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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 13 mai 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHTH
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [K] [X] épouse [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.C. GROUPEMENT FORESTIER DU HOLSCHLAGKOPF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 18 février 2025, M. [O] [Z] et Mme [K] [X] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) ont attrait devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, le GROUPEMENT FORESTIER DU HOLSCHLAGKOPF, aux fins de voir :
— juger leur demande recevable et bien fondée,
— condamner le GROUPEMENT FORESTIER DU HOLSCHLAGKOPF, sous astreinte de 250 euros par jour passé un délai de trois jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder à l’enlèvement de la souche se trouvant sur leur terrain,
— condamner le GROUPEMENT FORESTIER DU HOLSCHLAGKOPF à leur payer une provision d’un montant de 1 200 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de jouissance, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
— condamner le GROUPEMENT FORESTIER DU HOLSCHLAGKOPF à leur verser la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner le GROUPEMENT FORESTIER DU HOLSCHLAGKOPF en tous les frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [Z] font valoir :
— qu’ils sont propriétaires d’une maison située [Adresse 7] ;
— que le fonds voisin est la propriété du GROUPEMENT FORESTIER DU HOLSCHLAGKOPF, représenté par M. [M] [I], cadastré section [Cadastre 8] n° [Cadastre 3] ;
— qu’en février 2021, un chêne dépendant du GROUPEMENT FORESTIER DU HOLSCHLAGKOPF est tombé sur leur propriété ;
— qu’ils ont sollicité à plusieurs reprises M. [M] [I] afin que l’arbre soit évacué ;
— que ce dernier est intervenu à plusieurs reprises sans pour autant procéder à l’enlèvement complet du tronc résiduel et des branches ;
— qu’ils ont adressé une mise en demeure le 12 septembre 2023 à l’intéressé, qui a procédé à l’enlèvement des branches mais non du tronc ;
— qu’ils le sommaient, par un nouveau courrier du 22 novembre 2023, d’enlever le tronc d’arbre laissé sur leur propriété ;
— qu’une réunion de conciliation s’est tenue le 28 juin 2024, aux termes de laquelle il était convenu que la souche serait évacuée par M. [M] [I] avant le 15 septembre 2024 ;
— qu’à ce jour, cet engagement n’a pas été respecté.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à étude, le GROUPEMENT FORESTIER DU HOLSCHLAGKOPF ne s’est pas fait représenter à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il résulte de l’analyse des pièces de M. [O] [Z] et Mme [K] [X] épouse [Z] :
— qu’en février 2021, un arbre est tombé sur leur terrain, situé [Adresse 6], en provenance du fonds voisin, propriété du GROUPEMENT FORESTIER DU HOLSCHLAGKOPF ;
— que le 6 décembre 2023, M. [M] [I], représentant le GROUPEMENT FORESTIER DU HOLSCHLAGKOPF, a admis que cette grume était toujours présente sur leur terrain ;
— que selon le constat d’accord signé le 28 juin 2024, M. [M] [I] s’est engagé à évacuer le tronc avant le 15 juillet 2024, et la souche avant le 15 septembre 2024 ;
— qu’à ce jour, aucune démarche en ce sens n’a été entreprise.
Cette conjoncture est dès lors constitutive d’un trouble manifestement illicite qui s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Les époux [Z] sont donc fondés à exiger la réalisation des travaux permettant d’évacuer la souche de bois présente sur leur terrain.
En conséquence, le GROUPEMENT FORESTIER DU HOLSCHLAGKOPF doit être condamné à évacuer la souche de bois présente sur le terrain des époux [Z] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
M. [O] [Z] et Mme [K] [X] épouse [Z] sollicitent la condamnation provisionnelle du GROUPEMENT FORESTIER DU HOLSCHLAGKOPF à leur payer la somme de 1 200 euros, à titre de dommages et intérêts compensatoires pour résistance abusive et trouble de jouissance.
Il ne résulte pas des débats que l’attitude du GROUPEMENT FORESTIER DU HOLSCHLAGKOPF puisse s’analyser en une volonté de nuire aux intérêts des demandeurs, qui ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice distinct de la nécessité d’engager la présente action en justice, et il n’apparaît pas justifié de faire droit à leur demande de dommages-intérêts.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Le GROUPEMENT FORESTIER DU HOLSCHLAGKOPF, partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. [O] [Z] et Mme [K] [X] épouse [Z] et non compris dans les dépens.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DISONS que la demande formée par M. [O] [Z] et Mme [K] [X] épouse [Z] est recevable et bien fondée ;
CONDAMNONS le GROUPEMENT FORESTIER DU HOLSCHLAGKOPF à procéder à l’enlèvement de la souche se trouvant sur le terrain de M. [O] [Z] et Mme [K] [X] épouse [Z], situé [Adresse 6] ([Adresse 10]), sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, passé un délai de huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant trois mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte ;
REJETONS la demande de M. [O] [Z] et Mme [K] [X] épouse [Z] au titre des dommages et intérêts compensatoires pour résistance abusive et trouble de jouissance ;
CONDAMNONS le GROUPEMENT FORESTIER DU HOLSCHLAGKOPF à payer à M. [O] [Z] et Mme [K] [X] épouse [Z] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS le GROUPEMENT FORESTIER DU HOLSCHLAGKOPF aux entiers dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance :
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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