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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 20/12163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ECO-A c/ Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. SOCIETE AXA FRANCE IARD AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me Corbeau
Expéditions certifiées
conformes délivrée le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/12163
N° Portalis 352J-W-B7E-CTKD4
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [N]
24 chemin des Regains
78460 CHEVREUSE
représenté par Me Christel CORBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulan et plaidant, vestiaire #G0348
Madame [L] [N]
24 chemin des Regains
78460 CHEVREUSE
représentée par Me Christel CORBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant plaidant, vestiaire #G0348
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE AXA FRANCE IARD AXA FRANCE, recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL BS CONSTRUCTION.
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1028
Décision du 16 Décembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/12163 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKD4
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société ECO-A.
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1592
S.A.R.L. ECO-A
45 avenue de la Victoire
78800 HOUILLES
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1592
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Florence ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [O] [N] et Mme [L] [N] ont, en qualité de maîtres d’ouvrage entrepris des travaux d’extension et d’aménagement de leur maison individuelle située 24 chemin des Regains, 78460 CHEVREUSE.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société BS CONSTRUCTION, depuis radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la clôture pour insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet, selon contrat de marché de travaux privé du 1er octobre 2014,
— la société ECO-A , maître d’œuvre, suivant contrat d’architecte signé les 10 et 13 décembre 2013,
Les travaux ont été réceptionnés le 15 mai 2015, avec réserves.
Des désordres sont apparus, caractérisés par des traces d’infiltration d’eau de pluie au niveau de chacun des toits-terrasses.
Par courriers du 26 juillet 2015 et du 2 septembre 2015, M. et Mme [N] ont fait part de ces désordres à la société BS CONSTRUCTION puis ont sollicité la réalisation d’une expertise amiable.
L’expert amiable a déposé son rapport le 28 septembre 2015.
Suivant courriers du 5 décembre 2015 et du 29 décembre 2015, M. et Mme [N] ont avisé la société ECO-A que les travaux de reprise avaient à peine débuté et qu’il subsistait un certain nombre de désordres caractérisés notamment par l’apparition d’une infiltration au-dessus de la chambre de leur fils.
Suivant courrier recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2016, M. et Mme [N] ont par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure, en vain, la société BS CONSTRUCTION de déclarer le sinistre à sa compagnie d’assurance et de reprendre l’intégralité des travaux permettant de respecter l’esthétisme de la construction et de mettre un terme aux désordres constatés.
M. et Mme [N] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 21 avril 2016, le juge des référés a ordonné une expertise. Monsieur [K] [B] a été désigné en qualité d’expert par une ordonnance de remplacement d’expert du 26 mai 2016.
L’expert a clos et déposé son rapport le 10 juillet 2019.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2019, M. et Mme [N] ont, en vain, mis en demeure la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ECO-A de les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 février 2020, M. et Mme [N] ont saisi l’ordre des architectes, en vain.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 19 novembre 2020, M. et Mme [N] ont fait assigner la société ECO-A et la MAF en indemnisation devant le tribunal judiciaire de PARIS. Le dossier a été enrôlé sous le n°20/12163.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge de la mise en état a débouté la société ECO-A et la MAF de leur demande de communication de pièces.
M. et Mme [N] ont ensuite et par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2022 fait assigner la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BS CONSTRUCTION en indemnisation devant le tribunal judiciaire de PARIS. Le dossier, enregistré sous le n°22/04755, a été joint à l’affaire principale le 5 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, M. et Mme [N] demandent au tribunal de :
* à titre principal :
— condamner in solidum la société ECO-A, la MAF et la société AXA FRANCE IARD à leur payer les sommes de 71 172,50 euros au titre de leur préjudice matériel, 6000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, 5000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— condamner in solidum la société ECO-A et la MAF à leur verser la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société ECO-A, la MAF et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens y compris les frais de procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire dont distraction au profit de Maître Christel CORBEAU en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* à titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société ECO-A et la MAF à leur payer les sommes de 71 172,50 euros au titre de leur préjudice matériel, 6000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, 5000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de référé, les honoraires de l’expert judiciaire dont distraction au profit de Maître Christel CORBEAU en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve que la société BS CONSTRUCTION a eu connaissance des conditions générales et des conditions particulière de la police BT plus n°4274180504 et ne peut donc leur opposer un défaut de garantie.
Ils exposent que la société ECO-A a commis des erreurs de conception, a réalisé un DCE incomplet, et n’a pas exigé de plans d’exécution.
Ils soutiennent que l’expert judiciaire a manifestement commis une erreur dans la répartition des responsabilités en retenant que la société ECO-A est responsable à hauteur de 25 % et que la société BS CONSTRUCTION est responsable à hauteur de 75 % en ce qui concerne les toitures. Ils précisent que les préjudices qu’ils ont subis résultent des carences et des défaillances de l’architecte qui n’a notamment pas vérifié les travaux réalisés par la société BS CONSTRUCTION et a mis en œuvre pour remédier aux désordres constatés des procédés non conformes aux règles de l’art.
Ils soutiennent que la mission confiée à la société ECO-A était une mission complète d’architecte de la phase esquisse à la phase réception des travaux.
Ils ajoutent que la société ECO-A a manqué à son obligation de conseil pour ne pas avoir vérifié que la société BS CONSTRUCTION était assurée pour les travaux à réaliser.
Sur la solidarité, ils font valoir qu’il est constant que chacun des co-auteurs d’un même dommage doit être condamné in solidum à le réparer intégralement dès lors que les fautes commises ont concouru à le causer en entier.
