas.
Hormis ce point dur, nous avons pu constater m’a t-il semblé que nous pouvions adopter assez facilement quand il s’impose le point de vue de l’autre sur le chiffrage des postes abordés (…) “
Ajoute trois observations sur les postes 2, 3 et 4 et lui “joint enfin le plan de géomètre demandé"
21-mai
sté Briault
“comme convenu, vous trouverez ci attaché nos devis définitif et le plan d’exécution général incrémenté sur le plan de géomètre reçu cette semaine.
Je vous informe que j’ai modifié la structure du devis en prestations globales et forfaitaires en fonction des descriptions des prestations repérées sur le plan d’exécution. Toutes les quantités indiquées ne pourront données lieu à discussion par rapport aux descriptions détaillées et font l’objet d’un forfait en fonction du détail et du plan.
Par ailleurs cette édition est notre dernière proposition. En cas d’accord je vous demande de bien vouloir nous retourner le devis et le plan datés et les signés.
En cas de désaccord, nous réaliseront un état de lieux du chantier et établirons le décompte du chantier afin de pouvoir clore ce dossier.”
Le 29 mai 2022, M. [Z] regrettait la non prise en compte ou que très partielle de la rectification des quantités mises en oeuvres sur la base du devis initial. Il indiquait cependant accepter le devis “pour éviter une procédure d’arrêt de chantier” ce qui “après 5 mois d’attente et près de deux mois d’interruption de travaux” aurait pour lui des conséquences graves “j’ai un emprunt, une petite retraite, le besoin de me loger”. Il communiquait le devis signé après avoir ajouté dans le calendrier de réalisation des travaux un sous-délai d’achèvement des réseaux divers au plus tard le 07 juin (…).
Si M. [Z] a manifestement une petite retraite comme en témoigne son avis d’imposition, il ne ressort pas des seuls courriels du 10 mai et 29 mai 2022 une contrainte ayant vicié son consentement. Il ne verse en effet aucune pièce extérieure à lui caractérisant un état de contrainte économique le privent de tout consentement libre. Or, l’ampleur du chantier n’a eu de cesse d’être modifié à la demande de M. [Z]. Surtout, même des postes non contestés comme celui n° 3 pourtant inchangé depuis le départ, et pour lequel le 03 avril M. [Z] maintenait son accord ont pu fianlement être remis en cause. Par exemple, le 14 mai, M. [Z] écrivait à la demanderesse : “dans le poste 3 du volume de la fouille en rigole pour semelle filante, qui n’a pas été corrigée contrairement à celui du béton pour semelle filante, de même pour le remplissage en béton de 6 m² d’agglos banchés : ne se fait-il pas sur la base du ratio habituel de 110 litres/m² ? Merci de mettre également en concordance les quantités d’acier.”
De la même manière, sur l’arrêt du chantier, il sera relevé que le 04 avril 2022, la SARL BRIAULT CONSTRUCTION indiquait à M. [Z] : “Pour le poste 07, je vous remercie de m’indiquer quand vous avez prévu de réaliser cette démolition car elle est nécessaire pour que nous puissions réaliser les ouvrages validés et y rentrer les engins.”
Au regard de l’ampleur des modifications apportées impactant manifestement l’ordre des travaux à réalisés, l’arrêt du chantier jusqu’à la signature du nouveau devis n’est pas fautif et dès lors ne saurait constituerune “pression” pour contraindre M. [Z] à signer un nouveau devis. Au regard des seuls courriels versés aux débats, M. [P] [Z] échoue à démontrer un abus de dépendance économique qui l’aurait contraint à accepter un nouveau devis alors que :
— le devis version 3 était toujours signé et pouvait être exécuté ;
— la SARL BRIAULT CONSTRUCTION a réalisé 07 nouvelles versions de devis et proposés également d’arrêter le chantier si le chiffrage des nouveaux travaux ne lui convenaient pas.
La demande de nullité du contrat découlant du devis n°10 accepté le 27 mai 2022 sera rejetée.
III- Sur la demande reconventionnelle en résiliation du contrat
1- Sur la qualification de l’arrêt du chantier
En application de l’article 1124 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil précise que “la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
Il est certain que la SARL BRIAULT CONSTRUCTION reconnaît elle-même que seuls les travaux correspondants à la situation n° 1 ont été réalisés pour 12218,82 € correspondant au détail suivant :
POSTES
DEVIS 10 HT
AVANCEMENT
1
GENERALITES
1002
80%
2
DEPOSE DEMOLITIONS
2613,48
80%
3
MUR CHEMIN C D’ACCES
1543,84
80%
4
RESEAU-FOURREAUX
7756,18
90%
7
démolition annexe
2309,6
0%
8
extension annexe
1120,95
0%
9
terrasse
6421,73
0%
Il découle du courrier du 24 juillet 2022 que M. [P] [Z] a mis en demeure la SARL BRIAULT CONSTRUCTION “de procéder sous huit jours à la protection des canalisations et au rétablissement du passage en déplaçant les regards et les canalisations, en les regroupant, (…) en partie supérieure contre le mur de la rampe à droite en descendant sur une tranchée commune de 80 cm de large”.
