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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 4 nov. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
N° RG 25/00450
N° Portalis DBXR-W-B7J-D7HH
ORDONNANCE DU 4 NOVEMBRE 2025 À 16 HEURES
— SPI – Contrôle à six mois – Poursuite -
Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Madame [I] [H]
Née le 10/01/1990 à BRAZZAVILLE (CONGO)
Demeurant Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Comparante, assistée de Maître Angélique LEBOUC, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— SMJPM de l’UDAF DU DOUBS (tuteur – jugement du 06/08/2024))
Sis 4 rue Boulloche – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 4 novembre 2025 à 9h15, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200), la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le jour-même à 16 heures.
Faits, procédure et demandes des parties
Madame [I] [H] a été admise dans l’établissement le 28 novembre 2020 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en cas de péril imminent, maintenue par décision du directeur le 1er décembre 2020.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, le juge saisi du dernier contrôle à 6 mois a autorisé la poursuite de la mesure.
L’hospitalisation complète de Madame [I] [H] a été maintenue de manière continue depuis cette date, et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Par requête parvenue au greffe le 15 octobre 2025, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 4 novembre 2025 à 9h15.
Le ministère public, par avis écrit du 3 novembre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
Par courriel du 3 novembre 2025, l’UDAF DU DOUBS a précisé travailler en étroite collaboration avec les intervenants médico-sociaux du service et s’en remettre aux avis médicaux.
À l’audience, Madame [I] [H] a sollicité le maintien de la mesure, puis a tenu des propos incohérents et délirants. Elle a précisé n’avoir rien à signaler sur ses relations avec les autres patients. Elle a nié toute maladie psychiatrique.
Maître [T] [F] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure et s’en rapporter à la demande de sa cliente qui souhaite poursuivre l’hospitalisation et son traitement.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
Aux termes de l’article L3171-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du II du présent titre (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent), n’ait statué sur cette mesure : « 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. »
La requête du directeur de l’AHBFC est parvenue au greffe le 15 octobre 2025, soit dans le délai de 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois à compter de la dernière décision du juge maintenant l’hospitalisation complète du patient du 6 mai 2025.
La présente ordonnance est par ailleurs rendue avant l’expiration du même délai de six mois.
Il convient dès lors de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
L’article L3211-12-7 du code de la santé publique dispose qu’à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Il subordonne le maintien des soins à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L3211-9 lorsque « la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. »
Dans le cadre du contrôle de l’article L3211-12-1, comprenant celui du bien fondé des décisions administratives, le juge doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, n’ayant pas à se substituer à l’autorité médicale sur l’évaluation du consentement, le diagnostic médical ou les soins préconisés.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé de l’état de la personne hospitalisée jusqu’à cette date, le juge a autorisé la poursuite de cette mesure.
Les certificats mensuels établis depuis décrivent que Madame [I] [H] est hospitalisée au long cours pour la prise en soins d’un trouble délirant chronique résistant à la pharmacothérapie antipsychotique, qu’elle reste en proie à un état délirant au retentissement fonctionnel majeur, et que son état psychique ne permet pas d’alternative à l’hospitalisation.
Le collège médical, dans son avis motivé du 8 novembre 2024, conclut au nécessaire maintien de la mesure et relève que la patiente reste en proie à un état délirant prégnant, envahissant, vécu avec intensité et avec une adhésion sans critique, à thèmes polymorphes et variables (persécution, mégalomanie, filiation prestigieuse et érotomanie) et à mécanismes multiples (interprétation, imagination, intuition, alimentés par des fabulations permanentes), que le processus délirant affecte la thymie et le comportement (agressivité, opposition, imprévisibilité et vulnérabilité).
Il constate une anosognosie totale et l’inefficacité de la chimiothérapie anti-productive, même bien conduite.
Selon l’avis motivé du 3 novembre 2025, la patiente présente toujours un délire fantastique, de persécution, de grandeur, polymodal et s’enrichissant au fil des entretiens, ne fait l’objet d’aucune critique et peut, par épisode engendrer des troubles du comportement significatifs à type d’agressivité verbale ou physique. La psychiatre estime qu’il n’existe pas d’alternative à la mesure.
Il ressort ainsi des éléments médicaux précis et circonstanciés, ainsi que de l’instruction du dossier, l’absence d’évolution favorable depuis l’ordonnance du 6 mai 2025 de l’état mental de Madame [I] [H], qui nécessite toujours des soins adaptés et continus en milieu psychiatrique.
Faute de conscience de ses troubles, elle ne peut consentir de manière éclairée et pérenne aux soins que son état impose.
Les conditions légales de poursuite de l’hospitalisation complète sont donc réunies et les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles de Madame [I] [H] apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, de sorte que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est justifié.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [I] [H] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de BESANÇON dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L3171-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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