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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 19 janv. 2026, n° 22/04615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
COPIE notaire
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/04615 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N5IW
Pôle Civil section 3
Date : 19 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 26], demeurant [Adresse 27]
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 37], demeurant [Adresse 19]
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 20] (ALGERIE°, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 38], demeurant [Adresse 18]
représentés par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [S] [O] née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 22], demeurant [Adresse 13]
Madame [V] [T] née le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 24], demeurant [Adresse 13]
représentées par Me Henry Illan BELHASSEN, Avocat plaidant au Barreau de NICE et représentée par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 05 janvier 2026 délibéré prorogé au 19 Janvier 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Janvier 2026
Exposé du litige
Monsieur [N] [T], né à [Localité 21] (Algérie) le [Date naissance 6] 1932, est décédé
le [Date décès 12] 2021 à [Localité 34].
Il laisse pour lui succéder ses enfants issus de son union avec madame [M], sa première épouse dont il a divorcé:
— monsieur [E] [T]
— madame [B] [T]
— madame [I] [T]
— monsieur [U] [T]
ainsi que madame [V] [T] issue de son union avec madame [S] [O], son épouse en secondes noces, qu’il a épousé à [Localité 24] le [Date mariage 7] 1988, sous le régime de la séparation de biens.
Madame [S] [O] est bénéficiaire d’une donation entre époux suivant acte authentique reçu par la SCP [35], notaire à [Localité 24], le 22 juin1999.
Soutenant que madame [S] [O] avait vendu l’immeuble indivis en taisant le décès de son époux au moyen d’une fausse procuration, par acte en date du 13 octobre 2022, monsieur [E] [T], madame [B] [T], madame [I] [T] et monsieur [U] [T] ont fait assigner madame [S] [O] et madame [V] [T] en ouverture des opérations de partage et constatation d’un recel successoral commis madame [S] [O]
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 octobre 2025, monsieur [E] [T], madame [B] [T], madame [I] [T] et monsieur [U] [T] demandent au tribunal au visa des articles 1360 du Code de procédure civile, 720, 724, 815, 840, 1240 et 2003 du Code civil:
— de juger que le dernier domicile du défunt est situé à [Localité 28],
— de juger que le Tribunal judiciaire de Montpellier est compétent,
— de juger que madame [S] [O] est redevable d’une créance entre époux à la succession de monsieur [N] [T] de l’ordre de 1 318 146,76 €,
— de constater l’existence d’un recel successoral commis par madame [S] [O] et madame [V] [T],
— de juger que compte tenu du décès de monsieur [N] [T] la procuration qu’il avait consentie à son épouse, madame [S] [O], était caduque,
— de juger que suite au décès de monsieur [N] [T] la part qu’il détenait dans le bien immobilier situé à [Localité 28] était détenue en indivision entre ses héritiers,
— de juger que les héritiers de monsieur [N] [T] devaient consentir à la vente du bien immobilier situé à [Localité 28] compte tenu de son décès,
— de juger que madame [S] [O] et madame [V] [T] ont commis un recel successoral en procédant à la vente du bien immobilier situé à [Localité 28] sans l’accord des concluants,
— de juger que madame [S] [O] et madame [V] [T] ont commis un recel successoral en ne rapportant pas la somme de 205 000 € à la succession correspondant à la quote-part détenue par monsieur [N] [T] dans le bien immobilier situé à [Localité 28],
— de juger que madame [V] [T] a perçu la somme de 500 450 € du défunt,
— de juger que le recel est constitué à l’encontre de madame [V] [T] pour la somme de 500 450 €,
— de condamner madame [V] [T] à rapporter la somme de 500 450 € à la succession de monsieur [N] [T], majorée au taux d’intérêt légal,
— de juger que madame [V] [T] ne peut prétendre à aucune part sur la somme de 500 450 €,
— de condamner madame [S] [O] et madame [V] [T] au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts,
— de condamner madame [S] [O] et madame [V] [T] à ne pouvoir prétendre à aucune part dans les sommes recelées et leurs intérêts ;
— En tout état de cause :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de monsieur [N] [T],
— d’ordonner les opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial des époux [T]-[O],
— d’ordonner la réduction des donations,
— de prononcer le partage de la succession de monsieur [N] [T] sur la base des éléments développés dans le corps des présentes écritures,
— de désigner Maître [Y] [K] [J], notaire aux fins de dresser l’acte constatant le partage conformément à la décision qui sera rendue,
— de désigner tel notaire qui lui plaira pour procéder auxdites opérations,
— de commettre le Juge de la mise en état ou tout autre juge qui lui plaira, pour surveiller les opérations au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile,
— de dire qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au coïndivisaire défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du Code civilet 1367 du code de procédure civile.
