Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 déc. 2024, n° 20/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KERTEL, S.A.R.L. MARCO DISTRIBUTION MOTEURS ( MDM ), son représentant légal c/ S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
/
N° RG 20/01610 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KCSU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 20/01610 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KCSU
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Décembre 2024 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
Me Philippe SCHNEIDER, vestiaire 182
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Décembre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MARCO DISTRIBUTION MOTEURS (MDM), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. KERTEL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
S.A.S. EURO6, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Les sociétés MARCO DISTRIBUTION MOTEURS (ci-après MDM) et EUROSYS COMMUNICATIONS ont conclu, le 12 novembre 2018, un contrat n°EC 2230303 portant sur le déploiement au profit de la première de deux lignes de téléphonie fixe avec internet et de sept lignes de téléphonie mobile, moyennant un prix de 198 euros HT par mois pendant 36 mois.
Les sociétés MDM et GRENKE LOCATION ont conclu un contrat, non daté, n°58-44390 portant sur la location par la première d’un matériel de téléphonie, pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer mensuel de 622 euros HT, soit 746,40 euros TTC.
Ce matériel de téléphonie était désigné au contrat comme suit :
— un PABX A415 ;
— une alimentation PABX ;
— un Kitcov ;
— une carte 4ABIPS ;
— un TG582N.
Les biens objets de ces contrats ont été livrés et mis en place par la société EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES, qualifiée de fournisseur au contrat n°58-44390, le 21 janvier 2019, selon procès-verbal de confirmation de livraison signé par le locataire.
La société MDM a également conclu un contrat de maintenance n°ETR 2230303 relatif à ce matériel de téléphonie avec la société EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES.
Par lettre datée du 31 janvier 2019, la société MDM a notifié à la société EUROSYS COMMUNICATIONS sa décision de résilier les contrats n° EC 2230303 et ETR 2230303 en raison de dysfonctionnements affectant son installation de téléphonie.
Et par lettre du même jour, la société MDM a fait part à la société GRENKE LOCATION de cette décision, l’informant qu’elle considérait, en conséquence, le contrat de location caduc.
La société MDM a cessé de payer les loyers du contrat n°58-44390 selon les échéances convenues, à compter de novembre 2019.
Par lettre datée du 18 février 2020, réceptionnée le 22 février 2020, la société GRENKE LOCATION, contestant la caducité du contrat de location, a notifié à la société MDM sa décision de résilier ledit contrat, en raison des impayés de loyers, et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 34 155,54 euros ainsi que de restituer les biens loués.
Par jugement du 13 février 2020, le Tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la société EUROSYS TÉLÉCOM et désigné la société ALLIANCE en qualité de liquidateur judiciaire. Puis, par jugement du 28 février 2020 rendu par ce même tribunal, la société EUROSYS TÉLÉCOM a fait l’objet d’un plan de cession au profit de la société FINANCIÈRE LR.
La société MDM a été destinataire d’une lettre, non datée, de la société KERTEL l’informant que cette dernière a repris l’ensemble des contrats du groupe EUROSYS TÉLÉCOM et qu’elle a créé, dans ce cadre, la société EURO6, propriétaire des actifs dudit groupe.
La SARL MARCO DISTRIBUTION MOTEURS a, par assignations remises à personne morale le 26 octobre 2020, fait citer les SAS GRENKE LOCATION, EURO6 et KERTEL devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment d’obtenir la résolution judiciaire du contrat de maintenance et que soit constatée la caducité du contrat de location, outre la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi.
Elle a également, par assignation remise à personne morale le 27 octobre 2020 et signifiée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 29 octobre 2020, fait citer, respectivement, la SAS ALLIANCE et la SARL EUROSYS TÉLÉCOM devant cette même juridiction et aux mêmes fins.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés ALLIANCE, EURO6, EUROSYS TÉLÉCOM et KERTEL n’ont pas constitué avocat dans le délai légal.
La société KERTEL a été dissoute par transmission universelle de son patrimoine à la société INTERCALL suite à une fusion absorption.
L’affaire a été clôturée le 04 juin 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 20 septembre 2024. Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 29 novembre 2022 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL MARCO DISTRIBUTION MOTEURS demande au tribunal de :
* recevoir la société MARCO DISTRIBUTION MOTEURS en son assignation ;
Y faisant droit,
* prononcer la résolution judiciaire du contrat de maintenance n°ETR 2230303 conclu entre les sociétés EUROSYS et MARCO DISTRIBUTION MOTEURS ;
* constater la caducité du contrat de location financière n°58-44390 conclu entre les sociétés MARCO DISTRIBUTION MOTEURS, EUROSYS et GRENKE LOCATION ;
* condamner solidairement et conjointement les sociétés défenderesses à payer à la société MARCO DISTRIBUTION MOTEURS la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
* débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* condamner solidairement et conjointement les sociétés défenderesses à payer à la société MARCO DISTRIBUTION MOTEURS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Visant les articles 1224 et suivants du Code civil, la société MDM sollicite la résolution judiciaire du contrat de maintenance ainsi que, en conséquence, la caducité du contrat de location.