Sur le préjudice de jouissance, ils soutiennent qu’en raison des nombreux désordres affectant la terrasse, M. et Mme [N] n’ont pas pu utiliser celle-ci pendant plus de trois ans. Ils précisent qu’en raison d’infiltrations, la chambre de leur fils n’a pu être occupée pendant quatre mois.
Sur le préjudice moral, ils exposent que M. [N] a connu un épisode dépressif consécutif aux difficultés rencontrées dans la réalisation du projet de rénovation, de l’absence de soutien de la part de l’architecte et de réponses aux courriers qu’il a adressés.
Par écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société ECO-A et la MAF demandent au tribunal de :
— débouter M. et Mme [N] des demandes formées à leur encontre ;
— à titre subsidiaire,
* limiter la responsabilité de la société ECO-A aux seuls désordres affectant la toiture/terrasse à hauteur de 11 831,92 euros :
* exclure toute condamnation in solidum ou solidaire ;
* condamner la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société ECO-A et la MAF de toute éventuelle condamnation ;
* déclarer que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré ;
* si une condamnation indemnitaire intervient, déclarer que la somme allouée le sera hors taxe ;
— en tout état de cause ;
* débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes à leur encontre ;
* limiter le montant du préjudice aux sommes retenues par l’expert judiciaire ;
* condamner M. et Mme [N] à leur verser la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Marc ALBERT.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que la société ECO-A a bien réalisé un dossier de consultation des entreprises ainsi qu’un descriptif des travaux. Elles soutiennent que le maître d’œuvre, même assumant une mission complète, ne reçoit pour mission que la direction des travaux et non la surveillance du chantier. Elles en déduisent qu’elle ne peut être tenue responsable des défauts ponctuels d’exécution de l’entreprise.
Sur le fait que la société ECO-A n’a pas vérifié que la société BS CONSTRUCTION était assurée pour les travaux comportant des désordres, elles mettent en évidence que s’agissant de désordres non décennaux selon les demandeurs, la garantie de la société AXA FRANCE IARD ne pouvait être mobilisée et qu’il n’existe donc aucun lien de causalité entre le préjudice et la faute éventuelle de la société ECO-A.
Sur le préjudice matériel, elles font valoir que la somme sollicitée par M. et Mme [N] à ce titre est très éloignée de l’avis de l’expert judiciaire.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, elles soulignent que les demandeurs se sont opposés à l’intervention de la société BS CONSTUCTION pour faire lever les réserves laissant perdurer les préjudices dont ils sollicitent la réparation.
Elles ajoutent que M. et Mme [N] n’ont communiqué aucun élément lors des opérations d’expertise permettant à l’expert d’évaluer le quantum du préjudice de jouissance qu’ils invoquent. Elles mettent en évidence que les demandeurs n’établissent pas que le préjudice moral est direct et certain malgré la production postérieurement aux opérations d’expertise d’un certificat médical.
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD, elles exposent que la société AXA FRANCE IARD ne contestant pas être l’assureur de la société BS CONSTRUCTION, elle doit être condamnée à garantir les désordres de nature décennale relatifs aux infiltrations.
Sur la solidarité, elles soutiennent, au fondement de l’article 1317 du code civil, que les condamnations doivent être limitées à 25 % du préjudice retenu.
Elles ajoutent que M. et Mme [N] ne justifiant pas être dans l’impossibilité de récupérer la TVA, seule une somme hors taxe peut éventuellement leur être allouée.
Par écritures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal qu’il :
— déboute M. et Mme [N] des demandes formées à son encontre ;
— à titre subsidiaire :
* condamne la société ECO-A et la MAF à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
* réduise sa condamnation à des sommes qui ne sauraient dépasser 42 557,69 euros au titre des travaux réparatoires, 1800 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 2542,50 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— à titre plus subsidiaire :
* condamner la société AXA FRANCE IARD à une somme qui ne saurait dépasser 1500 euros au titre du préjudice moral ;
— en tout état de cause :
* juger que sa franchise contractuelle de 1500 euros par sinistre et par type de dommages est applicable ;
* condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Anne GAUVIN.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les désordres relevant des activités « clos/couvert », « serrurerie » et « huisserie » ne peuvent être garantis par la société AXA FRANCE IARD, les conditions particulières de la police BTPLUS n° 4274180504 ne concernant que des activités parfaitement limitées.
Elle souligne que la garantie « responsabilité civile du chef d’entreprise » n’a pas vocation à s’appliquer aux travaux de l’assuré réalisés en propre, mais seulement aux dommages causés aux tiers.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle fait valoir que, compte tenu des fautes commises par le maître d’œuvre, elle est bien fondée à être garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Elle expose que compte tenu des devis produits et des évaluations faites par l’expert, elle ne peut être condamnée qu’à 75 % du montant de ces derniers correspondant à l’imputabilité à l’encontre de la société BS CONSTRUCTION qui a été retenue par l’expert.
Elle met en évidence que l’existence d’un préjudice moral n’est pas rapportée.
Elle ajoute, au fondement de l’article L.112-6 du code des assurances, qu’elle peut opposer les limites de garantie prévues au contrat.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 18 novembre 2024, l’affaire plaidée le 14 octobre 2025 après un renvoi et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il ressort de la lettre d’engagement adressée aux maîtres de l’ouvrage par la société ECO-A qu’elle s’engage à réaliser une mission complète d’architecte ce qui du reste ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties.