— de condamner madame [V] [T] et madame [S] [O] au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils soutiennent pour l’essentiel :
— que le domicile du défunt se situant à Mauguio à la date de son décès, le Tribunal judiciaire de Montpellier est compétent pour connaître de sa succession, le fait qu’il soit décédé à l’hopital de [Localité 34] étant sans incidence,
— que madame [S] [O] a caché le décès de son mari à ses enfants issus de sa première
union, qu’ils ont découvert l’avis de décès sur internet, que les défenderesses n’ont pas donné suite à la convocation du notaire dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de leur père,
— que le défunt était seul propriétaire de quatre biens immobiliers sur la commune de [Localité 30], qu’il a revendus entre 2004 et 2012 pour la somme totale de 225 342 €,
— que le bien acquis en indivision avec madame [O] le 26 septembre 1988 a été financé uniquement avec des fonds propres de monsieur [T], et le bien acquis en indivision avec son épouse le 7 janvier 2014 sis à [Localité 31] au prix de 185 000 € a été financé avec le prix de vente d’un bien propre du défunt intervenue le 15 juin 2012 pour la somme de 190 000 €,
— que cet immeuble a été revendu au prix de 574 000 €, que la part de madame [O] a été financée par les fonds propres de son époux, qu’elle doit donc une créance entre époux à ce titre de 287 000 €, qu’il en est de même pour le bien de [Localité 28] acquis en indivision le 30 septembre 2019 au prix de 358 000 €, et revendu en fraude de leurs droit au prix de 425 000 €, que sa part ayant été de la même manière financée par un apport en capital de son époux,
— que la succession est créancière au total de la somme 499 500 €,
— que madame [O] a également recueilli sur son compte bancaire personnel de nombreux fonds appartenant en propre à son époux, et notamment issus de rachat de contrats d’assurance-vie,
— que la créance entre époux due par madame [O] évaluée par le notaire, s’élève à la somme de 1 318 146,76 €,
— que sur le recel successoral, madame [O] a vendu le bien de [Localité 28] le 15 avril 2021 au prix de 425 000 €, soit postérieurement au décès de son époux avec une procuration de ce dernier signée sept jours avant son décès, dont la signature n’a pas été authentifiée, comme en est l’usage,par un notaire ou la mairie,
— que madame [O] a vendu ce bien alors que son époux étant décédé, le consentement des héritiers était nécessaire, qu’ils devaient intervenir à la vente,
— qu’elle n’avait pas le pouvoir de vendre le bien compte-tenu de la révocation de la procuration par le décès de monsieur [T],
— que les défenderesses ont conservé l’intégralité du prix de vente, qu’elles ont frauduleusement et intentionnellement soustrait de l’actif successoral, qu’elles seront tenues de rapporter la part du prix de vente revenant à la succession, soit la somme de 205 000 €, et seront privées de cette part,
— que madame [V] [T] a reçu de son père les sommes de 200 000 €, 4 500 € et 300 000 €, qui étaient des fonds propres qu’elle a omis de déclarer plus de quatre ans après le décès de leur père, qu’elle doit rapporter ces sommes et elle sera privée de sa part sur cette somme.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 septembre 2025, madame [S] [O] et madame [V] [T] demandent au Tribunal de :
— déclarer le Tribunal judiciaire de Montpellier incompétent, le lieu d’ouverture de la succession devant être Nice,
— de déclarer le Tribunal judiciaire de Nice compétent afin de statuer sur l’ouverture de la succession de monsieur [N] [T],
— de débouter madame [B] [T], madame [I] [T], monsieur [E] [T] et monsieur [U] [T] de leur demande de condamnation au titre de recel successoral,
— de débouter madame [B] [T], madame [I] [T], monsieur [E] [T] et monsieur [U] [T] de leur demande d’exclusion de leurs droits portant sur le produit de la vente du bien situé à [Localité 28], sise [Adresse 29],
— de condamner madame [B] [T], madame [I] [T], monsieur [E] [T] et monsieur [U] [T] au paiement de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent pour l’essentiel :
— que monsieur [T] a quitté [Localité 28] courant 2020 pour s’installer à [Localité 34] où il était soigné, qu’un compromis de vente de leur maison de [Localité 28] a été signé le 25 février 2021,
— que [Localité 34] étant leur lieu de résidence depuis plus d’un an, la succession doit être ouverte à [Localité 34],
— sur le recel successoral, qu’elle a signé l’acte de vente de la maison de [Localité 28] le 15 avril 2021 en y représentant son époux conformément aux pouvoirs qui lui étaient dévolus par la procuration signée par ce dernier, que la somme de 410 000 € correspondant au prix de vente est toujours disponible sur son compte bancaire,
— que madame [V] [T] a acquis le bien situé à [Localité 34] au prix de 240 000 € à l’aide de fonds propres à hauteur de 40 000 € et d’un crédit.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance”.
