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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 mars 2026, n° 25/04405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association AGIS 06 c/ Société EDF SERVICE CLIENT, Société CA CONSUMER FINANCE, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, Société FRANCE TRAVAIL PACA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
CADUCITE DU 24 MARS 2026
Service du surendettement
Association AGIS 06 c/, [B], Société EDF SERVICE CLIENT, Société FRANCE TRAVAIL PACA, Société CA CONSUMER FINANCE
MINUTE N°
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/04405 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYYT
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIERE :
Association AGIS 06
9 Avenue Henri Matisse
06200 NICE
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES:
DEBITRICE :
Madame, [H], [B] divorcée, [M]
14 B RUE MARCEAU
ETAGE 4
06000 NICE
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FRANCE TRAVAIL PACA
Plateforme de production – Service contentieux
34 rue Alfred Curtel CS 80149
13395 MARSEILLE CEDEX 10
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Mars 2026, la décision a été rendue sur le siège
PRONONCE : sur le siège le 24 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 4 juillet 2025, Madame, [H], [B] divorcée, [M] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 12 Août 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame, [H], [B] divorcée, [M].
Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé par l’association AGIS 06.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle seuel Madame, [H], [B] divorcée, [M] a comparu.
L’association AGIS 06 n’a pas comparu.
FRANCE TRAVAIL PACA a par courrier adressé les caractéristiques de sa créance sans justifier du caractère contradictoire de ses observations.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni formulé d’observations écrites..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque, cette déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, il est constaté que l’association AGIS 06, demandeur à la présente instance en contestation de la recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes, n’a pas comparu, ni n’a adressé la moindre observation à la présente juridiction postérieurement à sa convocation, au contradictoire de la débitrice, sans faire valoir le moindre motif.
Il convient donc de déclarer caduque la contestation de l’association AGIS 06.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
DECLARE caduc le recours formé par l’association AGIS 06 contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes en date du 12 août 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à l’association AGIS 06, le renvoi du dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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