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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00165 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYPW
Affaire : Monsieur [N] [S] c/ MDPH DU CALVADOS, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [N] [S]
Né le 16 octobre 1968
2 Avenue du Docteur Maurice Collin
14000 CAEN
comparant en personne et accompagné de Madame [L] [B], interprète
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 Avenue Pierre Mendes
14000 CAEN
représentée par Mme [W] [O], munie d’un pouvoir
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS
Direction des Assemblées et Juridique
5 Place Félix Eboué – BP 20520
14035 CAEN CÉDEX 1
non comparant, excusé
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
Mme GUERTON Isabelle
M. BUCCO Jacques
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 13 Février 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [N] [S]
— MDPH DU CALVADOS
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 Mars 2024, Monsieur [N] [S] a formé recours contre :
— la décision de la MDPH du Calvados du 26 janvier 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande d’allocation adultes handicapés, au motif qu’à la date du 24 mars 2022, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%
— la décision du Conseil Départemental du Calvados du 26 janvier 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de la carte mobilité inclusion mention stationnement
A l’audience, Monsieur [N] [S] a soutenu que la MDPH du Calvados et le Conseil Départemental du Calvados avaient mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [C].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [N] [S] a indiqué qu’il était dans l’incapacité de retravailler et que son état de santé s’est dégradé avec le temps. Il a demandé le bénéfice de l’AAH.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Calvados, représentée par Madame [O] [W], a demandé la confirmation du rejet de la demande d’AAH.
Le Conseil Départemental du Calvados, par conclusions en date du 8 janvier 2025, a demandé de déclarer irrecevable la requête de Monsieur [S] en raison de l’incompétence du juge judiciaire en matière de carte mobilité inclusion mention stationnement.
MOTIVATION DE LA DECISION
1- L’allocation adultes handicapés
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [C], médecin expert, pour procéder aux missions et rendre son avis à l’audience afin de :
— Déterminer si, à la date de la demande du 24 mars 2022 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 26 janvier 2024, le requérant présentait l’un des seuils d’incapacité requis pour le bénéfice de l’A.A.H. (80 ou 50%).
— Préciser, pour le cas où ce degré serait situé entre 50 et 79%, si ce handicap entraînait ou pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au terme de sa mission, le Docteur [C], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Mr [S] est de nationalité Arménienne, ancien déménageur, sans emploi ni recherche de travail depuis 2020 après avoir été opéré d’une hernie discale en 2020 avec persistance de lombalgies gauches invalidantes sur discopathie dégénérative lombaire étagée prédominant en L5-S1 sans conflit disco radiculaire et arthrose inter apophysaire postérieure à l’IRM du 26/07/2023.
L’examen du neurochirurgien du 08/06/2023 mentionne des douleurs para-vertébrales et radiculaires gauches une marche avec une canne anglaise, sans déficit neurologique et sans anomalie à la scintigraphie osseuse du 19/02/2024.
Il a présenté une bursite infectieuse du genou gauche en 08/2023 traitée par antibiotique.
Doléances : lombalgie permanente et insomniante. Marche avec une canne anglaise sur un périmètre de 200 m du fait d’un risque de chute par faiblesse du membre inférieur gauche et port de charge limité à 6 kg avec les deux mains du fait d’une faiblesse des membres inférieurs. Autonome pour les actes de la vie quotidienne réalisées lentement et de façon fragmentée.
Le déshabillage est autonome.
A l’examen, bonne musculature symétrique, la marche se fait sans boiterie, possible sur les pointes et talon. L’accroupissement et la genuflexion sont complets, se relevant difficilement avec appui. Pas de déficit neurologique ni d’hypoesthésie. Cicatrice chirurgicale lombaire de bonne qualité. Douleur à la palpation des épineuses lombaires et des masses para vertébrales, sans signe de la sonnette. Signe de Lassègue négatif mais douleur lombaire provoquée à 60° de flexion des membres inférieurs.
Importante raideur lombaire avec une distance doigts-sol de 60 cm et un indice de Schoeber de 10 + 2 ,5 cm. [R] secs froids, stables avec 130° de flexion bilatérale.
Mr [S] est inapte définitivement à sa profession antérieure de déménageur et à tout emploi nécessitant le port de charges mais le taux d’incapacité à la date du 26 janvier 2024 était de l’ordre de 40% donc < à 50% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
Au vu des éléments médicaux récents évoqués par Monsieur [S] à l’audience, il est invité, le cas échéant, à déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH pour réexamen de sa situation.
2 – La carte mobilité inclusion mention stationnement
Vu l’article L 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles,
Vu le recours de Monsieur [N] [S] relatif à une demande de carte mobilité inclusion mention stationnement,
Vu la compétence des juridictions administratives,
En application de l’article 81 du code de procédure civile, le Tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [S], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [N] [S] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [C], médecin désigné par le tribunal,
1- L’allocation adultes handicapés
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
En conséquence,
RAPPELLE que la décision de la MDPH du Calvados du 26 janvier 2024, notifié le même jour, ayant confirmé le rejet de la demande d’allocation adultes handicapés, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens.
2 – La carte mobilité inclusion mention stationnement
Vu l’article L 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles,
Vu l’article 81 du code de procédure civile,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement,
RENVOIE Monsieur [N] [S] à mieux se pourvoir.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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