En application de ces dispositions légales, le tribunal saisi de conclusions au fond d’une exception de procédure avant le dessaisissement du juge de la mise en état, n’est pas compétent, de sorte que l’exception de procédure tirée de l’incompétence territoriale de ce Tribunal soulevée par les défenderesses sera déclarée irrecevable.
Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil, “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
L’article 840 du même code prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.”
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.”
En application de l’article 1364 du même code , “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal.”
En l’espèce, tenant les désaccords entre les parties, elles ont acquiescé au principe du partage de l’indivision successorale; l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de monsieur [N] [T], décédé le [Date décès 12] 2021, ainsi que la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre le défunt et madame [S] [O], seront ordonnées afin de parvenir au partage de l’indivision successorale sollicité.
En l’absence de toute opposition les opérations seront confiées à Maître [Y] [K]-[J], notaire à [Localité 33], ainsi que le sollicitent les demandeurs.
Sur les recels successoraux
En application des dispositions de l’article 778 du code civil, “sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.”
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritiers cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer.
Le recel comporte un élément matériel mais également un élément intentionnel caractérisé par la preuve de l’intention frauduleuse de son auteur et il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de ces deux éléments constitutifs.
Les conséquences du recel sont écartées, si le successeur a spontanément, avant toute poursuite, fait cesser la situation constitutive de recel.
— Sur le recel successoral reproché à madame [S] [O] et madame [V] [T] au titre de la vente de l’immeuble sis à [Localité 28]
Suivant acte établi par Maître [X] [W], notaire à [Localité 28], le 30 septembre 2019, monsieur [N] [T] et son épouse, madame [S] [O] ont acquis en indivision chacun pour moitié dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 29], le lot n°1 consistant en un appartement de type 5 au prix de 358 000 €.
Le 10 février 2021, les époux [T]-[O] ont signé un compromis de vente portant sur cet immeuble au profit de monsieur [G] [A], au prix de 425 000 €, la réitération de l’acte authentique étant prévue au plus tard le 10 mai 2021.
Par acte en date du 15 avril 2021, soit postérieurement au décès de monsieur [N] [T] survenu le [Date décès 12] 2021, madame [S] [O] en son nom personnel et en qualité de mandataire de son époux en vertu d’une procuration sous seing privé en date du 24 mars 2021 a vendu à monsieur [G] [A], l’immeuble précité sis à [Localité 28], au prix de 425 000 €, dont 15 000 € au titre des meubles et 410 000 € au titre de l’immeuble.
En application de l’article 1984 du Code civile, “ Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.”
Et l’article 2003 du même code prévoit que “Le mandat finit,
Par la révocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
Par la mort , la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.”
En application de ces dispositions légales, il est constant que le décès de monsieur [T] intervenu le [Date décès 12] 2021 a mis fin à la procuration dont disposait son épouse madame [S] [O], de sorte que cette dernière n’avait plus de la capacité de vendre le bien en question en représentation de son époux, et d’ailleurs, le compromis de vente du 30 septembre 2019 prévoyait expressément au paragraphe “Reprise d’engagement par les ayants droit du vendeur” page 23, que “au cas de décès du vendeur s’il s’agit d’une personne physique… avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants-droit, fussent-ils majeurs protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les même conditions que leur auteur… En cas de pluralité de vendeurs personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les vendeurs”.
Ainsi, madame [S] [O] n’est nullement fondée à soutenir qu’elle a valablement représenté son époux lors de la réitération de la vente de l’immeuble de [Localité 28] par acte authentique, puisque à la date de la réitération de cette vente le 15 avril 2021, le mandat qui lui avait été confié par son époux avait pris fin ensuite de son décès survenu le [Date décès 12] 2021, soit 15 jours auparavant.
Etant constant d’une part, que le prix issu de cette vente, soit la somme de 410 000 €, a été viré sur le compte personnel de madame [O], sans que cette dernière use de sa faculté de repentir en prenant spontanément l’initiative de la remettre à un notaire qu’elle aurait saisi du règlement de la succession de son époux ou au notaire désigné par les demandeurs, qu’elle était d’autre part dûment informée aux termes des dispositions précitées du compromis de vente, que le décès de son époux imposait aux ayants droit de ce dernier de reprendre en ses lieu et place la réitération authentique de la vente et qu’elle n’était donc plus en capacité de réitérer cette vente seule, le fait qu’elle a seule signé cet acte de vente le 15 avril 2021 alors que son époux était décédé 15 jours auparavant, est la démonstration de sa volonté de rompre l’égalité du partage et de s’approprier indûment les fonds issus de cette vente.
