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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 39]
N° RG 25-00425 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OULZ
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [I] [O]
Mme [U] [H]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [O] [I] et Mme [H] [U]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 08 décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 12]
[Localité 21]
comparant en personne
Madame [U] [H]
[Adresse 12]
[Localité 21]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
BOCCHIO ET ASSOCIES
Huissiers de Justice
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 41]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 34]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 10]
[Adresse 40]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 23]
[Adresse 9]
[Adresse 26]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [33]
Chez [35]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
PARIS INITIATIVE ENTREPRISE
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[37]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représenté par Maître Caroline JOURNO-NAIM du barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 17 novembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [I] et Mme [H] [U] ont saisi la [32] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 9 avril 2025 pour la seconde fois après avoir bénéficié de 36 mois de mesures.
La commission de surendettement a considéré leur demande recevable le 8 juillet 2025 et, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour permettre la vente du bien immobilier sis à [Adresse 24].
Cette décision a été notifiée à M. [O] et Mme [H] [U] qui ont donné son accord pour cette procédure.
La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire le 22 juillet 2025.
M. [O] et Mme [H] [U] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du
17 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, M. [O] et Mme [H] [U] ont expliqué vouloir vendre leur bien immobilier afin de rembourser au moins une partie de leurs créanciers. Ce logement n’est ni habité ni loué.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic la SAS [37], représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de
28 178,26 euros expliquant que le charges de copropriété n’étaient pas réglées.
La SA [42] a écrit afin d’informer le tribunal de l’extinction de sa créance.
La [30] et la [28] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
L’éligibilité de M. [O] et Mme [H] [U] à la procédure de surendettement des particuliers n’est pas mise en cause.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 22 juillet 2025, l’endettement de M. [O] et Mme [H] [U] s’élevait à 162 636,63 euros, étant précisé que ce passif n’est pas d’ordre professionnel. Avec l’actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 28 178,26 euros au 1er novembre 2025 et l’extinction de la créance de la SA [42], le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 165 078,02 euros.
M. [O] et Mme [H] [U] sont âgés de 49 et 40 ans avec un enfant à charge. Leurs ressources et leurs charges sont équivalentes à celles calculées par la commission à savoir 1 936 euros de revenus et 2 318,41 euros de charges.
Leur capacité de remboursement est négative ; la vente du bien immobilier désintéressera au mieux les créanciers et fera cesser la hausse de leur endettement par l’absence de règlement des charges de copropriété.
Le bien immobilier de M. [O] et Mme [H] [U] a été évalué à 115 000 euros.
Ils ont déjà bénéficié de 36 mois de mesures.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et d’ordonner immédiatement la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [O] et Mme [H] [U].
Afin de procéder aux différentes formalités et aux différents actes nécessaires, il convient de désigner la SELARL [36] en qualité de liquidateur, avec mission fixée dans le dispositif de la présente décision.
Il est précisé que les débiteurs ne pourront vendre ou disposer de leur bien sans son accord, que pendant l’exécution de la présente procédure toutes les modalités de paiement des créances tant amiables que forcées y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [O] et Mme [H] [U] sont interdites.
Il convient de rappeler également que la suspension des voies d’exécution durant l’exécution de la présente procédure et que M. [O] et Mme [H] [U] ne pourront faire l’objet d’une mesure d’expulsion.
Le dossier sera renvoyé à une audience prévue 8 mois après la publication par mention au jugement.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort ;
CONSTATE que les conditions pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. [O] [I] et Mme [H] [U] sont remplies ;
CONSTATE que la créance de la SA [22] est éteinte ;
ACTUALISE la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 28 178,26 euros au 1er novembre 2025 ;
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [I] [O] né le 22 juin 1976 à [Localité 31] en Inde et de Mme [H] [U] née le 22 juillet 1985 à [Localité 38] en Inde ;
ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [O] [I] et Mme [H] [U].
DESIGNE la SELARL [36] en qualité de liquidateur prsie en la personne de Maître [N] [V], [Adresse 6], lequel aura pour mission de :
— procéder à la publicité du présent jugement au BODACC sous 15 jours et d’adresser le justificatif de cette publication au greffe du tribunal d’instance,
— procéder à l’état des créances et de l’adresser au greffe du tribunal en application des articles R742-11 à R742-17 du code de la consommation,
— faire procéder à la vente du bien immobilier appartenant à M. [O] et Mme [H] [U],
— procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers dont les créances ne sont pas éteintes.
RAPPELLE que sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante de la présente procédure
RAPPELLE que le présent jugement dessaisit de plein droit M. [O] et Mme [H] [U] de la disposition de ses biens en application de l’article L742-7 du code de la consommation et que les droits et actions de la débitrice sur son patrimoine personnel sont exercés pendant la durée de la liquidation par le liquidateur
PRECISE que si les débiteurs trouvent un acheteur une vente de gré à gré sera possible sous réserve d’accord préalable du liquidateur
DIT qu’en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d’empêchement légitime il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du surendettement
RAPPELLE que pendant l’exécution de la présente procédure toutes les modalités de paiement des créances tant amiables que forcées y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [O] et Mme [H] [U] sont interdites ;
ORDONNE la suspension des voies d’exécution ;
DIT que pendant l’exécution de la présente procédure M. [O] et Mme [H] [U] ne pourra faire l’objet d’une mesure d’expulsion ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la commission de surendettement ;
RENVOIE le dossier à une audience prévue 8 mois après la publication par mention au jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 08 décembre 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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