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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 5 févr. 2026, n° 25/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 05 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/01525 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLU3
AFFAIRE :
S.A.R.L. SARL FONCIER SUD
C/
,
[T], [W]
APPEL
N°
du
— Copie exécutoire délivrée à
ME MOULY Céline
— Copie à
ME MOULY Céline
— copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A.R.L. FONCIER SUD, au capital social de 1 000 euros, inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 485 115 661, représentée par Monsieur, [O], [E], son gérant.
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Myriam MAYNADIER de la SELARL MYRIAM MAYNADIER, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats postulant, Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [T], [W]
né le 27 Mars 1972 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
***
Vu les articles 786 et 786-1 du Code de Procédure Civile,
Conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, par ordonnance de clôture du 03 Décembre 2025 les avocats des parties ont été autorisés à déposer leurs dossiers pour le 16/12/2025.
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier a mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et Marc POUYSSEGUR assesseurs.
Les avocats en ont été avisés le 16/12/2025.
Le jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur.
Conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement a été rendu de manière réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date du 24 septembre 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l’occurrence, la Société FONCIER SUD société à responsabilité limitée au capital social de 1000 euros, dont le siège social se situe, [Adresse 3], inscrite au RCS de Toulouse sous le n°485 115 661, représentée par Monsieur, [O], [E], son gérant, a assigné devant le tribunal de céans, Monsieur, [T],, [Z],, [A], [W], né le 27 mars 1972 à Toulouse, domicilié, [Adresse 4], assistant administratif, en paiement d’une facture d’honoraires 6/2023 ; en date du 19 décembre 2023, non honorée dans le cadre des relations habituelles entre les parties à propos d’affaires immobilières, soit d’un montant de 20.000 HT / 24.000 € TTC pour la valorisation d’une promotion immobilière sur, [Localité 2], et ainsi, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, faire condamner la partie défenderesse Monsieur, [W] à régler à la société FONCIER SUD, au visa des articles 1103, 1104, 1344, 1344-1 et 1231-6 du Code Civil :
la somme de 20.000 HT / 24.000 € TTC, en paiement de la facture 6/2023, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024
Une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réclamée à hauteur de 2 000, 00 € à la partie défenderesse, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Vu l’absence de constitution de la partie requise, Monsieur, [W] qui défaillant, laisse le tribunal, dans l’ignorance de quelconques moyens de défense, ce qui laisse présumer qu’il n’a aucun argument contraire ou autres pièces justificatives susceptibles d’éclairer utilement le débat, le juge ayant en tout état de cause, obligation de vérifier en tous points les éléments de la cause, la valeur probante des pièces versées aux débats et de statuer en droit sur la pertinence des prétentions présentées par la partie requérante.
Vu les bordereaux des pièces produites par la partie requérante,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 décembre 2025, renvoyant l’affaire à l’audience de jugement du 16 décembre 2025 où elle a été mise en délibéré à la date du 05 février 2026.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
L’article 472 du code de procédure civile indique que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
° Les conventions légalement faites constituent la loi des parties suivant la règle annoncée dans l’article 1103 du code civil. L’article 1104 du code civil pose le principe de loyauté présidant aux rapports contractuels et dispose impérativement comme une règle d’ordre public « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1194 du code civil prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage et la loi. »
L’article 1217 du code civil indique que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser l’exécution ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
poursuivre l’exécution en nature de l’obligation
obtenir une réduction du prix
provoquer la résolution du contrat
demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1221 du même code prescrit que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier »
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulté soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1228 dispose que « le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article 1231-1 du code civil stipule que le « débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure. »
°° Il est constant que la Société FONCIER SUD exerce une activité de transaction immobilière, de conseil en opération immobilière, de marchand de biens, disposant ainsi d’une expertise lui permettant de conseiller, assister, étudier la faisabilité d’opérations immobilières.
Monsieur, [W] possède différents biens immobiliers et est en relation d’affaires depuis plusieurs années avec la société FONCIER SUD.
En 2022, Monsieur, [W] a confié à la société FONCIER SUD un mandat de recherche aux fins
de vendre un ensemble immobilier dont il était propriétaire à, [Adresse 5].
Ce mandat consistait à optimiser l’opération de vente pour réaliser une promotion immobilière via un professionnel, conformément à la réglementation du Plan Local d’Urbanisme de, [Localité 2] Métropole, la superficie de l’assiette foncière s’élevant à 890 m2.
Dans le cadre de ce mandat, la société FONCIER SUD a réalisé des prestations de conseil, d’assistance technique et un accompagnement spécifique pour parvenir à l’optimisation de la vente au profit de Monsieur, [W].
Par suite des diligences mises en œuvre par la société FONCIER SUD, Monsieur, [W] a pu contractualiser un compromis de vente avec Monsieur, [R], [P].
La société FONCIER SUD et Monsieur, [W] avaient convenu que les honoraires s’élèveraient à 6 % du prix de cession.
Monsieur, [W] a mis en avant qu’il avait d’autres biens à confier à la vente à la société FONCIER SUD pour obtenir une remise importante sur les honoraires.