Sur ce point, si madame [O] soutient que les fonds sont toujours disponibles sur son compte, cet élément est indifférent à la constitution en soi du détournement, et il est au surplus observé que si l’attestation du directeur de l’agence de la [23] Le [Localité 39] qui détient son compte bancaire, confirme que les fonds sont toujours disponibles sur ce compte, cette attestation est en date du 1er décembre 2023, et aucun élément récent, contemporain de l’ordonnance de clôture notamment, n’est produit pour justifier de la disponibilité toujours actuelle de ces fonds.
Le recel successoral est en conséquence établi à l’encontre de madame [S] [O]. relativement à la somme de 205 000 €, correspondant à la part du défunt dans le prix de vente de cet immeuble indivis.
Cette somme de 205 000 € doit être intégrée à l’actif successoral, avec le cas échéant, les fruits et revenus produits, et conformément aux dispositions légales précitées, madame [S] [O], à raison du recel successoral, sera privée de sa part dans cette somme.
La vente litigieuse et l’encaissement du prix ayant été réalisés par madame [O] seule, aucun élément ne justifie de retenir ce recel successoral à l’encontre de madame [V] [F]; les demandeurs seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur le recel successoral reproché à madame [V] [T]
En application de l’article 843 du Code civil, “ Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale”.
Les demandeurs produisent aux débats la copie d’un chèque d’un montant de 200 000 € en date du 31 mai 2020 tiré sur le compte joint des époux [T]-[O] ouvert dans les comptes de la [23], et établi au bénéfice de madame [V]
[T] .
Il est également versé aux débats un extrait de ce même compte joint présentant au 13 avril 2021, soit postérieurement au décès de monsieur [N] [T] , un virement de 4 500 € au profit de madame [V] [T] .
Madame [V] [T] n’a formulé aucune observation, ni aucune prétention relativement à ces sommes, ni contesté la réalité de ces dons manuels.
S’agissant de fonds issus du compte joint des époux [T]-[O] mariés sous le régime de la séparation de biens, à défaut de tous éléments de nature à démontrer que ces fonds étaient personnels au défunt, ils sont la propriété indivise des deux époux, de sorte que le rapport de ces donations doit être limité à la moitié indivise des sommes remises.
Sur le recel, étant constant d’une part que madame [V] [T] n’a pas spontanément déclaré l’existence de ces remises de fonds, d’autre part que celle d’un montant de 4 500 €, postérieure au décès de son père, réalise en réalité un détournement d’actif successoral, puisque monsieur [T] ne peut être à l’origine de ce virement, et enfin que ces remises n’ont été établies que par la recherche des demandeurs sur les comptes bancaires du défunt, la volonté de cette dernière de porter atteinte à l’égalité du partage est établie,
Madame [V] [T] doit donc le rapport de ces donations à hauteur de la somme totale de 200 000 €/ 2 + 4 500 € /2 = 102 250 €, sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Cette dernière, ayant dissimulé ces remises d’argent et s’étant rendue coupable de recel doit les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’appropriation injustifiée, soit à compter du 31 mai 2020 sur la somme de 100 000 € et à compter du 13 avril 2021 sur la somme de 2 250 €.
Les demandeurs produisent également une “fiche de renseignements sur la destination des fonds” de la [23] en date du 10 février 2021, aux termes de laquelle un rachat de 300 000€ a été effectué sur le contrat Nuances 3D de monsieur [N] [T], avec la mention expresse que ce rachat était destiné à financer l’acquisition d’un appartement à [Localité 34] prévue le 1er avril 2021.
Les demandeurs soutiennent que cette acquisition est celle réalisée par madame [V] [T] à cette même date.
Aux termes d’une attestation de Maître [Z] [D], notaire à [Localité 34], en date du 11 mars 2021, madame [V] [T] a effectivement acquis ce jour dans un ensemble immobilier dénommé “le [Adresse 36]” sis [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 34], les lots 6 et 27 consistant respectivement en une cave et un appartement sis au deuxième étage, composé d’un hall, séjour et deux pièces, cuisine, balcon, salle de bains et WC, au prix de 240 000 €.
