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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 8 sept. 2025, n° 22/05202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/05202
N° Portalis 352J-W-B7G-CWVY7
N° MINUTE :
Assignation du :
13 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
531, DB Plaza, Discovery Bay
Lantau island, Hong Kong
représenté par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0905
DÉFENDERESSE
L’association UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER
25, rue de Ponthieu
75008 PARIS
représentée par Maître Alexandre DIEHL de la SELEURL LAWINT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0677
Décision du 08 septembre 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 22/05202 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVY7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 avril 2025, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’Union des Français de l’Etranger (ci-après dénommée UFE), association déclarée reconnue d’utilité publique, a été fondée en 1927. Elle a “pour but de créer et de maintenir un contact étroit entre les Français de l’étranger et la France et de défendre les intérêts moraux et matériels des Français résidants ou ayant résidé hors de France”.
Son fonctionnement est assuré par plusieurs organes :
— un conseil d’administration composé de 18 à 24 membres désignés pour 6 ans par l’assemblée générale ;
— un bureau choisi parmi les membres du conseil d’administration, élu pour 2 ans composé : d’un président, d’un à trois vice-présidents, d’un secrétaire général et d’un trésorier ;
— un délégué général désigné par le conseil d’administration ;
— une assemblée générale : chaque membre de l’UFE dispose d’une voix au sein de sa représentation pour désigner les membres de l’assemblée générale, le nombre de mandataires désignés par les représentations étant proportionnel au nombre d’adhérents de celle-ci à raison d’un pour 25 membres.
Par ailleurs, l’UFE est organisée en plusieurs succursales, représentant plusieurs régions du monde, dont l’UFE HONG KONG et MACAO. Ces succursales sont elles-mêmes organisées de la même façon que précédemment décrite.
Monsieur [X] [L], adhérent de l’UFE, a été désigné membre du conseil d’administration de l’UFE en 2019 pour une durée de 6 ans et président de l’UFE HONG KONG et MACAO.
Le 21 décembre 2021, Monsieur [L] a annoncé son engagement politique en se portant candidat aux élections législatives sous l’étiquette du parti de Monsieur [N] [O].
Le lendemain, des membres du conseil d’administration de l’UFE HONG KONG et MACAO ont souhaité organiser une réunion au sujet de la compatibilité entre cet engagement politique et les fonctions qu’occupaient Monsieur [L] au sein de l’association.
Monsieur [L] a alors procédé à la convocation d’un conseil d’administration dans son bureau. Toutefois, les membres ayant initialement souhaité la tenue de cette réunion ne se sont pas présentés et ont fait l’objet d’une révocation et d’un remplacement par d’autres personnes.
Courant janvier 2022, une réunion de conciliation a eu lieu en présence des membres du conseil d’administration de l’UFE HONG KONG et MACAO et du délégué général de l’UFE sans que Monsieur [L] ne se présente. Ultérieurement, une réunion du conseil d’administration de de l’UFE HONG KONG et MACAO a révoqué Monsieur [L] de ses fonctions.
Par courrier en date du 23 janvier 2022, Monsieur [L] a présenté sa démission de la présidence de l’UFE HONG KONG et MACAO.
Par courriel en date du 11 février 2022, le président de l’UFE a informé Monsieur [L] que le bureau de l’UFE HONG KONG et MACAO avait décidé de l’exclure de l’UFE le 22 janvier 2022, soit la veille de sa démission, et qu’une réunion du conseil d’administration de l’UFE aurait lieu le 12 février 2022.
Par courrier recommandé en date du 7 mars 2022, le conseil de Monsieur [L] a contesté la validité de la réunion du conseil d’administration de l’UFE tenue le 12 février 2022 et a mis en demeure l’association de procéder à l’annulation des décisions prises lors de cette réunion et à la tenue d’une nouvelle réunion du conseil d’administration.