Le contrat d’architecte du 13 décembre 2013 montre que l’architecte est tenu de réaliser des études d’avant-projet et des études de projet de conception générale. La réalisation de cette mission implique que l’architecte précise par des plans, coupes et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre. L’architecte doit également établir l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d’un cahier des clauses techniques particulières comprenant pour chaque corps d’état un document écrit descriptif des ouvrages précisant leurs spécifications techniques et s’il y a lieu des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pour l’exécution des travaux.
Par ailleurs, il résulte du contrat d’architecte que la société ECO-A a pour mission d’examiner la conformité des études d’exécution réalisées par les entreprises au projet de conception générale qu’il a établi et appose son visa sur les documents si les dispositions de son projet sont respectées.
Il a également une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux impliquant qu’il effectue des visites sur le chantier à une fréquence hebdomadaire en moyenne.
1. sur les fuites en toiture-terrasse
1.1 sur la nature du désordre
L’expert constate que lors des essais, l’eau déborde de la toiture et vient inonder la sous-toiture, tant en ce qui concerne la toiture terrasse (toiture du R+1) que la terrasse du premier étage (toiture du RDC). Il relève que l’eau ne s’évacue pas correctement et déborde depuis les terrasses.
Il ressort du rapport d’expertise que le bâtiment n’est pas globalement impropre à son usage mais que les infiltrations et l’humidité rendent les pièces créées dans l’extension de la maison difficilement habitables.
Il convient de relever que le débord d’étanchéité sous la terrasse et le mauvais écoulement de l’eau en toiture font partie des désordres qui ont été réservés à réception, et qui devaient être levés avant le 20 juin 2015 et le 1er juin 2015.
1.2 sur les responsabilités
— de la société ECO-A
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la conception d’origine de la toiture-terrasse est mauvaise et que le détail de reprise des toitures réalisé par la société ECO-A n’est pas conforme avec le DTU 43-4 et ne permet pas de résoudre les désordres qui avaient été constatés dans le procès-verbal de réception. Selon l’expert toute la conception de la toiture terrasse est à revoir.
Il ajoute que l’architecte a réalisé un Dossier de Consultation des Entreprises incomplet ne contenant pas de descriptif technique particulier et il n’a pas exigé de l’entreprise qu’elle réalise ses plans d’exécution. Toutefois, le lien de causalité entre l’établissement d’un DCE incomplet et les désordres sur la toiture-terrasse n’est pas établi.
Dès lors, compte tenu des erreurs de conception, et du fait qu’elle n’a pas exigé d’études d’exécution de la part de la société BS CONSTRUCTION contrairement au contrat d’architecte comprenant une mission complète de maîtrise d’œuvre, la société ECO-A a commis des manquements à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité.
— de la société BS CONSTRUCTION
L’expert relève que l’entreprise n’a pas réalisé le support de couverture dans le respect du DTU 43-4, ni dans le respect des prescriptions demandées pour la pose de l’EPDM, que les pentes sont trop faibles, les évacuations d’eau pluviales ne sont pas positionnées au bon endroit, les reliefs ne jouent pas leur rôle de canalisation des eaux pluviales, et l’EPDM (Ethylène-Propylène-Diène-Monomère) est mal posé sur la casquette.
En conséquence, compte tenu des défauts d’exécution importants relevés par l’expert judiciaire, la société BS CONSTRUCTION a commis un manquement engageant sa responsabilité concernant ce désordre. Elle est donc responsable avec la société ECO-A des fuites constatées sur la toiture terrasse.
1.3 sur la garantie des assureurs
— sur la garantie de la MAF
La MAF qui ne conteste pas être l’assureur de la société ECO-A sera tenue à garantir dans les limites contractuelles de sa police.
— sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
Il ressort de la clause n°2.13 du contrat d’assurance que « l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsqu’après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage et dans les limites contractuelles de cette garantie ».
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les fuites affectant la toiture-terrasse sont des désordres qui ont été réservés à la réception si bien que la responsabilité pour les dommages matériels intermédiaires ne trouve pas à s’appliquer.
Ce désordre ne relève pas non plus de garantie responsabilité civile du chef d’entreprise.
En conséquence, la garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable au titre de ce désordre.
2. sur les fuites en terrasse du R+1
2.1 sur la nature du désordre
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’eau ne s’écoule pas correctement par l’évacuation de l’eau pluviale dont l’orifice est situé trop haut. Il constate qu’elle déborde au-delà de la limite de la terrasse car elle n’est pas correctement canalisée. Il relève une absence d’acrotère et d’habillage des faces vues dans la hauteur du plancher bois.
Il ressort du rapport d’expertise que le bâtiment n’est pas globalement impropre à son usage mais que les infiltrations et l’humidité rendent les pièces créées dans l’extension de la maison difficilement habitables.
Il convient de relever que les infiltrations en terrasse du R+1 ont fait l’objet de réserves à la réception.
2.2 sur les responsabilités
— de la société ECO-A
Il résulte du rapport d’expertise que si sur le plan d’architecte, les évacuations d’eau pluviales sont correctement positionnées, il n’y a pas de détail de mise en œuvre et la société ECO-A n’a pas exigé les plans d’exécution de la part de la société BS CONSTRUCTION. Elle n’a pas non plus réalisé de Dossier de Consultation des Entreprises complet comme cela a été relevé s’agissant des fuites en toiture-terrasse. Toutefois, le lien de causalité entre l’établissement d’un DCE incomplet et les désordres sur la terrasse du R+1 n’est pas établi.