Si madame [V] [T] affirme qu’elle a financé cet achat au moyen de ses fonds propres à hauteur de 40 000 € et d’un emprunt de 200 000 €, elle n’a produit aucune pièce justificative, puisque le document intitulé “Offre de prêt immobilier” d’un montant de 200 000 € n’est pas nominatif et ne fait même pas apparaître l’organisme prêteur, et l’extrait produit de son compte bancaire ouvert à la [23] du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2023 ne présente aucun débit de la somme de 40 000 € au titre de son apport sur le prix d’achat de l’immeuble précité, seul un virement de 12 000 € au profit de [Z] [D] en date du 21 décembre 2020 pouvant être identifié.
Enfin, le décompte présenté par madame [V] [T] ne fait pas état des frais de notaire auxquels elle a dû faire face en sa qualité d’acquéreur, et elle n’a pas précisé le mode de financement de ces frais, que d’ailleurs elle n’évoque pas.
Si madame [V] [T] ne justifie ainsi pas de ses affirmations quant au financement de l’acquisition de son appartement à [Localité 34], la somme rachetée de 300 000€ ne correspond cependant pas complètement au coût de cette acquisition.
Dans ces conditions, il appartiendra au Notaire commis de déterminer la destination de la somme de 300 000 € rachetée le 10 février 2021 sur le contrat Nuances 3D de monsieur [N] [T], notamment en se faisant communiquer l’ensemble des comptes bancaires de madame [S] [O], y compris ses comptes joints, ceux de monsieur [N] [T] et ceux de madame [V] [T] à la date contemporaine dudit rachat et de l’acquisition de l’immeuble sis à [Localité 34] par madame [V] [T], ainsi que l’acte notarié afférent à cette acquisition, étant relevé que cette somme de 300 000 € n’apparaît sur les extraits du compte joint des époux [T]-[O] ouvert à la [23] produits par les demandeurs.
Le notaire commis devra également de se rapprocher du notaire qui a passé l’acte afin de vérifier les conditions dans lesquelles il a reçu le prix d’achat.
Sur les créances de la succession au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux [T]-[O]
Les demandeurs revendiquent d’une part, une créance de 499 500 € au titre du financement par des fonds propres de leur père de la part indivise de madame [O] dans plusieurs immeubles, et d’autre part au titre des fonds propres de leur père que madame [O] s’est indûment appropriés.
Ils revendiquent au total un créance globale de 1 318 146,76 € ; les défenderesses n’ont formulé aucune observation, ni contestation relativement à cette demande.
— Sur la créance de la succession au titre du financement de la part indivise de madame [O] dans l’acquisition de plusieurs immeubles
Il ressort des éléments du fichier immobilier versé aux débats, que les quatre biens immobiliers sis à [Localité 30] lots 194, 195, 196 et 57 à 58, appartenant en propre à monsieur [N] [T] ont été vendus dans les conditions suivantes :
— le lot 194 le 5 février 2004 au prix de 10 671 €
— le lot 195 le 5 février 2004 au prix de 10 671 €
— le lot 196 le 28 octobre 2009 au prix de 14 000 €
— le lot 57-58 le 15 juin 2012 au prix de 190 000 €.
Il est observé que les pièces produites font également état d’un bien sis à [Localité 25], cadastré AI n°[Cadastre 16] [Adresse 1] lots 9-11-19 acquis en 1998, sur lequel il n’a été fourni aucune information.
Il ressort d’un acte de vente passé par monsieur [N] [T] et madame [S] [O] en date du 5 juin 2014 des lots 207 (cave), 221 ( appartement de type 5) et 419 (aire de stationnement), dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 32] cadastré section EY n°[Cadastre 15] , qu’ils ont acquis en indivision à hauteur de moitié chacun les lots 207 et 221 le 3 juillet 2008 au prix de 272 000 €, et le lot 419 par acte en date du 14 janvier 2014. L’acte d’achat du 3 juillet 2008 n’a pas été versé aux débats.
Cette vente a été réalisée au prix de 338 000 €, dont 5 000 € au titre des biens mobiliers.
Par acte en date du 14 janvier 2014, monsieur [N] [T] et madame [S] [O] ont acquis en indivision par moitié chacun dans ce même ensemble immobilier sis à [Adresse 32], les lots 209, 214, 230 et 419, consistant respectivement en une cave, un garage, un appartement de type 3 et l’aire de stationnement précitée, au prix de 185 000 € payé comptant, sans qu’aucun prêteur de fonds ne soit intervenu à l’acte de vente.
Par acte en date du 6 mai 2020, les époux [T]-[O] ont vendu les lots 209, 2014 et 2030 au prix de 220 000 €.