C’est dans ce contexte que Monsieur [X] [L] a assigné l’Union des Français de l’Etranger, par acte extrajudiciaire du 25 avril 2022, aux fins de :
— “dire et juger Monsieur [X] [L] recevable et bien fonde en ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer que la réunion du conseil d’administration du 12 février 2022 de 1'UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) n’a pas été convoquée conformément aux dispositions statutaires ;
— déclarer que la procédure disciplinaire prise à l’encontre de Monsieur [X] [L] et ayant abouti à sa radiation de l’UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) est entachée d’irrégularité, notamment au regard de l’article 23 du règlement intérieur;
En conséquence,
— prononcer la nullité des décisions prises par 1e conseil d’administration de l’UFE du 12 février 2022, et notamment la radiation de l’UFE de Monsieur [X] [L] ;
— condamner l’UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 5.000 €, au titre de dommages et intérêts ;
— condamner 1'UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner l’UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, Monsieur [X] [L] sollicite du tribunal de :
“Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, l’article 1240 du Code civil, les statuts et le règlement intérieur de l’UFE, les pièces versées aux débats :
— dire et juger Monsieur [X] [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer que la procédure de radiation de Monsieur [L] n’est pas conforme aux statuts et au règlement intérieur de l’UFE et que ses droits de la défense n’ont pas été respectés ;
— déclarer que la réunion du conseil d’administration du 12 février 2022 de l’UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) n’a pas été convoquée conformément aux dispositions statutaires ;
— déclarer que la procédure disciplinaire prise à l’encontre de Monsieur [X] [L] et ayant abouti à sa radiation de l’UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) est entachée d’irrégularité, notamment au regard de l’article 23 du règlement intérieur;
En conséquence,
— prononcer la nullité des décisions prises par le conseil d’administration de l’UFE du 12 février 2022, et notamment la radiation de l’UFE de Monsieur [X] [L] ;
— condamner l’UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 5.000 €, au titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner l’UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) aux entiers dépens.”
A l’appui de ses prétentions, il rapporte avoir été signifié par courrier du 24 février 2022 de sa radiation prononcée à l’unanimité du conseil d’administration de l’UFE le 12 février 2022. Il soutient cependant que la convocation de ce conseil d’administration n’a pas été faite conformément aux dispositions statutaires et notamment aux articles 4, 6 et 23 justifiant la nullité de l’ensemble des décisions prises par le conseil d’administration de l’UFE du 12 février 2022, dont sa radiation. Il fait valoir que le conseil d’administration n’a pas été convoqué dans les formes, puisqu’il n’a lui-même pas été convoqué alors qu’il est membre de ce conseil. Au regard du courriel qu’il a reçu le 11 février 2022, il considère avoir été exclu par le seul bureau du conseil qui n’en a pas la compétence. Il expose avoir été empêché d’assister à la réunion du conseil d’administration du 12 février et ne pas avoir pu s’expliquer sur les griefs qui lui étaient reprochés, violant ainsi ces droits de la défense et l’article 4 des statuts. Il précise que l’UFE ne produit par ailleurs aucun procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2022 à laquelle il reconnaît s’être connecté pendant 23 minutes avant que le président de l’UFE y mette fin unilatéralement.
Il conteste que ni son engagement politique, ni la convocation d’une réunion dans son bureau, ou ni la suspension d’un groupe WhatsApp en raison d’un grand nombre de messages polémiques ou injurieux, ne constitue un manquement grave susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires. Il réfute le grief tiré de la révocation de l’accès aux comptes bancaires de l’UFE et leur prétendu “accaparement à un usage exclusif”, niant une quelconque utilisation de fonds à des fins personnels et rappelant que le trésorier n’occupait plus ses fonctions après avoir été considéré comme démissionnaire du fait de son absence aux réunions. Il nie être l’auteur du courriel litigieux en date du 10 mars 2022 qui est par ailleurs sans rapport avec les faits de la présente procédure, de même que la création d’une association concurrente, à ce jour non constituée.
Enfin, il explique que cette exclusion soudaine, illégale et vexatoire a eu des conséquences psychologiques et politiques, ayant porté atteinte à sa réputation et ses affaires auprès des institution et des entreprises locales.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, l’association Union des Français de l’Etranger demande au tribunal de :
— “confirmer la décision du conseil d’administration de l’UFE du 12 février 2022
— dire et juger Monsieur [X] [L] a été valablement radié du conseil d’administration de l’UFE Monde
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes de Monsieur [X] [L]
— condamner Monsieur [X] [L] à payer à l’UFE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [L] aux entiers dépens.
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que seul le conseil d’administration a compétence pour radier un membre. Elle explique que c’est en application d’une décision du 12 février 2022 que le conseil d’administration de l’association a prononcé la radiation de Monsieur [L] sur proposition du bureau. Elle conteste que l’article 23 des statuts exige la saisine du conseil d’administration par le bureau avant toute décision disciplinaire. Elle soutient que contrairement à ses allégations, Monsieur [L] a pu présenter sa défense à l’UFE HONG KONG et MACAO et à l’UFE le 15 janvier 2022 et en visioconférence le 22 janvier 2022 devant les membres du conseil d’administration, précisant que c’est le demandeur qui a choisi de mettre un terme à la discussion au bout de 10 minutes. Elle indique par ailleurs que Monsieur [L] n’aurait en tout état de cause pas pu participer au vote sur sa radiation lors du conseil d’administration, sa présence n’ayant ainsi rien changé à la décision prise à l’unanimité.
