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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2024, n° 23/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00424 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5DD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00612
N° RG 23/00424 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5DD
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Amina DALY
Le :
Pour le Greffier
Me Amina DALY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amina DALY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 241
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [C] [F], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/00424 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5DD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 avril 2023, M. [H] [D] a saisi le Pôle social du TJ de Strasbourg d’un recours contentieux contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin du 30 juin 2021 lui refusant les indemnités journalières dans le cadre de son arrêt maladie du 1er février 2021.
Par jugement avant-dire-droit du 12 juin 2024, le tribunal a relevé que toute la question qui se posait était celle de savoir si les textes applicables à M. [H] [D], et par là les conditions étaient celles pour un arrêt initial, auquel cas, il fallait vérifier si M. [D] avait effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents, soit dans la période entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 ou s’il s’agissait d’une prolongation, auquel cas, il fallait vérifier si M. [D] avait effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail, c’est-à-dire avant le 30 juin 2020, soit du 30 juin 2019 au 29 juin 2020.
Le tribunal a sollicité la position des parties et a renvoyé l’instance à l’audience du 04 septembre 2024.
M. [H] [D], reprenant ses écritures du 28 août 2024, sollicite du tribunal de :
— CONSTATER, DIRE et JUGER que Monsieur [D] remplit les conditions nécessaires pour bénéficier du versement des indemnités journalières dans le cadre de son arrêt maladie du 01/02/2021 ;
— CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin à verser à Monsieur [H] [D] les indemnités journalières maladie lui étant dues au titre de son arrêt maladie du 01/02/2021 au 31/07/2021 ;
— RAPPELER le caractère sans frais de la présente procédure ;
— ORDONNER l’exécution provisoire ;
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin se rapporte à ses écritures reçues le 05 août 2024 et conclut à :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que Monsieur [H] [D] ne remplit pas les conditions administratives requises pour l’indemnisation de son arrêt de travail du 01/02/2021, prescrit au titre du risque maladie ;
Par conséquent :
— Rejeter les demandes de Monsieur [H] [D] ;
— Confirmer la décision de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 01/02/2021, notifiée le 30/06/2021 ;
— Condamner Monsieur [H] [D] aux entiers frais et dépens.
La CPAM indique à titre liminaire ne pas avoir eu connaissance des conclusions du requérant en date du 28 mars 2024.
Elle soutient, à titre principal qu’après vérification, Monsieur [H] [D] ne justifie d’aucune heure de travail au cours de la période du 01/11/2020 au 31/01/2021, ni de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès au cours de la période du 01/08/2020 au 31/01/2021 et donc qu’il ne remplit aucune des conditions requises par les articles R 313-1 et R 313-3 du code de la sécurité sociale pour prétendre à l’indemnisation de son arrêt de travail débuté le 01/02/2021.
N° RG 23/00424 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5DD
Elle précise encore oralement qu’elle n’a indemnisé l’arrêt de travail de M. [D] du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021 ni au titre du risque professionnel, ni au titre de la maladie simple. Ne l’ayant pas indemnisé, l’arrêt de travail du 1er février 2021 est un arrêt initial.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits dispose que :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. »
M. [H] [D] ne justifie pas de l’indemnisation d’un arrêt précédant celui du 1er février 2021.
Il en résulte donc que l’arrêt du 1er février 2021 est bien un arrêt initial. La conséquence en est que la période à examiner est celle du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 pour 150 heures de travail ou la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021 pour un montant minimal de cotisation.
Or M. [D] ne justifie ne remplir aucune des deux conditions alternatives.
En conséquent, il ne pourra qu’être débouté de sa demande d’indemnités journalières pendant son arrêt du 1er février 2021 au 31 mars 2021.
M. [D] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire ne s’impose pas.
N° RG 23/00424 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5DD
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mis eà disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [H] [D] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [H] [D] aux entiers frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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