Elle expose que la société EUROSYS TÉLÉCOM a manqué à ses obligations contractuelles, puisque de nombreux dysfonctionnements ont affecté l’installation téléphonique et fait valoir que cette dernière a même reconnu ses défaillances, par courrier électronique du 8 février 2019, lui proposant un remboursement en échange de l’annulation de la résiliation, mais sans jamais intervenir pour remédier aux désordres.
Elle soutient que le contrat de maintenance conclu avec la société EUROSYS TÉLÉCOM est interdépendant du contrat de location n°58-44390 conclu avec la société GRENKE LOCATION. Elle ajoute que cette dernière ne pouvait pas ignorer l’existence de ce contrat de maintenance. En outre, elle réfute l’argument de la défenderesse selon lequel la résiliation du contrat de maintenance doit avoir été préalablement judiciairement prononcée.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de la société GRENKE LOCATION, considérant que compte tenu des dysfonctionnements de l’installation téléphonique, elle était bien fondée à cesser de payer les loyers du contrat de location.
En outre, dans l’hypothèse où la clause pénale de 10% invoquée par la bailleresse trouverait à s’appliquer, la société MDM demande sa réduction à l’euro symbolique en se fondant sur l’article 1231-5 du Code civil, la situation résultant des fautes de la société EUROSYS TÉLÉCOM.
Elle demande enfin l’octroi de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 06 février 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 03 février 2024, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
* juger la demande de la société MARCO DISTRIBUTION MOTEURS non fondée ;
* débouter la société MARCO DISTRIBUTION MOTEURS de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
À titre reconventionnel,
* condamner la société MARCO DISTRIBUTION MOTEURS à lui payer la somme de 2 985,60 euros au titre des loyers échus et la somme de 29,94 euros au titre des intérêts déjà courus ;
* condamner la société MARCO DISTRIBUTION MOTEURS à lui payer la somme de 31 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
* condamner la société MARCO DISTRIBUTION MOTEURS à lui payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 18 février 2020 ;
Subsidiairement,
* condamner la société MARCO DISTRIBUTION MOTEURS à lui payer la somme de 37 696,97 euros en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
* condamner la société MARCO DISTRIBUTION MOTEURS à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la société MARCO DISTRIBUTION MOTEURS à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
* rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir par provision.
La société GRENKE LOCATION souligne que le bon de livraison a été signé par la société MDM sans réserve et avance qu’il n’est pas justifié des dysfonctionnements qui ne ressortent que de courriers de la demanderesse. Elle conteste l’interprétation faite par cette dernière du courrier électronique de la société EUROSYS TÉLÉCOM qui contient, selon elle, une proposition de satisfaction du client par l’amélioration des prestations convenues, et non la reconnaissance de dysfonctionnements.
La société GRENKE LOCATION s’oppose à la caducité du contrat de location en soutenant qu’elle n’avait pas connaissance du contrat de maintenance et qu’il n’est pas démontré que les contrats litigieux étaient interdépendants. Elle considère que la résiliation du contrat de maintenance opérée par la locataire ne peut pas entraîner la caducité puisque cette résiliation n’a pas été opérée judiciairement ou constatée judiciairement aux torts de la société EUROSYS TÉLÉCOM.
À son sens, la demanderesse ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêts, tant dans son principe que dans son quantum. La société GRENKE LOCATION estime d’ailleurs avoir parfaitement rempli ses obligations au titre du contrat de location.
À titre reconventionnel, la société GRENKE LOCATION fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code civil ainsi que des stipulations du contrat de location notamment les articles 8 et 9 des conditions générales, elle est bien fondée à l’avoir résilié de manière anticipée et à solliciter les sommes demandées, en raison d’impayés de loyers.
Elle s’oppose à une réduction de la clause pénale, qui ne lui paraît pas excessive, s’appuyant sur diverses décisions du juge judiciaire à cet égard.
À titre subsidiaire, elle estime, se fondant sur l’article 3.1 des conditions générales du contrat de location, que la demanderesse a commis une faute dans l’hypothèse où le bon de livraison a été signé sans réserve alors que des dysfonctionnements existaient. Selon elle, cette faute de la société MDM lui a causé un préjudice d’un montant de 37 696,97 euros, correspondant au prix d’achat du matériel de téléphonie.
La société GRENKE LOCATION considère enfin, si le tribunal retenait la caducité du contrat de location, que ce même préjudice résulte de la décision unilatérale de la demanderesse de résilier le contrat de maintenance et qu’il doit alors être réparé.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS de la DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du même code précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
* Sur les demandes principales
* Sur la résolution du contrat de maintenance
Il résulte des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil que le contrat en ce qu’il est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné notamment à créer des obligations, tient lieu de loi aux parties qui sont tenues de l’exécuter de bonne foi.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Pour prononcer la résolution judiciaire du contrat, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la gravité du manquement contractuel.
