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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00069 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SR2D
AFFAIRE : [G] [I] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 04 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 25 août 2022, madame [G] [I] a fait une demande auprès de la [Adresse 5] ([7]) d’une prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine qui a été rejetée le 22 mars 2022.
Madame [I] a fait un recours administratif qui a été rejeté le 19 septembre 2023 par la [3] qui a maintenu la décision de refus au motif que les difficultés qu’elle présente ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap (annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles).
Par requête du 10 janvier 2024, madame [I] a formé un recours judiciaire contre cette décision en indiquant qu’elle souffre d’un trouble envahissant du développement (trouble du spectre autistique (TSA) de niveau 2) combiné à un handicap physique évolutif. Elle précisait que ses problèmes de santé augmentent les manifestations du TSA, qu’elle est totalement isolée socialement et qu’elle éprouve de plus en plus de difficulté à effectuer des tâches quotidiennes sans aide.
Par email du 19 février 2025, la [7] a sollicité une dispense de comparution en indiquant s’en remettre aux conclusions et pièces complémentaires envoyées à la juridiction et en affirmant que ces mêmes conclusions et pièces ont été transmises dans les délais à la requérante.
*
A l’audience, madame [I] était présente et volontaire pour être examinée par le médecin consultant.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [X] [S].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la prestation de compensation du handicap :
En application des dispositions de l’annexe 2- 5 du code de l’action sociale et des familles une prestation de compensation du handicap peut être accordée en présence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de deux difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne.
*
En l’espèce, selon l’avis du médecin consultant à l’audience, madame [I] présente « un état de santé polypathologique complexe ». Il indique que " l’ensemble des troubles (dont souffre madame [I] et qui sont détaillés dans l’avis médical) semble entraîner d’importantes difficultés dans la gestion de la vie courante ". Il précise qu’il y a des difficultés sur le plan cognitif avec risque d’erreur concernant les tâches administratives complexes, des troubles temporels, des troubles sur le plan relationnel, des troubles sur le plan moteur avec nécessité de plusieurs aides matérielles notamment un déambulateur.
Le médecin consultant conclue que " plusieurs difficultés modérées et graves sont identifiés chez madame [I] selon les critères d’accès à la PCH ".
Sur question du tribunal, le docteur [S] précise oralement que les difficultés graves se trouvent dans les activités suivantes : la marche, les déplacements (dans le logement, à l’extérieur) y compris utiliser un moyen de transport ainsi que les activités de motricité fine (articulations hyperlaxes qui nécessitent des attelles, la prise des repas (qui nécessite des stratégies d’adaptation et de contournement). Il souligne également les difficultés à s’orienter dans le temps et dans l’espace (trouble de la proprioception).
Il ressort des éléments qui nous sont donnés et de l’avis du médecin consultant que madame [I] rencontre des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne.
La [7] n’apporte pas d’élément contredisant cette appréciation.
Madame [I] demande l’homologation des conclusions du médecin consultant.
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du médecin consultant qui seront annexées au présent jugement.
Il apparaît ainsi que madame [I] remplit les conditions légales ci-dessus rappelées pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap.
Il sera donc fait droit à sa demande de bénéficier de la prestation de compensation du handicap au titre d’une aide humaine pour une durée de dix ans, et ce, à partir de la date initiale de dépôt de sa demande soit le 25 août 2022.
2. Sur les mesures accessoires
La [Adresse 6], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la [2].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la prestation compensation du handicap pour une aide humaine doit être accordée à madame [I] pour une durée de 10 ans du 25 août 2022 au 25 août 2032 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la [2] ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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