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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 19 mars 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00407 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNX5
Le 19 Mars 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 14 Mars 2025 de M. PREFET DU BAS-RHIN concernant Mme [R] [P]
née le 29 Avril 2002 à [Localité 9] [Adresse 2] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du Représentant de l’Etat prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 10 mars 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 12 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [R] [P] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Nathalie PFALZGRAF, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [R] [P] a été admise à l’EPSAN de [Localité 5] dans le cadre de soins sans consentement le 10 mars 2025, sur décision du Préfet du Bas-Rhin édictée au visa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, à la suite du placement en garde à vue de la patiente pour des troubles du comportement et des passages à l’acte hétéro-agressifs. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [J], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 8], faisait mention des éléments suivants: présentation excentrique, patiente dans un état d’hygiène très dégradé, bizarreries de contact, familiarité, maniérisme verbal, patiente logorrhéique, tachypsychie, vécu de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif à l’encontre d’un homme de son voisinage, possibles hallucinations auditives malgré les dénégations de la patiente, majoration anxieuse depuis un mois, absence de conscience des troubles psychiatriques.
Par arrêté en date du 12 mars 2025, le Préfet du Bas-Rhin a maintenu les soins de Mme [P] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [P] a reconnu avoir dégradé le véhicule de son voisin avec un poing américain en raison de son attitude irrespectueuse à son égard, alors qu’elle lui reprochait de la draguer. Elle reconnaît en outre avoir consommé de la cocaïne quelques jours avant les faits. Elle dit craindre d’avoir “un mandat de dépôt” si elle recommençait. Elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, précisant qu’elle a toujours suivi les traitements prescrits. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de sa cliente sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [G] que Mme [P] a été hospitalisée à la suite de troubles à l’ordre public (dégradation grave de véhicule) dans un contexte délirant. Si à ce jour le corps médical souligne une nette amélioration de son état, avec une critique chez la patiente de son passage à l’acte, et une absence de délire au premier plan, Mme [P] n’en demeure pas moins ambivalente par rapport aux soins et la poursuite du traitement.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [P], afin de consolider l’évolution favorable observée depuis quelques jours, dès lors que les troubles dont souffre la patiente sont de nature à compromettre la sûreté des personnes.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [P] née le 29 Avril 2002 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 19 Mars 2025 à :
— Mme [R] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Nathalie PFALZGRAF, Conseil de [R] [P]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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