Par la suite, la demanderesse a opposé au défendeur le non paiement parce dernier de la facture de situation pour ne pas reprendre le chantier. Ainsi, chacun a opposé une exception d’exécution à l’autre. Il n’y a pas eu ainsi de résiliation amiable du contrat ni de résiliation unilatérale. Toutefois, M. [Z] ne conteste pas au regard du solde des travaux qu’il fixe dans ses conclusions à 4000,05 € que des travaux ont été réalisés par la société BRIAULT CONSTRUCTION.
En conséquence, il n’y a pas lieu à résolution du contrat mais à résiliation du contrat à compter de la présente décision, le tribunal constatant qu’aucune des parties n’a exécuté totalement les obligations auxquelles elles s’étaient engagées.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions à indemnité au titre de cet arrêt du chantier ni à l’égard de la SARL BRIAULT CONSTRUCTION (6000 € demandés) ni à l’égard de M. [P] [Z] ( 2000 € demandés).
2 – Sur la créance de travaux de la SARL BRIAULT CONSTRUCTION
C’est à M. [Z] de démontrer à ce stade des non-façons c’est-à- dire des travaux non faits mais facturés. Sur le poste 1 et 3, M. [Z] ne conteste pas la réalisation à 80% facturée 801,60 € HT et 1235,07 € HT. Sur le poste n°2, il ne produit en revanche aucune pièce pour justifier que seul un forfait de 1500 € serait applicable au lieu de 80% du forfait de 2613,48 €. Cette demande sera rejetée. De la même manière, sur le poste 4, il ne justifie pas que 80 % au lieu de 90% des travaux auraient été réalisés. Cette demande sera également rejetée. Il en découle, après ajout de la TVA et déduction de l’acompte de 5513,73 € , un solde de travaux de 6705,09 € après avoir retenu l’avancement des postes suivants réalisés [12218,82- 5513,73 = 6705,09].
POSTES
AVANCEMENT
Montant HT retenu
1
GENERALITES
80%
801,60
2
DEPOSE DEMOLITIONS
80%
2090,78
3
MUR CHEMIN C D’ACCES
80%
1235,07
4
RESEAU-FOURREAUX
90%
6980,56
5
démolition annexe
0%
0
6
extension annexe
0%
0
7
terrasse
0%
0
La créance de la SARL BRIAULT CONSTRUCTION à l’encontre de M. [Z] sera fixé à cette somme de 6705,09 €.
3- Sur les créances indemnitaires alléguées par M. [P] [Z]
— Sur des malfaçons et un défaut de Conseil
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Sur les dommages et intérêts liés à la non protection des canalisations et perturbations des travaux (500 €), du déplacement du regard pour libérer le passage (275 €) et le rétablissement de la plate-forme (1200€) . Il s’agit d’indemnités sollicitées au titre de malfaçons alléguées et manquement de la SARL BRIAULT CONSTRUCTION à son devoir de Conseil.
Le 07 décembre 2022, Maître [H], commissaire de justice, a constaté à la demande de M. [P] [Z] que “l’accès à la maison d’habitation de ce dernier s’effectue par un chemin d’accès représentant une pente d’environ 12%. (…)
En l’état, le chemin est impraticable pour un véhicule n’entrant pas dans la catégorie d’un véhicule tout terrain. Le chemin donne accès à une plate-forme de stationnement (….)
La plateforme donne accès à une partie troglodyte au dessus de laquelle existe de la végétation.
L’accès à cette plateforme est impossible en l’état. La largeur de l’accès du chemin est de 2,50 m à l’entrée de celui-ci. Toutefois il est impossible de manoeuvrer avec un véhicule depuis la plate-forme.
Le regard d’accès à l’eau potable n’est pas aligné avec le chemin et ressort de la route.
Au pied de l’accès du chemin menant à l’habitation, il est impossible d’emprunter l’accès en manoeuvrant avec un véhicule.
De la terre de remblais est visible et trois regards présents élevés empêchent l’aplanissement de la pente pour qu’elle soit plus douce.
Les tuyaux des eaux usées affleurent le chemin d’accès à la plate-forme de stationnement en hauteur
Six regards empêchent l’accès piéton à la maison et sont laissés à nu”.