Il ressort encore d’un acte de vente par monsieur [N] [T] et madame [S] [O] en date du 5 septembre 2020, qu’il ont vendu le lot 306 sis dans ce même ensemble immobilier, et correspondant à un garage, au prix de 30 000 €, et que ce bien avait été acquis par les vendeurs aux termes de l’acte d’achat précité en date du 3 juillet 2008 (avec les lots 207, 221 et 419 revendus le 5 juin 2014)
Enfin, en ce qui concerne le bien immobilier précité sis à [Adresse 29] et revendu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, par madame [O], seule postérieurement au décès de son époux au prix de 425 000 €, suivant acte en date du 30 septembre 2019, cet immeuble avait été acquis par les époux [T]-[O] à hauteur de la moitié indivise chacun, au prix de 358 000 €, lequel aux termes de l’acte, a été payé comptant et sans qu’aucun prêteur de fonds ne soit également intervenu à cet acte d’achat.
Les demandeurs soutiennent que la part indivise de madame [O] dans ces immeubles a été financée par des fonds propres de monsieur [N] [T] , et qu’elle est donc redevable envers la succession de son époux de la part qui lui revient dans la vente de ces immeubles, soit de la somme totale de 499 500 €.
Ils affirment encore que lors de son mariage avec le défunt, madame [O] n’était propriétaire d’aucun bien propre, ne disposait d’aucune économie personnelle, qu’elle était sans profession et n’a jamais exercé aucune activité professionnelle.
Alors que madame [S] [O] n’a formulé aucune contestation, ni n’a produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle disposait de revenus ou d’épargnes, et que parallèlement, il ressort des pièces produites que monsieur [N] [T] étaient effectivement propriétaire de plusieurs biens immobiliers qu’il a en partie vendus et disposait de fonds importants sur des contrats d’assurance-vie qui ont été rachetés en partie à diverses dates, il doit en être déduit que la part indivise de madame [O] dans les immeubles précités et qui ont été revendus, a effectivement été financée par des fonds propres de monsieur [N] [T].
En application de l’article 1543 du Code civil, applicable au régime de séparation de biens, “ Les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.”
L’article 1479 du même code prévoit que “Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.”
Et l’article 1469 de ce code précise que “La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.”
Les biens en question ne se retrouvant pas dans le patrimoine des époux à la date de liquidation de leur régime matrimonial, soit au décès de monsieur [T], en application des dispositions légales précitées, la créance de la succession au titre de la créance de ce dernier doit être fixée à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite (prix d’achat) et le profit subsistant (prix de revente).
Cette créance due par madame [S] [O] à la succession sera donc fixée à la somme de 272 000 € (achat du 5 juin 2014) +185 000 € (achat du 14 janvier 2014) + 358 000 € (achat de l’immeuble de [Localité 28]) = 815 000 € /2 = 407 500 €.
Sur la créance de la succession au titre de fonds propres de monsieur [N] [T] que madame [O] s’est indûment appropriés.
Il ressort des pièces produites, notamment des extraits de relevés de compte de la [23] du compte joint des époux, des comptes épargne du défunt et également du document intitulé “Succession de monsieur [N] [T] Reconstitution du patrimoine” établi à l’entête de [L] [K] et [Y] [K]-[J], notaires associés à [Localité 33], non daté ni signé, que de nombreux retraits des comptes d’épargne du défunt ont crédité le compte joint des époux entre 2014 et 2021; il n’est cependant produit aucun élément pour établir que ces fonds auraient été à l’usage exclusif de madame [O], étant en outre rappelé qu’il a été précédemment retenu que les biens immobiliers acquis en indivision par les époux [T]- [O] avaient été intégralement financés par des fonds propres de monsieur [T] et qu’à ce titre madame [O] était redevable envers la succession de la somme de 407 500 €, outre les recels successoraux retenus à l’encontre des défenderesses tels que précédemment exposés.
Ceci étant, aux termes de l’acte dressé par Maître [Y] [K]-[J], notaire à [Localité 33], le 18 juillet 2022, procédant à l’ouverture des opérations de règlement de la succession de monsieur [N] [T], madame [B] [T] a exposé notamment avoir découvert postérieurement au décès de son père que la maison de [Localité 28] avait été vendue à monsieur [G] [A] , que ce dernier lui a expliqué que lors de la signature du compromis de vente signé le 10 février 2021 dans la maison en question à [Localité 28], en présence de l’agent immobilier, monsieur [N] [T] se trouvait dans un lit médicalisé, arrivant de [Localité 34] pour la journée, qu’il lui était apparu très diminué, dans un état inquiétant, et qu’il n’avait que partiellement assisté aux explications du notaire.
