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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 20/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° RG 20/01265 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V6SR
N° Minute : 25/01360
AFFAIRE
[K] [W]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE, LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDERESSES
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [E] [T], muni d’un pouvoir régulier,
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [E] [T], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2019, Mme [K] [W] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande de renouvellement de plusieurs droits, dont la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Par décisions notifiées le 6 août 2019, la commission a renouvelé le statut de travailleur handicapé et l’AAH de Mme [W], et lui a accordé la carte de mobilité inclusion mention
« priorité », mais elle lui a en revanche refusé la carte mobilité inclusion mention « invalidité », au motif que son incapacité était inférieure à 80 %.
Mme [W] a saisi la MDPH d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) aux fins de contester cette dernière décision de refus, recours enregistré le 6 janvier 2020.
Par décision notifiée le 25 juin 2020, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé la décision initiale.
Par requête du 14 août 2020, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné, le Dr [J] a rempli sa mission le 27 décembre 2022, et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [W] demande au tribunal de lui octroyer la CMI mention « invalidité » pour une durée de 10 ans. Elle demande à ce que le tribunal fixe son taux d’incapacité à 80%.
Au soutien de sa demande, elle fait état d’une forte myopie de loin et indique qu’elle a une sorte de rideau sur l’œil ce pourquoi elle réalise des examens actuellement.
En réplique, la MPDH des Hauts-de-Seine et le Président du conseil départemental indiquent qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal judiciaire tout en précisant qu’ils s’opposent à la demande et souhaitent que le rapport de l’expert soit entériné en retenant un taux inférieur à 80 %.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient de préciser que la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, correspond aux invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’article R.241-12-1 II du même code prévoit que pour l’attribution de la mention « priorité pour personnes handicapées » ou de la mention « invalidité » :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
Le médecin expert désigné par le tribunal, le Dr [J] a relevé dans son avis du 27 décembre 2022 ce qui suit : " Lors de l’examen du 7 décembre 2022, jour de l’expertise, la mesure de la réfraction objective n’est possible qu’à l’œil droit et retrouve -4,25 (+0.75 à 25°). Par contre, du fait de la longueur axiale ou des anomalies rétinienne la mesure ne peut pas être effectuée à gauche.
Mme [W] porte une correction de -2 à droite et un verre plan à gauche. L’acuité visuelle subjective de Mme [W] est à 3/10 avec -4,25 (+0,75 à 20°), Painaud 4 lent avec une addition de +3,5 non améliorable. A gauche la vision est limitée à la perception faible des mouvements de la main.
L’examen ophtalmologique au biomicroscope retrouve une pseudophaquie bilatérale et une capsule postérieure ouverte aux deux yeux. Le tonus oculaire à l’applanation est à 18 mm HG à chaque œil.
Les papilles sont peu colorées mais non excavées. Par contre, il existe de vastes plages de choroïdose myopique aux deux yeux, prédominant le long des arcades temporales et en inter papillomaculaire et plus marquées à l’œil gauche. De plus, il existe un aspect de remaniement maculaire pigmenté aux deux yeux.
Le champ visuel binoculaire à l’isoptère III4 retrouve une réduction globale avec un nombre de points de la grille d’Esterman non vus chiffré à 50.
(…)
Du fait de son acuité visuelle de loin chiffrée à 3/10 (4/10f n’est pas une acuité de 4/10) à droite et inférieur à 1/20 à gauche, le taux d’incapacité de loin est chiffré à 50 %. Cette valeur est cohérente avec le taux obtenu de près dont il ne faut donc pas tenir compte.
De plus, il existe une réduction du champ visuel avec 50 points non perçus sur la grille d’Esterman de la vision restante soit 50 % de 35 % = 17,5 %.
Il faut également tenir compte de l’aphaquie bilatérale chez une personne ayant été myope forte et qui garde une myopie de loin. Néanmoins, compte tenu de l’âge, cette aphaquie ne peut entraîner de gêne supérieure à 5 %.
Enfin, il existe une photophobie liée à l’atteinte rétinienne centrale chiffrée à 5 %.
Le taux d’incapacité devait donc être chiffré à 50+17,5+5=5 = 77 % en se plaçant à la date du 4 mars 2019.
La station debout n’est pas pénible.
Il poursuit en indiquant que : « cet état ne peut s’améliorer et ce taux doit être considéré comme définitif ou pouvant s’aggraver ».
L’appréciation du bien-fondé de la demande de Mme [W] dans le cadre de la présente instance doit être faite au regard de son état de santé à la date du dépôt de la demande, de sorte que toute aggravation de l’état de santé, si elle peut éventuellement justifier une nouvelle demande qui sera instruite par la MDPH, ne peut en revanche être prise en compte pour faire droit à sa demande dans le cadre de la présente instance.
La MDPH produit aux débats le tableau permettant de calculer le taux d’incapacité en fonction de la déficience visuelle. Il en résulte un taux de 55% pour la vision de loin (en fonction des données médicales concernant Mme [W] au moment de la demande), et de 25% pour la vision de près, sachant que seul le taux le plus important doit être retenu.
L’expert ophtalmologue, quant à lui, a réalisé un calcul permettant de prendre en compte l’ensemble des difficultés visuelles de Mme [W], et a majoré le taux de base pour aboutir à un taux de 77%.
Mme [W] indique qu’auparavant, le taux dont elle bénéficiait avait été calculé à 78% et arrondi à 80%.
Or, les textes prévoyant des taux planchers ouvrant différents types de droit, et le taux de 77% résultant d’une expertise réalisée par un ophtalmologue, dont les conclusions sont claires et précises, il ne revient pas au tribunal d’arrondir ce taux, en l’absence d’élément venant justifier que ce taux soit majoré.
Ainsi, Mme [W] ne remplit pas la condition relative au taux pour se voir octroyer la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Par conséquent, Mme [K] [W] sera donc déboutée de sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [K] [W] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Vu le jugement du 11 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l’expertise du Dr [J] du 27 décembre 2022 ;
DÉBOUTE Mme [K] [W] de sa demande de carte mobilité inclusion mention
« invalidité » ;
CONDAMNE Mme [K] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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