L’expert relève également des erreurs de conception de la part de la société ECO-A qui n’a pas respecté le DTU-43.
Dès lors, alors que la société ECO-A est tenue à une mission complète de maîtrise d’oeuvre, elle a commis des erreurs de conception, et n’a pas exigé les études d’exécution de la part de la société BS CONSTRUCTION, ce qui est de nature à engager sa responsabilité contractuelle s’agissant de ce désordre.
— de la société BS CONSTRUCTION
Le rapport d’expertise met en évidence l’absence d’un relief tel que défini au DTU 43.4 en limite de terrasse, une position trop haute de la sortie d’eau pluviale et l’absence de pièce d’étanchéité adaptée.
L’expert en déduit des erreurs d’exécution de la part de la société BS CONSTRUCTION. En outre, il souligne qu’elle n’a pas fourni de plans d’exécution.
Dès lors, au regard des erreurs de mise en œuvre des travaux et de l’absence de remise d’études d’exécution, la société BS CONSTRUCTION est responsable avec la société ECO-A des désordres constatés sur la terrasse du R+1.
2.3 sur la garantie des assureurs
— sur la garantie de la MAF
La MAF qui ne conteste pas être l’assureur de la société ECO-A sera tenue à garantir dans les limites contractuelles de sa police.
— sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
Il ressort de la clause n°2.13 du contrat d’assurance que « l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsqu’après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage et dans les limites contractuelles de cette garantie ».
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les fuites affectant la terrasse du R+1 sont des désordres qui ont été réservés à la réception si bien que la responsabilité pour les dommages matériels intermédiaires ne trouve pas à s’appliquer.
Ce désordre ne relève pas non plus de la responsabilité civile du chef d’entreprise.
En conséquence, la garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable au titre de ce désordre.
3. sur l’absence de végétalisation de la toiture-terrasse
3.1 sur la nature du désordre
L’expert constate l’absence de toute végétation sur la terrasse végétalisée. Il explique cette absence de végétation par une mauvaise irrigation du substrat. Il constate notamment un mauvais écoulement de l’eau, le fait que la couche drainante remonte devant l’acrotère, et l’absence d’un point d’eau qui ne permet pas un arrosage facile en cas de période sèche qui sont à l’origine de l’asphyxie des racines, de la mort ou du non-développement des végétaux.
Selon l’expert, l’absence de végétalisation est un désordre de nature esthétique qui n’affecte pas l’habitabilité de la maison.
Ce désordre n’ayant fait l’objet d’aucune réserve à réception et n’étant pas alos apparent, il s’agit d’un désordre intermédiaire.
3.2 sur les responsabilités
— de la société ECO-A
Le rapport d’expertise ne met en évidence aucune responsabilité de la part de la société ECO-A et ne relève notamment pas d’erreur de conception de sa part. Il conclut que le désordre lié à l’absence de végétalisation de la toiture-terrasse résulte uniquement d’erreurs d’exécution.
Aucun élément ne démontrant que la société ECO-A a manqué à ses obligations vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage, sa responsabilité sera écartée.
— de la société BS CONSTRUCTION
L’examen du cahier des clauses techniques particulières du contrat de marché de travaux que la société BS CONTRUCTION devait fournir et poser « de la végétalisation sur la toiture-terrasse type ECOSEDUM pack (ou équivalent) en bacs précultivés, y compris crapaudine et toute sujétion de pose ».
L’expert relève que la société BS CONSTRUCTION était en charge de la réalisation de la végétalisation de la toiture terrasse et est donc responsable des désordres relevés.
Dès lors, il est établi que la société BS CONSTRUCTION est responsable de l’absence de végétalisation de la toiture-terrasse.
3.3 sur la garantie des assureurs
— sur la garantie de la MAF
Dans la mesure où la responsabilité de la société ECO-A est écartée, la MAF ne sera pas tenue à garantir ce désordre.
— sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
Il ressort du devis d’assurance signé par la société BS CONSTRUCTION et des conditions particulières de la police d’assurance BT PLUS n°4072333004 que les activités souscrites par cette dernière sont :
* la maçonnerie et le béton armé sauf précontraint in situ
* la peinture et le revêtement de surface en matériaux souples et parquets flottants
* la plomberie et les installations sanitaires
* l’électricité y compris installation de VMC en maison individuelle.
Or, la végétalisation de la toiture terrasse ne relève pas des activités qui ont été souscrites par la société BS CONSTRUCTION.
Contrairement à ce qui est affirmé par M. et Mme [N], la société BS CONSTRUCTION avait connaissance des activités souscrites puisqu’elle a signé le devis d’assurance reprenant l’ensemble des activités garanties qui figurent également dans les conditions particulières de la police d’assurance susmentionnée.
La garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est donc pas mobilisable au titre de ce désordre.
4. sur le défaut de pose et l’instabilité du garde-corps
4.1 sur la nature du désordre
Il ressort du procès-verbal de réception du 15 mai 2015 que l’un des garde-corps avait l’objet d’une réserve en raison du non-respect de la hauteur réglementaire et du fait que les angles de la main-courante sont mal taillés. Aux termes du procès-verbal de réception, la société BS CONSTRUCTION devait avant le 20 juin 2015 fournir une nouvelle main-courante plus haute afin d’atteindre le mètre de hauteur réglementaire avec une meilleure finition dans les angles.
L’expert constate que le garde-corps atteint la hauteur réglementaire.