Or, le document précité de reconstitution du patrimoine présente diverses opérations de retraits depuis les comptes épargne de monsieur [T] contemporaines de la signature du compromis, soit du 10 février 2021, qui, compte tenu de l’état de santé de ce dernier tel que précédemment décrit, n’ont pu être réalisées ni par lui-même, ni dans son intérêt exclusif, étant rappelé qu’il est décédé le [Date décès 12] 2021, soit seulement un mois et demi plus tard; il est ainsi répertorié les opérations suivantes :
— le 11 février 2021 : les livrets d’épargne de monsieur [T] détenus à la [23] ont été clôturés pour un montant total de 74 462,96 €, et virés sur sur le compte de madame [S] [O],
— le 12 février 2021 : – le rachat du solde du contrat CNP PERSPECTIVES ECU N°804349488 pour un montant de 1 678,16 €, viré sur le compte joint des époux,
— le rachat du solde du contrat CNP LIVRET A N°419204001 pour un montant de 376,32 €, viré sur le compte joint des époux,
— le 26 février 2021 : retrait du contrat d’assurance vie CNP EV PUMA d’un montant de 59 853,53 €, viré sur le compte joint,
— le 27 février 2021 virement de 60 000 € sur le compte joint des époux vers le compte personnel de madame [S] [O] n°[XXXXXXXXXX017],
— le 30 mars 2021 : un virement de 9 700 € est effectué du compte joint vers le compte personnel de madame [S] [O].
S’agissant d’un compte joint d’époux séparés de biens, les sommes qui y figurent sont réputées indivises; ainsi, une créance d’un des époux au titre du retrait d’une somme de ce compte par son conjoint ne peut être caractérisée que dans l’hypothèse où il est démontré que cette somme provient de fonds propres du premier.
En l’espèce, des pièces versées aux débats, il ressort d’une part que le 10 février 2021, la somme de 61 014,37 € a été retirée du compte épargne de monsieur [N] [T] (pièce n°27 des demandeurs) et que ce même jour la somme de 50 000 € a été virée du compte joint des époux [T]-[O] ouvert à la [23] sur le compte personnel de madame [O] (pièces n°30 et 31), et d’autre part, que le 26 février 2021 la somme de 59 853,53 € issue du compte CNP EV PU a été portée au crédit du même compte joint des époux [T]-[O], et que le lendemain, 27 février 2021, la somme de 60 000 € a été viré sur le compte de madame [S] [O].
Au regard de la concordance des dates, il est manifeste que ces sommes de 50 000 € et 60 000€ virées sur le compte personnel de madame [O] proviennent des fonds propres du défunt.
Il est également établi au vu du compte de dépôt de monsieur [N] [T] n°[XXXXXXXXXX05], que le 10 février 2021 un virement de la somme de 8 357 € a été débité au profit du compte n° [XXXXXXXXXX017], identifié par le notaire aux termes du document précité, comme étant le compte personnel de madame [S] [O], ce que cette dernière n’a pas contesté.
Il ressort encore de l’examen de ce compte joint que le 30 mars 2021, veille du décès de monsieur [T], deux virements intitulés "VIR SEPA MME [S] [T] “ ont été opérés d’un montant de 9 000 € et 700 € sur le compte personnel de madame [O].
Alors que depuis le virement précité au profit de madame [O] de la somme de 50 000€ sur son compte personnel intervenu le 10 février 2021, le crédit du compte joint des époux [T]-[O] a été constitué par les 11 014,37 € restant sur le virement des 61 014,37 € à partir duquel le virement de 50 000 € a été effectué, et essentiellement par les virements de la pension de retraite mensuelle de monsieur [T] d’un montant de 3 177,09 € et les virements de son épargne retraite, il doit être considéré que les sommes de 9 000 € et 700 € sont également des fonds propres de monsieur [T].
Ainsi, en ce qui concerne les sommes de 50 000 €, 60 000 € , 8 357 €, 9000 € et 700 € précitées, étant établi qu’il s’agit de fonds propres de monsieur [T] que son épouse s’est appropriés, il sera retenu qu’elle constituent une créance de la succession sur madame [O], pour la somme totale de 128 057 €.
Le compte joint précité des époux [T]-[O] fait par ailleurs apparaître au 12 février 2021 au crédit deux virements l’un de 376,32 € et l’autre de 1 678 € depuis le compte CNP EV PU et du compte CNPASSUR, dont il n’est pas contesté qu’ils sont des comptes épargne de monsieur [N] [T]; cependant il n’est pas démontré que madame [O] s’est appropriée ces fonds, étant relevé que le compte joint précité présente depuis notamment le 10 février 2021 diverses dépenses du quotidien au débit.
