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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 24/05436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05436 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MRKQ
En date du : 26 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Christelle COLLOMP, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame, [W], [L] épouse, [A]
née le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1], de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La S.A.M. C.V. AGPM ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU BAS RHIN
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 3]
défaillante
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 4]
défaillante
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Caroline CLEMENT – 0234
Me Yoann LAISNÉ – 0190
…/…
La S.A. L’EQUITE
Compagnie d’Assurance
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 5]
défaillante
La Mutuelle MILTIS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 6]
défaillante
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 7]
défaillante
La Mutuelle MALAKOFF HUMANIS MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 8]
défaillante
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Le 30 octobre 2018,, [W], [A] a été victime d’un accident de la circulation, survenu sur la commune de, [Localité 2]. Alors qu’elle circulait au volant de véhicule, immatriculé, [Immatriculation 1] assuré auprès de la MACIF, elle ralentissait à l’approche d’un passage piéton et était percutée à l’arrière par le véhicule de Monsieur, [E], assuré auprès de la compagnie AGPM.
Par ordonnance en date du 28 Février 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON a ordonné une expertise médicale de, [W], [A] confiée au Docteur, [C] qui a déposé son rapport le 5 Octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024,, [W], [M] assigné la société AGPM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (CPAM du Var) devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de solliciter la liquidation de ses préjudices.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/5436.
Par exploits de commissaire de justice en date des 20,21 et 26 mai 2025,, [W], [M] appelé en cause la Caisse Primaire d’assurance Maladie du Bas-rhin (CPAM du Bas-Rhin), la société MALAKOFF HUMANIS MUTUELLE, la société L’EQUITE, la société MILITIS et la mutuelel HAROMNY MUTUELLE.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/3166.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 1er juillet 2025, les deux procédures ont été jointes sous le numéro unique RG : 24/5436.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025,, [W], [A] née, [L] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances de :
— DÉCLARER la société AGPM ASSURANCES garante des sommages subis par Madame, [W], [A] à la suite de l’accident survenu le 30 octobre 2018 à, [Localité 2] (Haut-Rhin);
— DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin et FIXER sa créance à la somme de 176 789,31 € au titre de ses débours définitifs ;
— CONDAMNER la société AGPM ASSURANCES à payer à Madame, [W], [A] la somme de 918 375,20 €, se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 15 399,95 €
— Frais divers : 16 497,21 €
— Aide humaine temporaire : 46 900,00 €
— Pertes de gains professionnelles actuelles : 88 571,08 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 16 945,50 €
— Souffrances endurées : 45 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 62 500,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 10 000,00 €
— Préjudice d’agrément : 15 000,00 €
— Préjudice sexuel : 15 000,00 €
— Préjudice d’établissement : 10 000,00 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
— Aide humaine définitive : 353 990,40 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 142 571,06 €
— Incidence professionnelle : 75 000,00 €
— Dépenses de Santé Futures : réserver
— ASSORTIR cette condamnation d’un intérêt de retard équivalant au double de l’intérêt légal entre le 30 juin 2019 et la date du jugement à intervenir ;
— DIRE que l’assiette de cette pénalité sera constituée par la totalité de l’indemnisation mise à la charge de l’assureur, comprenant la créance de l’organisme social et les provisions déjà versées ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 30 juin 2019 en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— DIRE que la totalité des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— CONDAMNER la société AGPM à régler à Madame, [A] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société AGPM aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance en référé en ce compris la somme de 1.440 € au titre de l’expertise judiciaire ;
— MAINTENIR l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le10 février 2025, la société AGPM ASSURANCES sollicite du tribunal :
Vu les dispositions de la loi du 5 Juillet1985
Vu les dispositions des articles 29 de la loi N° 85-677 du 5 Juillet 1985 et 376-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale
— JUGER que le droit à réparation de l’entier préjudice de Madame, [A] est reconnu par l’AGPM-Assurances.
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION
— ORDONNER la mise en cause par Madame, [A] de la CPAM du BAS-RHIN et de sa MUTUELLE.
— JUGER que Madame, [A] présente un état antérieur.
— JUGER que les préjudices imputables à cet état antérieur ne seront pas indemnisés au titre des préjudices imputables à l’accident de la circulation du 30 Octobre 2018 ou seront réduits.
CE FAISANT,
— DEBOUTER Madame, [A] de sa demande tendant à la condamnation de l’AGPM-ASSURANCES à l’indemniser au titre des frais divers
DEBOUTER Madame, [A] de sa demande tendant à la condamnation de l’AGPM-ASSURANCES au titre du préjudice d’agrément.
— DEBOUTER Madame, [A] de sa demande tendant à la condamnation de l’AGPM-ASSURANCES au titre du préjudice sexuel.