Il relève toutefois que :
— la main-courante reste globalement branlante,
— la partie-basse de la main-courante doit comporter une partie pleine ;
L’expert conclut que le garde-corps posé n’est pas conforme à la norme NF P 01012 en ce qu’un garde-corps normalisé est nécessaire en cas de dénivelé supérieur à un mètre ce qui est le cas. Le garde-corps qui a été fourni par le maître de l’ouvrage peut être posé en intérieur ou dans le cadre d’une dénivellation inférieure à un mètre.
Il ressort de ce qui précède que le désordre qui a été réservé sur le garde-corps ne correspond pas aux désordres qui ont été constatés par l’expert judiciaire sur ce même garde-corps. Il s’agit d’un désordre caché à réception et par conséquent d’un désordre intermédiaire.
4.2 sur les responsabilités
— de la société ECO-A
Bien que l’expert ne conclut pas à une responsabilité de l’architecte en ce qui concerne ce désordre, il relève que la société ECO-A aurait dû interdire la pose du garde-corps qui a été fourni par M. [N] et qui n’est pas conforme à la norme NF P 01012. Elle a ainsi manqué à son devoir de conseil en permettant la pose de ce garde-corps.
Si elle n’a pas commis d’erreur de conception, en ce que le garde-corps qu’elle a dessiné est conforme à la norme susmentionnée, elle a commis un manquement dans la direction de l’exécution des travaux dans la mesure où l’expert relève qu’elle aurait dû exiger un détail de mise en œuvre de la part de la société BS CONTRUCTION.
En conséquence, au vu des manquements susmentionnés, la société ECO-A est responsable du désordre lié au défaut de pose et à l’instabilité du garde-corps de la terrasse du R+1.
— de la société BS CONSTRUCTION
Le rapport d’expertise met en évidence que la société BS CONSTRUCTION a commis des erreurs dans la pose du garde-corps en ce qu’elle n’a pas prévu de support suffisamment stable et rigide pour le fixer, et est dès lors responsable avec la société ECO-A de ce désordre.
4.3 sur la garantie de l’assureur
— sur la garantie de la MAF
La MAF qui ne conteste pas être l’assureur de la société ECO-A sera tenue à garantir dans les limites contractuelles de sa police.
— sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
Compte tenu des activités souscrites par la société BS CONSTRUCTION susmentionnées, la pose de garde-corps ne relève pas des activités qui ont été souscrites par la société BS CONSTRUCTION, dans la mesure où elle est comprise dans les activités de menuiserie ou de serrurerie-métallerie.
La garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable au titre de ce désordre.
5. sur le plancher de la terrasse extérieure
5.1 sur la nature du désordre
Il est constaté au vu du rapport d’expertise que les lames présentent des défauts de pose, cette dernière n’ayant pas été réalisées de manière jointive par endroits. L’expert relève que des découpes sont irrégulières en limite de la terrasse et que l’ensemble n’est pas terminé.
Il conclut que la mauvaise mise en œuvre des lames de la terrasse est un désordre de nature esthétique.
Il convient de relever que ce désordre fait partie de ceux qui ont été réservés selon le procès-verbal de réserves du 15 mai 2015.
5.2 sur les responsabilités
— de la société ECO-A
L’expert judiciaire ne relève aucun manquement de la part de la société ECO-A.
Toutefois, il ressort du contrat d’architecte que la fréquence moyenne des visites du maître d’oeuvre sur le chantier est hebdomadaire.
Il lui appartenait donc de constater lors de ses visites sur le chantier que le plancher de la terrasse extérieure n’était pas correctement posé, ce défaut de pose étant visible au vu des photographies annexées au rapport d’expertise.
En conséquence, la société ECO-A a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux. Sa responsabilité est donc retenue au titre de ce désordre.
— de la société BS CONSTRUCTION
Il ressort du rapport d’expertise que le désordre affectant le plancher de la toiture-terrasse est dû à une mauvaise découpe et une mauvaise pose des lames qui ne respecte pas le DTU 51.4.
Décision du 16 Décembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/12163 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKD4
Dès lors, il est établi que la société BS CONSTRUCTION est responsable de ce désordre.
5.3 sur la garantie des assureurs
— sur la garantie de la MAF
La MAF qui ne conteste pas être l’assureur de la société ECO-A sera tenue à garantir dans les limites contractuelles de sa police.
— sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
Il ressort de la clause n°2.13 du contrat d’assurance que « l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsqu’après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage et dans les limites contractuelles de cette garantie »
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que le désordre affectant le plancher de la terrasse extérieure a été réservé à la réception si bien que la responsabilité pour les dommages matériels intermédiaires ne trouve pas à s’appliquer.
Ce désordre ne relève pas non plus de la garantie responsabilité civile du chef d’entreprise.
En conséquence, la garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable au titre de ce désordre.
6. sur les volets coulissants
6.1 sur la nature du désordre
Au vu du rapport d’expertise, il est constaté qu’une partie des ferrures en bois des volets est manquante, que ceux-ci ne peuvent être manœuvrés de l’intérieur et qu’ils sont de ce fait abîmés. Selon l’expert judiciaire, le désordre affectant les volets remet en cause l’esthétisme du bâtiment et l’habitabilité de ce dernier dans la mesure où le risque d’effraction est accru.
Ce désordre a fait l’objet d’une réserve selon le procès-verbal de réception du 15 mai 2015.
