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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mai 2026, n° 26/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NGE FORMATIONS, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE c/ S.A.R.L. CEGETEC MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00714 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RE4O
du 11 Mai 2026
M. I 26/00000086
affaire : S.A.S.BUREAU ALPES CONTROLES
c/ S.A.R.L. CEGETEC MEDITERRANEE, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de CEGETEC MEDITERRANEE, S.A.S.U. NGE FORMATIONS
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le onze Mai à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S.BUREAU ALPES CONTROLES
domiciliée : chez Me Benjamin DERSY
SELARL ACMB Avocats et associés
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frederique BARRE, avocat au barreau de LYON
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. CEGETEC MEDITERRANEE
C/o ARENAS PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de CEGETEC MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.A.S.U. NGE FORMATIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du commissaire de justice des 22, 23 et 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL), anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, la SA ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, la SAS LIZEE et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire en raison d’un risque d’instabilité d’une falaise à proximité de laquelle un ensemble immobilier a été construit, et du risque d’éboulements.
Par ordonnance de référé en date du 27 janvier 2026, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [I] [S].
Par requête en date du 21 avril 2026, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SARL CEGETEC MEDITERRANEE, L’AUXILIAIRE, ès-qualité d’assureur de la SARL CEGETEC MEDITERRANEE et la SASU NGE FONDATIONS, venant aux droits de la société GTS.
Suivant ordonnance en date du 24 avril 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 5 mai 2026 à 9 heures.
Par exploit de commissaire de justice des 27 et 28 avril 2026, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a assigné la SARL CEGETEC MEDITERRANEE, la SASU NGE FONDATIONS et L’AUXILIAIRE en référé aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES sollicite :
— d’ordonner les opérations d’expertises communes et opposables à la SARL CEGETEC MEDITERRANEE, la SASU NGE FONDATIONS et L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la SARL CEGETEC MEDITERRANEE,
— de réserver les dépens.
A l’audience, la SASU NGE FONDATIONS a conclu aux fins d’acter les protestations et réserves d’usage.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
La SARL CEGETEC MEDITERRANEE et L’AUXILIAIRE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte du compte rendu n° 1 des opérations d’expertise menées par Monsieur [S] que ce dernier interroge les conditions d’intégration du massif rocheux au projet constructif (dont CEGETEC a eu la maîtrise d’œuvre) ainsi que les travaux de confortement alors réalisés par la société GTS, aux droits de laquelle intervient désormais la SASU NGE FONDATIONS.
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la SARL CEGETEC MEDITERRANEE, la SASU NGE FONDATIONS et L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la SARL CEGETEC MEDITERRANEE, soient associées aux opérations d’expertise en cours.
En conséquence, il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles 331 et 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la SASU NGE FONDATIONS de ses protestations et réserves ;
DECLARONS opposable à la SARL CEGETEC MEDITERRANEE, la SASU NGE FONDATIONS et L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la SARL CEGETEC MEDITERRANEE l’ordonnance de référé du 27 janvier 2026 (RG n°25/01787) ;
DECLARONS communes et opposables à la SARL CEGETEC MEDITERRANEE, la SASU NGE FONDATIONS et L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la SARL CEGETEC MEDITERRANEE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] ;
DISONS que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL CEGETEC MEDITERRANEE, la SASU NGE FONDATIONS et L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la SARL CEGETEC MEDITERRANEE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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