En ce qui concerne la clôture des livrets d’épargne intervenue le 11 février 2021 pour la somme de 74 462,96 € tel qu’exposé aux termes du document précité de reconstitution du patrimoine, il n’est produit aucune des pièces que pourtant le notaire a eu manifestement en sa possession et qu’il vise dans ce document.
Il appartiendra en conséquence au notaire commis de déterminer les conditions dans lesquelles ces livrets ont été clôturés et d’identifier les comptes sur lesquels les fonds ont été crédités.
Sur les autres demandes
La volonté des défenderesses de rompre l’égalité du partage au détriment des enfants du défunt nés de sa première union ressort incontestablement des éléments précédemment exposés constitutifs des recels successoraux et du montant important de ces détournements et dissimulations.
Le préjudice moral subi par les demandeurs résulte de ces comportements des défenderesses, lesquels ont cependant déjà été sanctionnés au regard des conséquences légales des recels successoraux retenus; il sera en conséquence alloué aux demandeurs en réparation de leur préjudice moral la somme de 6 000 € au paiement de laquelle seront condamnées madame [S] [O] et madame [V] [T].
L’équité commande d’allouer aux demandeurs la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et de débouter les défenderesses de leur demande à ce même titre.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare irrecevable l’exception de procédure tirée de l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Montpellier soulevée par madame [S] [O] et madame [V] [T].
Ordonne le partage et la liquidation de la succession de monsieur [N] [T] décédé le [Date décès 12] 2021, ainsi que la liquidation du régime matrimonial des époux [N] [T] et [S] [O].
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
Désigne [Y] [K]-[J], notaire à [Localité 33], pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [N] [T] et [S] [O] et aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [N] [T], en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises.
Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.
Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession.
L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA,
Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile.
Rappelle que le notaire commis doit être provisionné pour officier,
Dit que le recel successoral est constitué à l’encontre de madame [S] [O] relativement à la somme de 205 000 € correspondant à la part du défunt dans le prix de vente de l’immeuble indivis sis à [Adresse 29].
Dit que madame [S] [O] doit le rapport de cette somme à la succession.
Dit que madame [S] [O] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme de 205 000 €.
Dit que le recel successoral est constitué à l’encontre de madame [V] [T] relativement à la somme de 102 250 € correspondant aux dons manuels reçus le 31 mai 2020 et le 13 avril 2021.
Dit que madame [V] [T] doit le rapport à la succession de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2020 sur la somme de 100 000 € et à compter du 13 avril 2021 sur la somme de 2 250 €.
Dit que madame [V] [T] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme de 102 250€.
Dit que le Notaire commis devra recueillir tous éléments sur la destination de la somme de 300 000 € rachetée le 10 février 2021 sur le contrat Nuances 3D de monsieur [N] [F], notamment en se faisant communiquer l’ensemble des comptes bancaires de madame [S] [O], y compris ses comptes joints, ceux de monsieur [N] [T] et ceux de madame [V] [T] à la date contemporaine dudit rachat et de l’acquisition de l’immeuble sis à [Localité 34] par madame [V] [T], ainsi que l’acte notarié afférent à cette acquisition, et le Notaire commis devra également de se rapprocher du notaire qui a passé l’acte afin de vérifier les conditions dans lesquelles il a reçu le prix d’achat.
Dit que madame [S] [O] est redevable envers la succession d’une créance de son époux défunt de 407 500 € au titre du financement par des fonds propres de ce dernier de ses parts dans les immeubles indivis acquis au cours du mariage.
Dit que madame [S] [O] est redevable envers la succession d’une créance de son époux défunt de 128 057 € au titre de fonds propres de ce dernier qu’elle s’est appropriés.
Dit que le notaire commis devra recueillir tous éléments sur les conditions dans lesquelles les livrets d’épargne de monsieur [N] [T] ont été clôturés le 11 février 2021 pour la somme de 74 462,96 € et identifier les comptes sur lesquels les fonds ont été crédités.
Condamne madame [S] [O] et madame [V] [T] à payer à monsieur [E] [T], madame [B] [T], madame [I] [T] et monsieur [U] [T] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute monsieur [E] [T], madame [B] [T], madame [I] [T] et monsieur [U] [T] de leur demande de recel successoral à l’encontre de madame [V] [T] au titre de la vente de l’immeuble sis à [Adresse 29].
Déboute madame [S] [O] et madame [V] [T] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience de suivi du juge commis du 10 décembre 2026, audiences par échanges écrits, pour suivi des opérations de partage,
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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