6.2 sur les responsabilités
— de la société ECO-A
Le rapport d’expertise ne souligne aucun manquement de la part du maître d’œuvre et aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer que la société ECO-A a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité au titre de ce désordre.
— de la société BS CONSTRUCTION
Le rapport d’expertise montre que les volets ont été mal posés par la société BS CONSTRUCTION ce qui les empêche de coulisser.
Elle a donc commis des erreurs d’exécution qui engagent sa responsabilité au titre de ce désordre.
6.3 sur la garantie des assureurs
— sur la garantie de la MAF
Dans la mesure où la société ECO-A n’est pas responsable de ce désordre, la MAF ne sera pas tenue de garantir ce désordre.
— sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
Il ressort de la clause n°2.13 du contrat d’assurance que « l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsqu’après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage et dans les limites contractuelles de cette garantie ».
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que le désordre affectant les volets coulissants a été réservé à la réception si bien que la responsabilité pour les dommages matériels intermédiaires ne trouve pas à s’appliquer.
Ce désordre ne relève pas non plus de la garantie responsabilité civile du chef d’entreprise.
En conséquence, la garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable au titre de ce désordre.
7.sur la fissure sur la façade du bureau du premier étage
7.1 sur la nature du désordre
L’expert a constaté la présence d’une fissure superficielle sur la façade de l’étage 1 qui est un désordre de nature esthétique.
Ce désordre n’ayant pas fait l’objet de réserve à la réception des travaux et n’étant pas alors apparent est un désordre intermédiaire.
7.2 sur les responsabilités
— sur la responsabilité de la société ECO-A
Il n’est souligné aucun manquement de la part de l’architecte de sorte que sa responsabilité sera écartée en ce qui concerne ce désordre.
— sur la responsabilité de la société BS CONSTRUCTION
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la fissure est due à un défaut de mise en œuvre de la part de la société BS CONSTRUCTION de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
7.3 sur la garantie des assureurs
— sur la garantie de la MAF
Dans la mesure où la responsabilité de la société ECO-A a été écartée, la MAF ne sera pas tenue de garantir ce désordre.
— sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
L’expert indique qu’une fissure est présente sur l’enduit à l’angle entre les deux pans de murs de l’extension du premier étage. Or, il ressort du devis d’assurance et des conditions particulières de la police détaillant les activités garanties par l’assureur que les enduits extérieurs sont exclus.
La garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable au titre de ce désordre.
8. sur la porte d’entrée
8.1 sur la nature du désordre
Il résulte du rapport d’expertise que la porte d’entrée du rez-de-chaussée ne se ferme qu’en la claquant. L’expert a constaté que le bâti de la porte d’entrée n’avait pas été correctement posé et qu’il n’était pas complètement vertical. Il conclut qu’ à terme la nécessité de claquer cette porte pour la fermer peut entraîner un descellement du bâti.
Dans la mesure où ce désordre n’a fait l’objet d’aucune réserve à réception et n'‘était pas visible à réception, il s’agit d’un désordre intermédiaire.
8.2 sur les responsabilités
— de la société ECO-A
Aucune pièce versée aux débats ne met en évidence de manquement de la part de la société ECO-A à ses obligations contractuelles.
— de la société BS CONSTRUCTION
Le désordre affectant la porte d’entrée est liée à un défaut de pose du bâti et par conséquent à une erreur d’exécution de la part de la société BS CONSTRUCTION de sorte qu’elle est responsable de ce désordre.
8.3 sur la garantie des assureurs
— sur la garantie de la MAF
Dans la mesure où la société ECO-A n’est pas responsable de ce désordre, la MAF ne sera pas tenue à garantir ce désordre.
— sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
Compte tenu des activités souscrites par la société BS CONSTRUCTION susmentionnées, la pose d’une porte d’entrée ne relève pas des activités qui ont été souscrites par la société BS CONSTRUCTION.
La garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable au titre de ce désordre.
9. sur l’absence de peinture piolite sur les reprises de ciment
9.1 sur la nature du désordre
L’expert a relevé un manque de peinture sur les reprises de ciment blancs. Il apparaît que ce désordre est purement esthétique.
Dans la mesure où ce désordre n’a pas fait l’objet de réserves à la réception des travaux et n’était pas apparent, il s’agit d’un désordre intermédiaire.
9.2 sur les responsabilités
— sur la responsabilité de la société ECO-A
Il n’est démontré aucun manquement de la part de la société ECO-A de sorte qu’elle n’engage pas sa responsabilité au titre de ce désordre.
— sur la responsabilité de la société BS CONSTRUCTIONS
Selon l’expert judiciaire, le manque de peinture est lié à un défaut d’exécution de la part de la société BS CONSTRUCTION de sorte que sa responsabilité contractuelle sera retenue au titre de ce désordre.
9.3 sur la garantie des assureurs
— sur la garantie de la MAF
En ce que la responsabilité de la société ECO-A a été écartée, la MAF ne sera pas tenue de garantir ce désordre.
— sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
Compte tenu des activités souscrites par la société BS CONSTRUCTION , la peinture sur les reprises de ciment en bas des portes correspond à l’activité de revêtement de surface en matériaux durs faisant partie des exclusions de garantie de l’assureur.
Il est enfin observé que M. et Mme [N] soutiennent que selon le contrat d’architecte, la société ECO-A est tenue « d’apposer son visa sur les documents (plans et spécifications) si les dispositions de son projet sont respectées » ce qu’elle n’a pas fait. Ils exposent en outre que la société ECO-A n’a pas respecté son obligation de conseil en ce qu’elle n’a pas vérifié que la société BS CONSTRUCTION était assurée au titre de la responsabilité décennale.