En l’espèce, la société MDM demande au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de maintenance en raison d’inexécutions contractuelles de la société EUROSYS TÉLÉCOM ayant entraîné des dysfonctionnements de l’installation téléphonique.
Toutefois, la lecture, incomplète en raison de la mauvaise qualité du document produit, du contrat de maintenance n°ETR 2230303, versé aux débats par la demanderesse, montre que celui-ci a été conclu entre la société MDM et la société EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES, dont la dénomination figure en en-tête dudit acte.
Cette dernière, qui est également mentionnée en qualité de fournisseur au contrat de location n°58-44390, est manifestement une personne morale distincte de la société EUROSYS TÉLÉCOM, ainsi que cela ressort d’une comparaison de leurs numéros d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
En outre, il est relevé que la demanderesse n’a pas fourni d’extrait Kbis récent de la société EURO6 et que l’analyse de celui de la société KERTEL révèle que cette dernière n’existe plus depuis 2019.
Dès lors, la société EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES, ou la personne qui serait venue à ses droits et obligations, n’apparaît pas être partie à la présente instance, empêchant un débat contradictoire avec le débiteur des obligations prétendument inexécutées.
Au surplus, les dysfonctionnements allégués par la demanderesse ne sont pas suffisamment démontrés ni explicités. En effet, elle produit aux débats ses propres courriers électroniques qui ne détaillent pas les inexécutions contractuelles concernées, ainsi que le courrier électronique de la société EUROSYS TÉLÉCOM du 8 février 2019 qui ne contient pas une reconnaissance expresse de manquements à des obligations contractuelles. Dès lors, contrairement à ce qu’elle soutient, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’une inexécution suffisamment grave susceptible de justifier la résolution judiciaire du contrat de maintenance.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société MDM de sa demande de résolution judiciaire du contrat de maintenance n°ETR 2230303.
* Sur la caducité du contrat de location
L’article 1186 alinéa 2 du Code civil prévoit que, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution d’un contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
En l’espèce, la société MDM ayant été déboutée de sa demande de résolution judiciaire, elle ne peut pas se prévaloir de la disparition d’un contrat interdépendant avec le contrat de location litigieux. Dès lors, il n’y a pas lieu de constater la caducité du contrat de location n°58-44390.
Partant, la demanderesse sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur les demandes reconventionnelles
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la société MDM était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°58-44390 liant les parties. Or, la société GRENKE LOCATION lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation.
La société MDM ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation de paiement. Au contraire, elle ne conteste pas avoir cessé de payer les loyers selon les échéances convenues, à compter de novembre 2019.
L’article 10 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cette stipulation contractuelle, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat n°58-44390 par lettre datée du 18 février 2020, en raison du défaut de paiement des loyers mensuels de novembre 2019 à février 2020 inclus.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION était bien fondée à solliciter la résiliation du contrat de location.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment de ses articles 9 et 11, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter les sommes de :
— 2 985,60 euros au titre des impayés de loyers échus ;
— 29,94 euros au titre des intérêts sur ces impayés au taux conventionnel de 5,87% déjà dus au 18 février 2020 ;
— 31 100 euros correspondant au total des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Eu égard aux éléments portés à la connaissance du tribunal, il n’y a pas lieu de moduler la clause pénale, qui reflète les gains initialement espérés par la société GRENKE LOCATION dans l’hypothèse d’une exécution conforme du contrat, et qui n’apparaît pas manifestement excessive en l’espèce.
Les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 22 février 2020, date de réception de la lettre du 18 février 2020.
En outre, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts, au taux légal, relatifs à ces indemnités commencent à courir à compter du 22 février 2020.
En conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de la société GRENKE LOCATION.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société MDM, partie perdante à l’instance.
Il est équitable de condamner la société MDM à verser à la société GRENKE LOCATION, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SARL MARCO DISTRIBUTION MOTEURS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL MARCO DISTRIBUTION MOTEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 985,60 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros et soixante centimes) au titre des impayés de loyers échus, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 février 2020 ;
CONDAMNE la SARL MARCO DISTRIBUTION MOTEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 29,94 euros (vingt-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre des intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 18 février 2020 ;
CONDAMNE la SARL MARCO DISTRIBUTION MOTEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 31 100 euros (trente et un mille cent euros) au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020 ;
CONDAMNE la SARL MARCO DISTRIBUTION MOTEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL MARCO DISTRIBUTION MOTEURS aux dépens ;
CONDAMNE la SARL MARCO DISTRIBUTION MOTEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original ·
- Défaillant
- Préjudice ·
- Débours ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Siège social ·
- Indemnisation
- Congo ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- République ·
- Juge ·
- Tutelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Lettre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Provision ·
- Paiement
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Mise en demeure ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Comptable ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Condamnation solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'administration ·
- Macao ·
- Hong kong ·
- Étranger ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Sanction ·
- La réunion ·
- Courriel ·
- Règlement intérieur
- Habitation ·
- Bail ·
- Atlantique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Clause
- Aviation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Sociétés ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.