Le 05 juillet 2022, M. [C], de la SARL BRIAULT CONSTRUCTION, indiquait à M. [P] [Z] “je vous rappelle que vous avez souhaité commencer par les travaux de viabilisation contre notre avis ce qui nous empêche l’accessibilité aux zones situées en aval. Les travaux de remblais de cette viabilisation doivent être réalisés avec en partie les déblais du site. Notre nouvelle méthodologie d’accès n’est pas évidente et reste problématique et ce n’est pas ce que nous souhaitions au départ car elle est périlleuse et coûteuse et nous n’avons pas d’autres choix que de télescoper un petit engin mécanique sur la plateforme concernée . Dans tous les cas des végétaux sont à tailler et nous devons réaliser des fouilles pour créer les fondations. (…) Si vous souhaitez conserver l’intégralité de la végétation existante pour réaliser les travaux, je vous informe que nous ne sommes pas en mesure de réaliser les ouvrages correspondant.”
S’il ressort des pièces au dossier que M. [Z] a effectivement demandé à ce que les travaux de viabilisation soient réalisés en premier lieu, la SARL BRIAULT CONSTRUCTION avait cependant un devoir de conseil et au besoin de refus si, pour elle, ces travaux ne devaient pas être réalisés en premier. Or, le 1er juin, avant le début de ces travaux, M. [Z] indiquait “ vous m’avez dit au téléphone hier matin que vous avez planifié la reprise des travaux en commençant comme je souhaitais par les réseaux mardi prochain et que si tout se passe bien ils pourraient être terminés en fin de semaine prochaine, le 10 juin. J’en prend acte (…) et je vous en remercie par avance”. Aucune pièce avant la réalisation de ces travaux VRD ne permet d’établir que la SARL BRIAULT CONSTRUCTION a alerté M. [Z] sur les conséquences problématiques de la réalisation des travaux VRD en premier notamment sur sa végétation ou sur les difficulté de remblayer le chemin pour que les regards ne coupent pas celui-ci.
En conséquence, M. [Z] justifie d’un défaut de conseil de la SARL BRIAULT CONSTRUCTION à ce titre. Pour le surplus, il ne justifie d’aucune pièce permettant de démontrer ou de chiffrer les malfaçons alléguées.
— Sur le retard du chantier et l’impossibilité d’accès ayant engendré un préjudice de jouissance de la maison et des frais de relogement
Il a été retenu ci-dessus au regard des multiples changement affectant le chantier que l’absence de reprise du chantier jusqu’à la signature du devis n°10 n’était pas fautif. De la même manière, M. [P] [Z] ne produit aucune pièce extérieure à lui démontrant un dommage lié à la non protection des canalisations ou à la difficulté de déménager liée au retard du chantier.
En revanche, il est certain que le défaut de conseil concernant la viabilisation a engendré une difficulté d’accès à son bâti à compter de mi juin 2022 qu’il y a lieu d’indemniser au titre de la perte de chance de ne pas subir un tel préjudice de jouissance à la somme de 600€. Cette difficulté, si elle a effectué la jouissance du bien ne l’a en revanche pas empêché de déménager et dès lors d’habiter sa maison.
— Sur le préjudice moral
M. [P] [Z] ne justifie à nouveau par aucune pièce extérieure à lui d’une atteinte à ses intérêts moraux. Sa demande de réparation du préjudice moral sera rejetée.
4- Sur la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties
Il convient d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties soit entre la créance de solde de travaux de la SARL BRIAULT CONSTRUCTION à hauteur de 6705,09 € et celle indemnitaire de 600 € de M. [P] [Z]. Il en découle un solde en faveur de la SARL BRIAULT CONSTRUCTION de 6105,09 € M. [P] [Z] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal compter du 30 novembre 2022, date de première mise en demeure.
IV- Sur les autres demandes
Perdant principalement le procès, M. [P] [Z] sera tenu aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [Z] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la SARL BRIAULT CONSTRUCTION au titre de la présente instance. M. [P] [Z] sera en conséquence condamné à payer à la SARL BRIAULT CONSTRUCTION la somme de 1400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 21 octobre 2023 par M. [P] [Z] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 août 2023 rendue sur requête de la SARL BRIAULT CONSTRUCTION ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du marché de travaux conclu le 27 mai 2022 (devis n°10);
Fixe la créance de solde des travaux de la SARL BRIAULT CONSTRUCTION à l’encontre de M. [P] [Z] à la somme de 6.705,09 € (SIX MILLE SEPT CENT CINQ EUROS NEUF CENTIMES) ;
Fixe la créance indemnitaire réparant la perte de chance de préjudice de jouissance de la SARL BRIAULT CONSTRUCTION à l’encontre de M. [P] [Z] à la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) ;
Ordonne la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties ;
En conséquence, condamne M. [P] [Z] à payer lSARL BRIAULT CONSTRUCTION à payer la somme de 6.105,09 € (SIX MILLE CENT CINQ EUROS NEUF CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 ;
Rejette le surplus des demandes des partie ;
Condamne M. [P] [Z] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Condamne M. [P] [Z] à payer à la SARL BRIAULT CONSTRUCTION la somme de 1.400,00 € (MILLE QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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