Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00902 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD5G
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [I] [M] C/ S.A.S. SOAX PROMOTION
DEMANDEUR
Monsieur [I], [P] [M], né le 24 février 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 369
DEFENDERESSE
S.A.S. SOAX PROMOTION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 880 971 619, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 548
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 13 juillet 2022, la SAS SOAX PROMOTION a vendu en état futur d’achèvement à Monsieur [I] [M], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7], formant les lots 780 à 783, un appartement et un emplacement de stationnement, livrés le 26 juin 2024 sans réserve. Après l’installation et l’aménagement des équipements de cuisine, non prévus à l’acte authentique, il a pris possession des lieux en octobre 2024. Peu après, il a constaté de nombreux désordres au niveau de l’isolation phonique de son appartement, notamment des bruits anormaux provenant de l’appartement de son voisin du dessus, et s’est aperçu qu’il n’était pas le seul à se plaindre, d’autres copropriétaires subissant les mêmes nuisances sonores.
Le 23 mai 2025, la société SOAX PROMOTION répondait à Monsieur [M] que selon l’attestation délivrée par son bureau de contrôle acoustique, l’appartement était en conformité avec les arrêtés en vigueur en matière d’isolation phonique et que les problèmes de bruits étaient subjectifs.
Monsieur [M] s’est rapproché de trois bureaux d’études acoustiques spécialisés afin de faire réaliser un diagnostic de son appartement. Deux des trois sociétés contactées n’ont pas répondu et la troisième a indiqué qu’elle n’intervenait pas pour des particuliers.
Monsieur [M] a fait établir le 2 juillet 2025 un constat de Commissaire de justice.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 juin 2025, M. [I] [M] a assigné la société SOAX PROMOTION en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur maintient sa demande et affirme qu’il justifie d’un motif légitime, puisqu’il résulte du procès-verbal de constat que Maître [X] a constaté des nuisances sonores, notamment des bruits de pas lourds et des mouvements de meubles qu’il subit au quotidien, et qu’à ce procès-verbal s’ajoutent les conversations intervenues sur le groupe WhatsApp des propriétaires.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir rejeter la demande d’expertise judiciaire, faute de motif légitime et condamner le demandeur aux dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [M] ne démontre l’existence d’aucun motif légitime, et se contente de procéder par pures affirmations, ne produisant aucun commencement de preuve de la réalité des nuisance alléguées ; qu’aucun élément objectif ni constatations précises ou circonstanciées n’étayent ses allégations : aucune mesure acoustique ni aucun constat d’huissier, ni aucune attestation de tiers ; que les échanges Whatsapp ont une valeur probante toute relative ; qu’il résulte du rapport de QUALICONSULT du 23 mai 2024, l’absence de tout désordre et le respect de la réglementation acoustique.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il est rappelé qu’il est constant que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code et qu’en outre, l’existence d’un motif légitime s’apprécie au jour du dépôt de l’assignation et également à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice et les témoignages des autres copropriétaires, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [U] [B], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
Avec mission de :
) se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties,
) entendre les explications des parties et se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
) rechercher la ou les causes des nuisances sonores, en mesurer et déterminer l’intensité, et dire, le cas échéant, si elles dépassent les normes en vigueur, et le cas échéant effectuer toutes mesures acoustiques unilatérales,
) donner un avis sur propositions des parties relatives aux travaux nécessaires pour assurer le respect des normes en vigueur ou mettre fin aux troubles,
) rechercher aussi tous les désordres dénoncés par les demandeurs; en déterminer la cause, l’étendue et le coût des travaux réparatoires,
) donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
) préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
) autoriser les demandeurs à faire effectuer les travaux nécessaires à leurs frais avancés,
) faire toutes observations nécessaires à la solution du litige,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Fixons à la somme de 3500 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, au plus tard le 20 janvier 2026,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 6] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Bénéfice ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Consultation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Action ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Saisine
- Crédit logement ·
- Vente amiable ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Logement ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biologie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Personnel navigant ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Pierre ·
- Retraite
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.