Elle reproche par ailleurs au demandeur plusieurs dysfonctionnements tel que l’organisation de réunions parallèles à l’UFE HONG KONG et MACAO dans son bureau, la révocation illicite et unilatérale de membres du conseil d’administration de l’UFE HONG KONG et MACAO et leur remplacement par des personnes non élues, la révocation de l’accès aux comptes bancaires de l’UFE HONG KONG et MACAO du trésorier, l’accaparement desdits comptes à son usage exclusif, mais également la coupure des moyens de communication des membres du conseil d’administration de l’UFE HONG KONG et MACAO (notamment leur accès aux groupes WhatsApp et d’autres sites). Elle accuse également Monsieur [L] d’avoir créé une association directement concurrente de l’UFE en Chine et déplore l’envoi d’un courriel d’une adresse suisse à tous les membres du conseil d’administration pour attaquer le président et le délégué général de l’association, le contrat de travail de ce dernier ayant été divulgué.
Elle fait valoir que le lancement en politique de Monsieur [L] a tendu les relations entre l’association et ses partenaires en Asie ayant abouti à proposer à ce dernier une visioconférence avec les membres du conseil d’administration le 22 janvier 2022 pour qu’il puisse faire état de ses arguments en défense, ce qui a été le cas avant qu’il ne mettre un terme à la discussion. Elle indique que Monsieur [L] a ainsi eu deux fois l’occasion de faire valoir sa défense, une première fois devant le conseil d’administration de l’UFE HONG KONG et MACAO et une seconde devant les membres du conseil d’administration de l’UFE lors de cette visioconférence. Elle explique que face à cette situation, le bureau a établi un rapport détaillé afin de proposer une sanction disciplinaire au conseil d’administration de l’UFE, ce dernier ayant pris la décision de radier le demandeur de l’association.
Enfin, elle ajoute que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] n’est pas motivée en droit, aucun texte extra-contractuel n’étant visé dans ses écritures.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 7 octobre 2024 qui a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025.
Par décision du 3 mars 2025, le tribunal a :
— sursis à statuer sur l’intégralité des demandes,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2023,
— renvoyé l’examen de la présente affaire à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2025 afin uniquement de permettre à l’Union des Français de l’Etranger de produire le procès-verbal du conseil d’administration de l’UFE Hong Kong Macao du 19 janvier 2022 tel qu’annoncé dans son bordereau de pièces,
— réservé les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 7 avril 2025, le tribunal a clôturé l’instruction et mis l’affaire en délibéré à la date de ce jour.
Par message RPVA en date du 8 avril 2025, la défenderesse a produit un pièce n° 4 intitulée “Réunion du Conseil d’Administration de l’UFE Hong Kong et Macao Mardi 18 janvier 2022”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir dire, juger et déclarer ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la pièce produite en délibéré
En l’espèce, l’UFE au bénéfice de laquelle il avait été ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de lui permettre uniquement de produire une des pièces mentionnées dans son bordereau qui n’y figurait pas, disposait d’un délai jusqu’à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2025 pour le faire.
Lors de l’audience de plaidoiries du 7 avril 2025, l’instruction a été de nouveau clôturée et l’affaire mise en délibéré à la date de ce jour. Or, ce n’est que le lendemain, soit le 8 avril 2025, que l’UFE a produit une pièce n° 4 intitulée “Réunion du Conseil d’Administration de l’UFE Hong Kong et Macao Mardi 18 janvier 2022”.
Conformément aux dispositions des articles 16 et 445 du code de procédure civile, il convient de ne pas tenir compte de la pièce communiquée en cours de délibéré, étant par ailleurs relevé que l’intitulé de la pièce produite ne correspond pas à celui figurant sur le bordereau, dès lors que l’UFE n’avait pas été expressément autorisée par le tribunal à verser cet élément à la cause et encore moins en cours de délibéré, les débats ayant été clos à l’issue de l’audience.
Il s’en suit que la pièce produite par l’UFE le 8 avril 2025 sera en conséquence écartée des débats.
Sur la demande de nullité de la décision de radiation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1104 du même code dispose que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”, cette disposition étant d’ordre public.
