Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 août 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S.U. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE, S.A.S. GROUSSET AUTOMOBILES, S.A.R.L. GARAGE BAILLY |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00196 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWPM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Août 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me BARRIERE
— Me MADY
— Me FOUCHERAULT
— Me TIXIER
— service des exepertises (X3)
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [V] [U]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES,
Madame [P] [U] née [R]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES,
DEFENDERESSES :
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. GROUSSET AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES,
S.A.R.L. GARAGE BAILLY
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Céline TIXIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
S.A.S.U. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Selon facture du 30 octobre 2023, Monsieur [U] [V] et Madame [U] [P] ont fait l’acquisition auprès de la SAS GROUSSET AUTOMOBILES d’un véhicule Peugeot 2008 immatriculé GT 929 QQ.
Par la suite, Monsieur [U] [V] et Madame [U] [P] ont constaté des désordres.
Selon facture du 4 mars 2024, la SARL GARAGE BAILY est intervenue sur le véhicule.
A la demande de l’assureur protection juridique de Monsieur [U] [V] et Madame [U] [P], une expertise amiable s’est tenue le 23 mai 2024. Elle a fait état d’un défaut du moteur.
Selon attestation de travaux du 3 décembre 2024, la SASU ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE est intervenue sur le véhicule.
Selon devis du 15 février 2025, suite à la persistance des désordres, la SASU ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE a estimé les travaux de réparation à 337,81 euros TTC.
Dans un courrier du 27 février 2025, la SARL GARAGE BAILY a indiqué avoir remplacé le tuyau d’alimentation le 18 octobre 2023 et la pompe haute pression le 23 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 27 mai, 28 mai et 3 juin 2025, Monsieur [U] [V] et Madame [U] [P] ont assigné la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, la SAS GROUSSET AUTOMOBILES, la SARL GARAGE BAILY et la SASU ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, aux fons de voir ordonner une expertise judiciaire.
Monsieur [U] [V] et Madame [U] [P] sollicitent que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif de leurs conclusions et que la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, la SAS GROUSSET AUTOMOBILES, la SARL GARAGE BAILY et la SASU ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE soient déboutées de leurs demandes.
Ils soutiennent justifier d’un motif légitime selon l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire. Ils font valoir l’existence de désordres affectant leur véhicule suite à son achat auprès de la SAS GROUSSET AUTOMOBILES et des interventions de la SARL GARAGE BAILY et de la SASU ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 24 juin 2025, la SARL GARAGE BAILY formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite le débouté de quelque partie que ce soit de ses demandes plus amples et contraires.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 24 juin 2025, la SAS GROUSSET AUTOMOBILES formule les plus expresses protestations et réserves de recevabilité quant à la demande d’expertise et sollicite le débouté de quelque partie que ce soit de ses demandes plus amples et contraires.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2025, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT formule les protestations et réserves d’usage, et sollicite un complément de la mesure d’expertise judiciaire selon mission définie au dispositif de ses conclusions.
La SASU ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SASU ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à l’étude le 27 mai 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [U] [V] et Madame [U] [P] rapporte la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable du 23 mai 2024, de l’existence de désordres affectant leur véhicule acheté auprès de la SAS GROUSSET AUTOMOBILES. De plus, ils rapportent des factures prouvant l’intervention de la SARL GARAGE BAILY et de la SASU ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE sur le véhicule litigieux. En outre, en sa qualité de constructeur du véhicule, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT pourrait voir sa responsabilité engagée si une procédure au fond venait à s’ouvrir. Enfin, l’actualité des désordres est démontrée par la production aux débats d’un devis de travaux du 15 février 2025.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître, le cas échéant, tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [U] [V] et Madame [U] [P], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [U] [V] et Madame [U] [P] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [S] [Y],
Expert près la cour d’appel de [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [Z] [T],
Expert près la cour d’appel de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;Examiner le véhicule ;Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ; dire notamment s’ils proviennent de malfaçons, non-façons, erreur de diagnostic ou non-respect des règles de l’art ;Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ; Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;Faire toute observation utile.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [U] [V] et Madame [U] [P] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [U] [V] et Madame [U] [P] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 aout 2025 par Monsieur Stéphane WINTER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Poitou-charentes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Avertissement ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Désistement ·
- Assesseur
- Expertise ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Lot ·
- Partie ·
- Malfaçon
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Épouse ·
- Date
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Signature ·
- Déséquilibre significatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Consultant ·
- Compensation ·
- Trouble ·
- Prestation ·
- Aide ·
- Consultation ·
- Action sociale ·
- Avis du médecin ·
- Activité
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Tiers ·
- Ministère
- Candidat ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Prestation ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Tva ·
- Crédit ·
- Pierre ·
- Bailleur ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.