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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/10101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10101 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHKN
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 avril 2026
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P483
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 03 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10101 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHKN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 janvier 2001, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a consenti un bail d’habitation à M. [K] [U] et Mme [T] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2].
Courant 2018, Mme [T] [C] a délivré congé à la bailleresse.
M. [K] [U] a délivré congé par courrier reçu par la bailleresse le 29 octobre 2024. Les lieux ont été restitués le 24 novembre 2024.
Faisant valoir l’existence d’une dette locative, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a saisi un conciliateur de justice lequel a rendu le 10 septembre 2025 un constat de carence.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a assigné M. [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1 635,02 euros au titre de l’arriéré locatif, 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 23 janvier 2026 la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique qu’aucun état des lieux de sortie n’a été effectué.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
M. [K] [U] a été assigné selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du bail. Le commissaire de justice, outre son déplacement sur les lieux, lui a laissé un message vocal sur son téléphone, lui a adressé un courriel, a effectué des recherches sur les Pages Blanches et Internet. M. [K] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] verse aux débats un décompte mentionnant qu’à la date du 31 décembre 2024, M. [K] [U] lui devait la somme de 1 635,02 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges dus au 24 novembre 2024, décompte arrêté au 31 décembre 2024, déduction faite de la somme de 705,93 euros correspondant au dépôt de garantie de 667,37 euros et d’une régularisation de charges de chauffage pour un montant de 38,56 euros (cf. décompte de résiliation).
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [K] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 1 635,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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