Il appartient ainsi au juge de vérifier si, conformément au pacte social librement accepté par les parties et qui leur tient lieu de loi, la sanction disciplinaire prise par une association contre un adhérent procède d’un motif légitimant la mesure prise. Le juge doit donc vérifier que les faits reprochés à l’adhérent sont matériellement établis, qu’ils répondent à la définition des motifs statutaires de sanction, qu’ils sont suffisamment graves pour légitimer la sanction prononcée et le respect des droits de la défense permettant au membre de l’association d’assurer de façon efficiente la défense de ses droits, dans le cadre d’une procédure contradictoire.
L’article 4 des statuts de l’UFE stipule que “la qualité de membre de l’Union se perd:
1° – par la démission ;
2° – par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation, malgré deux rappels consécutifs, ou pour motifs graves, tels que précisé au règlement intérieur.
La radiation est prononcée par le conseil d’administration. L’intéressé appelé préalablement à présenter sa défense peut faire appel de sa radiation devant l’assemblée générale.”
Le règlement intérieur précise en son article 23 que “le Conseil d’administration, sur proposition du bureau, est chargé de statuer et d’appliquer les mesures disciplinaires adéquates à l’encontre des membres et des représentations, en cas de manquement grave – en particulier pour ce qui concerne l’utilisation à des fins personnelles ou commerciales, du fichier, du nom de l’Union des Français de l’Etranger, des fonds et des cotisations de celle-ci (voir article 3-2, 4 et 22 des statuts).”
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [L] a démissionné de l’association par courriel en date du 23 janvier 2022 mais a été informé par courriel en date du 11 février 2022 émanant de Monsieur [D] [V] [I], président de l’association, que, la veille de ce courriel, “le bureau de l’ufe a donc décidé de [l']exclure de l’ufe” et qu’il serait “fait rapport détaillé de cette situation au conseil d’administration de l’ufe”. Ce même courriel précisant qu’une réunion du conseil d’administration était prévue pour le 12 février 2022, soit le lendemain.
C’est finalement par courrier en date du 24 février 2022 que Monsieur [X] [L] était notifié de la radiation prononcée à son encontre à l’unanimité par le conseil d’administration le 12 février 2022 ainsi que les motifs tenant au “remplacement non motivé et irrégulier des membres du conseil d’administration de l’UFE HONG-KONG, faisant suite à la suppression de l’accès des membres du conseil d’administration à tous les comptes Whatsapp de la représentation, au compte Dropbox, à l’ensemble des réseaux sociaux, ainsi qu’au compte en banque pour le trésorier de l’association”.
Outre le fait qu’il ne soit pas produit à la cause ni les éventuelles délibérations du bureau qui aurait eu lieu le 22 janvier 2022, organe qui n’a en tout état de cause pas compétence pour statuer sur les mesures disciplinaires, ni le procès-verbal du conseil d’administration de l’UFE ayant radié Monsieur [L], il ne pourra qu’être relevé qu’il n’est pas justifié que cette décision de sanction ait été précédée d’une convocation en temps utile de Monsieur [L] devant le conseil d’administration du 12 février 2022 lui faisant connaître les faits précis qui lui étaient reprochés et la sanction envisagée.
Il n’est pas non plus justifié que Monsieur [L] ait été en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision de radiation prise, sans qu’il ne puisse être déduit de sa seule participation à la réunion du 15 janvier 2022 et à la visioconférence du bureau tenue le 22 janvier 2022 lui ait permis de présenter sa défense alors que l’organe compétent pour prononcer une telle sanction est le conseil d’administration dont la réunion a eu lieu le 12 février 2022.
Il s’en suit, sans qu’il n’ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés, qu’il ne pourra qu’être constaté que la sanction de radiation prise lors de la réunion du conseil d’administration du 12 février 2022 de l’UFE a été prise en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire de sorte que la décision de radiation sera annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il y a lieu de considérer que la décision de sanction injustement prise à l’encontre de Monsieur lui a causé un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 1.000 euros. En conséquence l’UFE sera condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 1.000 euros.
Sur les autres demandes
La défenderesse succombant en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] les frais et honoraires qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
La défenderesse sera donc condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur ce même fondement.
Enfin, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de le dire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats la pièce nouvelle produite par l’Union des Français de l’Etranger postérieurement à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2025 ;
Prononce l’annulation de la décision de radiation prise lors de la réunion du conseil d’administration du 12 février 2022 de l’Union des Français de l’Etranger à l’encontre de Monsieur [X] [L] ;
Condamne l’Union des Français de l’Etranger à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne l’Union des Français de l’Etranger à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Union des Français de l’Etranger de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Union des Français de l’Etranger à payer les dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 08 septembre 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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