— DEBOUTER Madame, [A] de sa demande tendant à la condamnation de l’AGPM-ASSURANCES au titre du préjudice d’établissement.
— DEBOUTER Madame, [A] de sa demande tendant à la condamnation de l’AGPM-ASSURANCES au titre de la tierce personne définitive
— DEBOUTER Madame, [A] de sa demande tendant à la condamnation de l’AGPM-ASSURANCES au titre de la perte de gains professionnels futurs.
JUGER satisfactoire l’offre indemnitaire de l’AGPM-ASSURANCES et ALLOUER à Madame, [A]:
➔ la somme de 74,18 € au titre des dépenses de santé actuelles
➔ la somme de 11.388,69 € au titre des frais de déplacement
➔ la somme de 2.139,00 € au titre du médecin recours
➔ la somme de 26.012,00 € au titre de l’aide humaine temporaire
➔ la somme de 13.426,67 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
➔ la somme de 25.000 € au titre des souffrances endurées
➔ la somme de 400,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
➔ la somme de 9.450 € au titre du déficit fonctionnel permanent
➔ la somme de 1.700 € au titre du préjudice esthétique permanent
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le Tribunal viendrait à considérer que la nécessité du recours à la tierce personne à raison d’une heure par jour serait imputable à l’accident, l’AGPM-ASSURANCES se trouve fondée à solliciter d’entendre juger que l’indemnisation de ce poste de préjudice aura lieu sur la base d’un taux horaire de 14 € et d’entendre fixer à la somme de 26.264 € l’indemnisation de Madame, [A] au titre de la tierce personne.
— DEBOUTER Madame, [A] de sa demande tendant à entendre ordonner que l’indemnité qui lui sera allouée au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel soit assortie du doublement du taux de l’intérêt légal.
A titre subsidiaire
— JUGER que l’indemnité qui sera allouée à Madame, [A] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel sera assortie du doublement du taux de l’intérêt légal du 5 Mars 2024 au 10 Décembre 2024.
— DEBOUTER Madame, [A] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame, [A] à PAYER à l’AGPM-ASSURANCES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame, [A] au entiers dépens de la procédure distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, Avocat au Barreau de TOULON, sur sa due affirmation.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2025, la clôture a été fixée de façon différée au11 novembre 2025 en vue de l’audience à juge unique du 11 décembre 2025.
Par courriers des 1er et 8 juillet 2025, la société MALAKOFF HUMANIS, non constituée, faisait part au Tribunal de ses débours pour un montant de 4.704,21 euros.
Bien que régulièrement assignées également, ni la CPAM du Bas-Rhin, ni la CPAM du Var, ni la société L’EQUITE, la société MILITIS et la mutuelle HARMONIE MUTUELLE n’ont constitué avocat.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 26 février 2026 prorogé au 26 mars 2026.
SUR CE:
Il convient de constater que la demanderesse a bien fournit les débours définitifs de la CPAM du Bas Rhin annexée en pièce n° 27 . Cependant ne figurent pas au dossier les débours de la CPAM du Var et ce alors meme que, [W], [A] née, [L] indique dans ses écritures:
“Qu’il sera rappelé qu’elle a déménagé dans le Var en juillet 2019 et toutes les dépenses de santé en lien avec l’accident ont été prises en charge par la CPAM du Var à partir de cette date”.
Si la demanderesse ajoute ensuite que la CPAM du Bas Rhin a conservé la gestion du dossier, le Tribunal ne peut statuer sans avoir connaissance des débours définitifs de la CPAM du VAR ou le cas échéant de sa mise en demeure infructueuse par Mme, [A], [L].
Ainsi, en application des dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge de l’indemnisation du préjudice corporel devant veiller à ne pas faire droit à une double indemnisation de la victime, il convient de surseoir à statuer sur les demandes présentées, principales comme accessoires, initiales comme reconventionnelles dans la mesure où et que le demandeur n’a pas justifié avoir sollicité les débours définitifs de la CPAM du VAR, défaillante à la présnete procédure.
Il s’agit d’un moyen de pur droit que le juge a vocation à relever d’office à condition de le soumettre à la contradiction des parties.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi devant le Juge du fond afin de permettre au requérant de produire les débours définitifs de la CPAM du Var ou, à défaut, une relance infructueuse adressée à ce dernier, permettant in fine de passer outre leur méconnaissance dans l’intérêt de la victime.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement avant dire droit mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer dans la présente procédure ;
RÉSERVE l’intégralité des demandes formulées par les parties y compris celles au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
REVOQUE la clôture fixée au 11 novembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Tribunal statuant en juge unique le 5 octobre 2026, à 14h00, pour permettre au requérant de produire les débours définitifs de la CPAM du VAR ou, à défaut une relance infructueuse de cette dernière.
FIXE la clôture au jour de l’audience.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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