S’il ressort du rapport d’expertise que l’architecte aurait dû vérifier les attestations d’assurance de BS CONSTRUCTION avant le démarrage du chantier et soit refuser que cette entreprise réalise les ouvrages pour lesquels elle n’est pas assurée, soit lui demander de souscrire les assurances manquantes, il n’en demeure pas moins que cette absence de vérification ne présente pas de lien de causalité avec les désordres qui sont survenus dans la mesure où les maîtres de l’ouvrage fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle, si bien que la responsabilité de la société ECO-A n’est pas engagée de ce fait pour aucun des désordres.
En ce qui concerne l’absence de visa, il n’est pas établi que l’absence de visa sur les plans d’exécution a un lien de causalité avec les désordres affectant le bien immobilier des demandeurs, de sorte que la responsabilité de la société ECO-A n’est pas engagée de ce fait pour aucun des désordres.
5. sur l’évaluation de l’indemnisation
* sur le préjudice matériel
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a validé les devis et factures transmis par les maîtres de l’ouvrage soit,
— en ce qui concerne le lot étanchéité R+2, deux devis de la société 3D CONCEPT pour une somme totale de 12 290,20 euros TTC,
— pour le lot étanchéité R+1 (habillage terrasse bois, garde-corps, volets), trois devis de la société JARDINS DE LA VALLEE et de la société 3D CONCEPT, pour un montant total de 14 681,89 euros TTC,
— s’agissant du lot réalisation acrotère R+1 (habillage acrotère en alu, sous-faces toiture) trois devis de la société 3D CONCEPT pour un montant total de 19 577,80 euros TTC.
Le rapport d’expertise met en évidence que la reprise des enduits, des peintures et des planchers est nécessaire dans la chambre du 1er étage compte tenu du mauvais état du plancher et des peintures dans cette pièce imputable selon l’expert aux débordements de l’eau depuis la toiture-terrasse. Il évalue les travaux de reprise à un montant de 7839,73 euros TTC selon une facture produite au cours des opérations d’expertise.
Les maîtres de l’ouvrage produisent une facture d’un montant de 3190 euros TTC correspondant à la reprise d’une chape dans la chambre du 1er étage. Néanmoins, l’expert souligne qu’il n’a pas pu constater de désordre au niveau de la chape dans la chambre au premier étage. Le lien de causalité entre cette facture et les désordres constatés n’étant pas démontré, elle ne sera pas retenue afin de déterminer la somme due au titre du préjudice matériel.
Dès lors, le coût total des travaux de reprise des désordres est évalué à la somme de 54 389,62 euros TTC.
Toutefois, il est observé que la responsabilité de la société ECO-A n’est retenue qu’au titre des désordres suivants :
— les fuites en toiture-terrasse,
— les fuites en terrasse du R+1,
— le défaut de pose et l’instabilité du garde-corps,
— le plancher de la terrasse extérieure.
Dès lors, il ressort des factures et devis produits par les maîtres de l’ouvrage, et validés par l’expert judiciaire, que la société ECO-A sera tenue d’indemniser les maîtres de l’ouvrage à hauteur de :
— la somme de 19 577,80 euros TTC correspondant au lot réalisation acrotère R+1 (facture n°200403877 de la société 3D CONCEPT),
— la somme de 4394,50 euros TTC pour la fourniture et la pose sur la terrasse haute d’une structure pour recevoir une couverture en zinc (facture n°200403878 de la société 3D CONCEPT) ;
— la somme de 7839,73 euros TTC au titre de la reprise des enduits, des peintures et des planchers (facture n°18-19/0143 de la société CARACTER’D'INTERIEUR) nécessaire en raison des débordements de l’eau depuis la toiture-terrasse,
— la somme de 3683,90 euros TTC au titre de la fourniture et de la pose d’un garde-corps (facture n°F19/00353 de la société LES JARDINS DE LA VALLEE).
— la somme de 7895,70 euros TTC pour la pose de gouttières, de descentes et d’une couverture à joints debout zinc, l’étanchéité de conduits de cheminée et la pose d’appuis Quartz (facture n° 18-19/0143 de la société VALOIS COUVERTURE),
— la somme de 2813 euros TTC correspondant à des travaux d’étanchéité sur la terrasse haute (facture n°180424/024 de la société KIN ETANCHEITE).
En revanche, la société ECO-A n’étant pas responsable des désordres affectant les volets, la facture n°200403928 de la société 3D CONCEPT correspondant à la fourniture et la pose de volets pour un montant de 4378 euros TTC ne sera pas retenue.
En ce que sa responsabilité au titre du désordre affectant le plancher de la terrasse a été écartée, les postes de la facture n°F19/00353 de la société LES JARDINS DE LA VALLEE correspondant aux travaux de menuiseries pour un montant de 8309,02 euros ne seront pas retenus afin d’évaluer le montant du préjudice matériel.
Dès lors, le préjudice matériel de M. et Mme [N] dont est responsable la société ECO-A est estimé à la somme de 46 204,63 euros TTC.
Sur la prise en compte de la TVA, dans la mesure où les demandeurs ne sont ni des professionnels ni des sociétés commerciales, ils ne récupèrent pas la TVA et elle sera donc prise en compte.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société ECO-A et la MAF, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise), s’agissant d’une garantie facultative, à payer à M. et Mme [N] la somme de 46 204,63 euros en réparation de leur préjudice matériel.
* sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [N] soulignent qu’en raison des nombreux désordres affectant la terrasse, ils n’ont pu l’utiliser pendant plus de trois ans. Ils ajoutent que la chambre de leur fils n’a pu être occupée pendant quatre mois en raison d’infiltrations.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que les désordres affectant la terrasse en R+1 entraînent des infiltrations d’eau et la présence d’humidité qui la rendent difficilement habitable. M. et Mme [N] ainsi que l’expert judiciaire font état d’une privation de l’utilisation de terrasse pendant une durée de trois ans.
Afin d’évaluer le préjudice de jouissance, l’expert s’appuie sur :
— la superficie de la toiture qui est de 25m²,
— sur la valeur locative moyenne d’une maison à CHEVREUSE, soit 15 euros/m² mensuel. Il estime que les surfaces extérieures peuvent être comptées pour 50 % de la surface intérieure.
— il évalue la perte de jouissance à la somme de 6750 euros au regard des données susmentionnées. Il retient néanmoins le tiers de cette somme, soit un montant de 2250 euros, en soulignant que la terrasse n’est pas inaccessible et que le garde-corps est branlant mais pas inexistant.
En conséquence, au regard de la durée de la perte de jouissance qui est trois ans, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 2250 euros (15 euros X 25 m² X 36 mois X 50 % = 9000 euros /3).
S’agissant de la chambre du 1er étage, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que des traces d’humidité apparaissaient lors de la première réunion d’expertise du 7 juillet 2016 sous la porte-fenêtre de la chambre, que cette humidité était encore présente lors de la troisième réunion d’expertise. L’expert met en évidence que ces traces d’humidité résultent des infiltrations affectant la toiture-terrasse.
L’expert a validé les travaux de peinture et de sol dans cette chambre même s’il indique ne pas avoir d’éléments lui permettant de se prononcer sur la réalité et sur la durée exacte de cette perte de jouissance.
Il évalue cette perte de jouissance en tenant compte de la superficie de la chambre de l’enfant des demandeurs (19m²), la valeur locative moyenne pour une maison à CHEVREUSE (15 euros/m² mensuel) ainsi qu’une durée de privation de quatre mois.
En conséquence, au vu des constatations réalisées par l’expert, il apparaît que les maîtres de l’ouvrage ont subi un préjudice de jouissance de la chambre de leur enfant en ce que l’humidité a affecté le sol et la peinture de cette chambre.
Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 1140 euros (15X19X4).
Il est relevé que la société ECO-A et la MAF soutiennent que M. et Mme [N] ont refusé de faire intervenir la société BS CONTRUCTION pour remédier aux désordres et ne peuvent donc se prévaloir d’un préjudice de jouissance.
Toutefois, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’en apporter la preuve.
Par ailleurs, le rapport d’expertise met en évidence que des malfaçons ont été constatées à la suite des travaux supplémentaires du mois de juillet 2015 par la société BS CONSTRUCTION soit principalement un problème de fermeture de la porte d’entrée et un manque de peinture, ce qui est de nature à expliquer que les demandeurs ont cessé de faire intervenir la société BS CONSTRUCTION.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société ECO-A et la MAF, celle-ci dans les limites contractuelles de sa garantie (plafonds et franchise) s’agissant d’une garantie facultative, à verser à M. et Mme [N] la somme de 3390 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
* sur le préjudice moral
Eu égard aux démarches engagées par M. et Mme [N] pour remédier aux désordres ce qui est démontré par la production de plusieurs courriers adressés à la société ECO-A et à la société BS CONSTRUCTION, M. et Mme [N] ont nécessairement subi un préjudice moral due à l’anxiété générée par la réalisation de telles démarches et par la gestion du chantier. Il convient d’évaluer ce dernier à la somme de 1000 euros.
Dès lors, la société ECO-A et la MAF, celle-ci dans les limites contractuelles de sa garantie (plafonds et franchise) s’agissant d’une garantie facultative, seront condamnées in solidum à verser à M. et Mme [N] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur les recours entre les parties
La garantie de la société AXA FRANCE IARD n’étant pas retenue, la société ECO-A et la MAF seront déboutées de leur appel en garantie à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ECO-A et la MAF, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise et les frais de la procédure de référés. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, la société ECO-A et la MAF seront également condamnés in solidum à payer à M. et Mme [N] la somme raisonnable et équitable de 6000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
L’équité commande de rejeter la demande de la société AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles.
Le sens de la décision conduit à rejeter la demande de la société ECO-A et de la MAF en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société ECO-A et son assureur la MAF dans les limites de sa garantie (plafond et franchise), à payer à M. [O] [N] et Mme [L] [N] la somme de 46 204,63 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la société ECO-A et son assureur la MAF dans les limites de garantie (plafond et franchise), à payer à M. [O] [N] et Mme [L] [N] la somme de 3390 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE in solidum la société ECO-A et son assureur la MAF dans les limites de sa garantie (plafond et franchise), à payer à M. [O] [N] et Mme [L] [N] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE la société ECO-A et la MAF de leur demande à l’égard de la société AXA FRANCE IARD aux fins de les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la société ECO-A et la MAF à payer à M. [O] [N] et Mme [L] [N] la somme de 6000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société ECO-A et la MAF et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ECO-A et la MAF aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise et les frais de la procédure de référés et AUTORISE Maître Christel CORBEAU et Maître Anne GAUVIN à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
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