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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01051 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQYJ
du 17 Octobre 2025
N° de minute 25/01478
affaire : [T] [Z]
c/ Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, Organisme SPME DE [Localité 9]
Expédition délivrée à
SPME DE [Localité 9]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5] – PRINCIPAUTE DE [Localité 9]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE
Organisme SPME DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5] – PRINCIPAUTE DE [Localité 9]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025, délibéré prorogé au 17 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [Z] a été victime le19 juin 2015 d’un accident de la circulation à [Localité 7]. Alors qu’elle était passagère d’un véhicule, celui-ci a été percuté à l’arrière par un véhicule conduit par Monsieur [X] [U] assuré auprès de la compagnie d’assurances italienne Unipol sai.
Sur la base d’un rapport d’expertise amiable du 9 août 2016 puis d’un rapport d’expertise amiable du 6 avril 2018, Madame [T] [Z] a été indemnisée de son préjudice corporel.
Soutenant que son état s’était aggravé depuis, Madame [T] [Z] a par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 mai 2025, Madame [T] [Z] a fait assigner le Bureau central français et le Service des prestations médicales de l’état de [Localité 9] aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission habituelle en matière d’aggravation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 septembre 2025 et visées par le greffe, le Bureau central français demande au juge des référés de :
— constater qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée et qu’il formule protestations et réserves d’usage,
— débouter Madame [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Service des prestations médicales de l’état de [Localité 9] n’a pas comparu ni personne pour lui à l’audience précitée.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
L’article 15 de la convention de [Localité 8] en date du 15 novembre 1965 prévoit que :
Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue:
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance visant le Service des prestations médicales de l’état de [Localité 9] ne comporte pas le retour des autorités étrangères de sorte que la présente juridiction ne peut vérifier que cet organisme a été valablement assigné.
En application des dispositions de l’article 19 précité, il sera sursis à statuer et l’affaire ne sera remise au rôle qu’après production, par Madame [T] [Z] du retour des autorités étrangères concernant le Service des prestations médicales de l’Etat de [Localité 9].
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
SURSOYONS à statuer jusqu’à la production par Madame [T] [Z] de la preuve de la signification de l’acte introductif d’instance au Service des prestations médicales de l’Etat de [Localité 9],
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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