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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 24 Avril 2026
N° RG 24/00124 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FXV7
88B
Affaire :
URSSAF POITOU CHARENTES
C/
[G] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
URSSAF POITOU CHARENTES
[G] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Aline DUVERGER, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Nathalie DEMESTRE lors des débats et Sandrine GOMES, lors de la mise à disposition
ENTRE :
URSSAF POITOU CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
demanderesse, représentée par Mme [S] [D], dûment mandatée
ET :
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défenderesse, représentée par Me Louise AUGEREAU du cabinet ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de la CHARENTE
*****
EXPOSE DU LITIGE
[G] [K] (l’assurée) est affiliée à l’URSSAF Poitou-Charentes en qualité de gérante de la SARL [1].
L’URSSAF a délivré le 22 avril 2024 une contrainte par huissier concernant des cotisations et majorations du deuxième trimestre 2021 pour 65,13 € et une régularisation 2021 pour 1660 € outre les frais soit une somme totale de 1887,10 €.
L’assurée a formé opposition de cette contrainte par courrier du 3 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême.
A l’appui de son recours, l’assurée à titre principal soutient que faute de communication de la mise en demeure du 20 décembre 2023 il convient d’annuler la contrainte du 18 avril 2024, signifiée le 22 avril 2024. À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025, puis du 23 février 2026.
À l’audience de renvoi du 23 février 2026 l’URSSAF a sollicité son désistement à l’égard de l’assurée, laquelle a maintenu sa demande reconventionnelle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 13 avril 2026, puis a été prorogé au 24 avril 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le cotisant dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition.
En l’espèce, la contrainte de l’assurée d’un montant de 1.887,10 € a été signifiée le 22 avril 2024 et l’opposition à la contrainte a été formée le 3 mai 2024 , soit dans le délai de 15 jours.
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte de l’assurée recevable.
Sur le désistement de l’URSSAF
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 244-1 du même code énonce que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
L’URSSAF en l’espèce n’a pas été en mesure de produire la mise en demeure adressée en recommandé le 20 décembre 2023 selon les termes de l’acte de signification. Elle s’est désistée de l’instance.
A l’audience l’assurée a accepté le désistement de l’URSSAF.
Dans ces conditions, conformément à l’article 395 du code de procédure civile, il convient de déclarer le désistement parfait.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais de signification
La contrainte ayant été irrégulièrement émise en raison du défaut de production de l’avis de réception de la mise en demeure préalable, les frais de signification de cette contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il convient de relever que le fait pour l’URSSAF d’émettre une contrainte, sans s’assurer de la régularité de cette dernière quant à la production de la lettre de mise en demeure avec l’avis de réception, oblige le justiciable à engager des frais pour se défendre devant la présente juridiction pour soutenir son opposition.
Il est dès lors justifié dans ces conditions de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’URSSAF à verser à l’assurée la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
L’URSSAF de Poitou-Charentes succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare recevable l’opposition de [G] [K] à la contrainte de l’URSSAF Poitou-Charentes signifiée le 22 avril 2024 d’un montant de 1887,10 € ;
Constate le désistement de l’URSSAF Poitou-Charentes et le déclare parfait ;
Laisse les frais de signification de la contrainte à la charge de l’URSSAF;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamne l’URSSAF Poitou-Charentes à payer à [G] [K] 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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