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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 févr. 2026, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01359 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG3Y
JUGEMENT
DU : 03 Février 2026
[E] [A]
C/
S.C.I. [Adresse 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe DELOURME, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. FERME DE VENDEVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er avril 2022, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à [E] [A], à usage d’habitation, un logement situé au [Adresse 4] à FOURNES EN WEPPES (59134), moyennant un loyer mensuel initial de 1.550 euros et un dépôt de garantie de 1.550 euros.
L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 21 septembre 2023, date à laquelle la locataire a restitué les clés.
Saisie le 29 février 2024 par [E] [A], la commission départementale de conciliation du Nord a émis le 4 septembre 2024 l’avis suivant : « au regard de l’état des lieux de sortie, aucune dégradation n’est constatée. Par conséquent, aucune retenue ne peut être opérée sur le dépôt de garantie à ce titre. Concernant les TEOM, elles sont dues par la locataire, la commission les comptabilise à 237,96 euros pour 2023 et 211,71 euros pour 2022. La commission estime que les pénalités sont dues à hauteur de 5 mois, soit 802,50 euros. La commission invite le bailleur à restituer la somme de 1.902,83 euros à Madame [A] pour solde de tout compte sous quinzaine ».
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, [E] [A] a fait citer la SCI [Adresse 1] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 10 juin 2025 aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
1.100,33 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel, soit 160,50 euros, pour chaque période mensuelle en retard, à parfaire au jour de la décision ;1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [E] [A], représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de condamner la SCI FERME DE VENDEVILLE à lui payer les sommes suivantes :
1.100,33 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie déduction faite de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui lui incombe pour les années 2022 (211,71 euros) et 2023 (237,96 euros), outre la majoration égale à 10% du loyer mensuel, soit 160,50 euros, pour chaque période mensuelle en retard, représentant à ce jour la somme de 2.889 euros pour 18 mois écoulés depuis avril 2024, date retenue par la commission départementale de conciliation du Nord, à parfaire au jour de la décision ;1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SCI [Adresse 1], représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie avec majoration
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de « répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
Le locataire est également obligé de « prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. (…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. (…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie signé par les parties est vierge de toute mention susceptible d’étayer l’argumentation de la bailleresse quant à l’existence de dégradations imputables à la locataire. Aucune somme d’argent ne saurait par conséquent être retenue à ce titre.
Les parties s’accordent en revanche pour conclure à l’existence d’une dette locative au titre des taxes d’ordures ménagères. Il résulte des avis de taxe foncières produits par la bailleresse que la taxe d’ordure ménagère s’est élevée à la somme de 281 euros en 2022, soit 210,75 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022 et de 329 euros en 2023, soit 237,90 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 21 septembre 2023.
La SCI FERME DE VENDEVILLE est donc redevable de la somme de 1.101,35 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie déduction faite de la taxe d’ordure ménagère.
Néanmoins, afin de ne pas statuer ultra petita, la SCI [Adresse 1] sera condamnée à restituer à [E] [A] la somme de 1.100,33 euros à ce titre.
Il résulte également des développements précédents que la SCI FERME DE VENDEVILLE est tenue des majorations de retard à hauteur de 10% du loyer – soit 155 euros au regard du contrat de bail – depuis le 22 octobre 2023, date qu’il convient de reporter au mois d’avril 2024 conformément à la demande présentée par la locataire.
Le montant de la pénalité due par la SCI [Adresse 1] sera par conséquent calculé comme suit, au jour du présent jugement :
155 euros x 23 mois commencés en retard = 3565 euros.
Il en résulte que la SCI FERME DE VENDEVILLE sera condamnée à payer à [E] [A] la somme de 3.565 euros au titre de la majoration de retard.
Sur mes mesures de fin de jugement
La SCI [Adresse 1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à [E] [A] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI FERME DE VENDEVILLE à payer à [E] [A] la somme de 1.100,33 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 1] à payer à [E] [A] la somme de 3.565 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI FERME DE VENDEVILLE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 1] à payer à [E] [A] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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