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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 févr. 2026, n° 25/03857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LA [T] c/ S.E.L.A.R.L. MJ [X], S.A.S.U. EOLE
MINUTE N°
DU 19 Février 2026
N° RG 25/03857 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVBB
Grosse délivrée
à Me [L] [R]
Expédition délivrée
à SELARL MJ [X]
à SASU EOLE
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LA PALMERAIE, sis 6 avenue du Petit Fabron 06200 NICE, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représenté par son syndic le CABINET CENTRAL GESTION SARL
24, avenue Georges Clémenceau
06000 NICE
représentée par Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
S.E.L.A.R.L. MJ [X], es qualité de mandataire judiciaire de la SASU EOLE
2000 route des Lucioles
Les Algorithmes, Bât. Aristote B, Sophia Antipolis
06410 BIOT
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. EOLE
60 Avenue de Nice
Le Delphes
06800 CAGNES-SUR-MER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2025, le Syndicat des propriétaires LA PALMERAIE sis 6 avenue du Petit Fabron 06 NICE a fait assigner la Société SASU EOLE en sa qualité de copropriétaire et la SELARL MJ [X] en sa qualité de mandataire judiciaire pour fixation de créances, aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 2752,86 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 10 juillet 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2025, avec capitalisation des intérêts ;
— la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SELARL MJ [X] et la Société SASU EOLE bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2752,86 € arrêtée à la date du 10 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 280 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que ces sommes seront fixées au passif de la société SASU EOLE en tant que de besoin ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens, en ce y compris les frais du commandement de payer du 2 juin 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE la Société SASU EOLE à payer au Syndicat des propriétaires [B] sis 6 avenue du Petit Fabron 06 NICE :
— la somme de 2752,86 € arrêtée à la date du 10 juillet 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2025 ;
— la somme de 280 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Fixe ces créances en tant que de besoin au passif de la société SASU EOLE ;
Condamne le défendeur aux dépens, en ce y compris les frais du commandement de payer du 2 juin 2025 ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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