Les parties ont convenu que l’honoraire serait in fine ramené de 36.000 € HT à 20.000 €HT. C’est ainsi que la société FONCIER SUD émettait une facture n°6/2023, pour un montant de 20.000 € HT/ 24.000 € TTC.
Monsieur, [W] a formalisé son accord relatif au paiement des prestations réalisées par la société FONCIER SUD par l’apposition de la mention « bon pour accord » et sa signature, le 19 décembre 2023, sur la facture n°06/2023 émise par la société FONCIER SUD.
L’Établissement Public Foncier Local du, [Localité 4], [Localité 2] devait finalement exercer son droit de préemption sur le bien et la vente s’est formalisée par acte en date du 13 mars 2024, entre Monsieur, [W] et l’Établissement Public Foncier Local du, [Localité 4], [Localité 2], pour un prix de 600.000 euros.
Préalablement à la réitération de l’acte, Monsieur, [W] informait son notaire du mandat de recherche régularisé avec la société FONCIER SUD.
Les prestations ayant été dûment réalisées par la société FONCIER SUD, la créance ayant été acceptée par le débiteur, rien ne fait obstacle au paiement par Monsieur, [W] de la facture 6/2023 pour un montant de 24.000 € TTC, dûment acceptée par lui.
Pourtant, il apparaît qu’alors même qu’il avait encaissé la somme de 600.000 €, Monsieur, [W] ne s’exécutait pas. Par courriel en date du 6 juin 2024, Monsieur, [W] indiquait à la société FONCIER SUD qu’il ne pourrait régler la facture qu’à partir du 26 juin (2024), pour un montant de 20.000 € HT / 24.000 € TTC.
Malgré cet engagement qui confirme que Monsieur, [W] se considère bien comme débiteur de la somme il ne devait toujours pas s’exécuter.
Par différents courriels des 7, 8, 15 et 22 juin 2024, il sollicitait à nouveau la société FONCIER SUD pour des conseils concernant différentes successions et biens familiaux et l’avancement du dossier EPFL.
Au regard de l’impayé, la société FONCIER SUD ne devait pas donner suite à ces sollicitations et était contrainte de mandater un commissaire de justice pour assurer le recouvrement.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2024, la SCP JONCOUR VALES mettait en demeure
Monsieur, [W] de régler la somme de 24 000 € TTC, outre 6.9 euros au titre des frais de la mise en demeure.
Aucun règlement amiable n’ayant abouti dans ce dossier, Monsieur, [W] demeurant taisant, la société FONCIER SUD a assigné Monsieur, [W] devant le tribunal de céans.
Tenant le contrat liant les parties et l’engagement du débiteur, il convient de déclarer LA SOCIÉTÉ FONCIER SUD recevable et bien fondée en son action.
Il convient de retenir en effet que :
Monsieur, [W] et la société FONCIER SUD ont régularisé un mandat de recherche de client professionnel, le 14 avril 2022.
La société FONCIER SUD a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et exécuté les prestations qu’elle s’était engagée à mettre en œuvre au profit de Monsieur, [W].
En exécution de ce mandat et après accord pour une facturation remisée, la société FONCIER SUD émettait une facture en date du 30 octobre 2023 pour un montant de 24.000 € TTC.
Monsieur, [W] a reconnu devoir cette somme à la requérante :
— En portant la mention « bon pour accord, bon pour faire valoir ce que de droit », le 19 décembre 2023 sur la facture ;
— En communiquant le mandat de vente à son notaire, avant la réitération, par mail en date du 24 janvier 2024 ;
— En s’engageant par mail en date du 6 juin 2024 à régler la somme de 24.000 €, avant le 26 juin 2024.
Selon l’article 1344 du Code civil,
« Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
Selon l’article 1344 -1 du Code civil,
« La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier un préjudice. »
Selon l’article 1231-6 du Code civil,
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La société FONCIER SUD ayant parfaitement exécuté ses engagements, Monsieur, [W] sera condamné à payer le prix convenu entre les parties soit 20.000 € HT / 24.000 € TTC, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure notifiée le 18 juillet 2024.
°°° Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 2 000, 00 €, la partie défenderesse étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière réputée contradictoire, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 472 et 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1344-1 et 1231-6 du Code Civil et suivants du code civil,
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
Condamne Monsieur, [W] à payer à la société FONCIER SUD la facture 6/2023 en date du 19 décembre 2023, soit d’un montant de 20.000 HT / 24.000 € TTC, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024
Condamne Monsieur, [W] aux entiers dépens ainsi qu’au remboursement de toutes sommes pouvant être mises à sa charge, et notamment les frais et honoraires d’huissier de justice pour l’exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l’avance en application du décret N° 2016-230 du 26 février 2016, codifié article R 444- 55 du code de commerce, modifié par le décret du 9 mai 2017, ces dispositions mettant à la charge du créancier les émoluments des prestations mentionnées à l’annexe 4.9 du dit texte dans le délai d’un mois qui suivra la signification du jugement, aucun règlement n’est intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier de justice.
Condamne Monsieur, [W] à payer à la société FONCIER SUD la somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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