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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00151 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HD6
AFFAIRE : [V] [D] C/ [X] [N] épouse [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur [R] BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
née le 16 Février 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [X] [N] épouse [L]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [C] PRELOT – 3102 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 09 juin 2023, Madame [V] [D] a acquis de Madame [X] [N], épouse [L] un appartement constituant le lot n° 61 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.
Aux termes dudit acte, Madame [X] [N], épouse [L] a déclaré avoir fait procéder au remplacement à l’identique des fenêtres de toit.
Le 27 août 2023, Madame [V] [D] a constaté des infiltrations d’eau dans son appartement, en provenance des fenêtres de toit du salon, de l’escalier, d’une chambre et de la salle de bain, et a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a décliné sa garantie.
Dans son rapport en date du 19 janvier 2024, le cabinet CET [Localité 6], mandaté par l’assureur de Madame [V] [D], a confirmé l’existence des désordres et a conclu à un défaut d’étanchéité des fenêtres de toit et de leurs abergements.
La SARL E.M. S., mandatée par Madame [V] [D], a établi un devis en date du 22 avril 2024 chiffrant les travaux de reprise des fenêtres de toit à la somme de 31 186,10 €.
Par courrier en date du 25 septembre 2024, le conseil de Madame [V] [D] a mis en demeure Madame [X] [N], épouse [L] de payer le coût des travaux de reprise.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Madame [V] [D] a fait assigner en référé
Madame [X] [N], épouse [L] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 février 2025, Madame [V] [D], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner Madame [X] [N], épouse [L] à lui payer la somme provisionnelle de 31 186,10 euros à valoir sur les travaux de reprise ;
condamner Madame [X] [N], épouse [L] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000,00 euros à valoir sur son préjudice moral et trouble de jouissance ;
condamner Madame [X] [N], épouse [L] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire et fonde ses demandes de provision sur la garantie des vices cachés et sur le dol. Elle expose que sa venderesse avait connaissance des désordres d’infiltration d’eau affectant les fenêtres de toit antérieurement à la vente, de sorte que la clause de non garantie des vices cachés insérée à l’acte de vente doit être réputée non écrite et que la rétention de cette information au moment de la vente a vicié son consentement.
Madame [X] [N], épouse [L], citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte de vente notarié, la déclaration de sinistre, les échanges de courriels entre les parties, le rapport de recherche de fuite établi par Monsieur [R] [B] le 09 octobre 2021 et son courriel en date du 13 novembre 2023 et le rapport d’expertise amiable rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et leur connaissance par Madame [X] [N], épouse [L].
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre Madame [V] [D] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
L’article 1137, alinéa 2, du code civil énonce : « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1645 du code civil ajoute : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, premièrement, il ressort de l’acte de vente notarié, en pages 11 et 12, qu’une clause de non garantie des vices cachés a été stipulée entre les parties.
Cependant, Monsieur [R] [B], entrepreneur exerçant sous le nom ALTIBAT, a confirmé, par courriel du 13 novembre 2023, que de l’eau était présente à l’intérieur des châssis des fenêtres de toit de Madame [V] [D] et a précisé être déjà intervenu pour le même désordre, dans le même logement, quelques années auparavant.
En effet, un rapport de recherche de fuite, établi par ses soins le 09 octobre 2021, avait déjà mis en exergue le défaut d’étanchéité des fenêtres de toit de la montée d’escalier et de la chambre de l’appartement qui appartenait alors à Madame [X] [N], épouse [L].
Ces éléments contredisent de manière objective et évidente les affirmations de la Défenderesse dans ses courriels du mois d’août 2024, selon lesquelles elle n’aurait jamais rencontré de problème avec les fenêtres de la chambre.
En outre, Madame [X] [N], épouse [L] reconnaît dans ces échanges avoir subi des infiltrations d’eau par la fenêtre de toit du salon, mais prétend avoir fait intervenir un professionnel « au black » et ne pouvoir en justifier.
Il en résulte que la venderesse avait, à l’évidence, connaissance des infiltrations d’eau par au moins deux des fenêtres de toit, de sorte qu’en raison de sa mauvaise foi, la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne peut trouver à s’appliquer (Civ. 3, 16 décembre 2009, 09-10.540).
Toutefois, bien que l’acte de vente ne mentionne pas l’existence d’infiltrations d’eau par les fenêtres de toit, le rapport du cabinet CET [Localité 6], mandaté par l’assureur de Madame [V] [D], précise que : « Lors de notre intervention Mme [D] nous indique que des dommages d’eau étaient déjà présents au plafond du salon lors de son acquisition » et que, à son sens : « le vice caché n’est pas démontrable […] Des dommages d’eau étaient apparents au plafond lors de l’acquisition. » (p. 1/4).
Il s’ensuit que Madame [V] [D] est susceptible d’avoir eu connaissance de l’existence d’infiltrations d’eau, ou à tout le moins de s’être convaincue du caractère fuyard des fenêtres de toit, ce qui, en application de l’article 1642 du code civil, exonérerait Madame [X] [N], épouse [L] de la garantie de ces vices apparents, rendant l’obligation indemnitaire sérieusement contestable.
Deuxièmement, si la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante du consentement de l’autre partie au contrat, dès lors qu’elle n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, peut constituer une réticence dolosive engageant la responsabilité quasi-délictuelle de son auteur.
Pour autant, au cas présent, bien que la rétention intentionnelle d’informations à laquelle Madame [X] [N], épouse [L] a eu recours soit établie, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que sans cette dissimulation, Madame [V] [D] aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ou renoncé à son acquisition, dès lors qu’il est vraisemblable que les dommages causés par les infiltrations aient été visibles avant la vente, ce dont il se déduirait qu’elle aurait contracté aux mêmes conditions si, au lieu de se convaincre par elle-même des désordres, elle en avait été informée par la venderesse.
De ce fait, elle échoue à établir l’existence d’une obligation indemnitaire non sérieusement contestable dont Madame [X] [N], épouse [L], pourrait être débitrice à son égard en raison d’un dol.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Madame [V] [D].
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [V] [D] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [V] [D], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06 18 77 89 88
Mél : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 6], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des vices allégués par Madame [V] [D] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des vices éventuellement constatés, s’il :
existait antérieurement à la vente du 09 juin 2023 ;
rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Madame [V] [D], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
rechercher l’origine et les causes des vices constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [V] [D], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [V] [D] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 6], avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Madame [V] [D] ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [V] [D] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Madame [V] [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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