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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 26/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 26/00434 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RB3E
du 19 Mars 2026
affaire : [T] [R], [P] [R]
c/ Société SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Mr M.[Y] [G], expert
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le soit-transmis du service des expertises en date du 23 Février 2026 qui sollicite une rectification d’erreur matérielle.
A la requête de :
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Société SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5] – PRINCIPAUTE [Localité 6]
Rep/assistant : Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026
Vu l’ordonnance de référé rendue le 19 février 2026 (RG n° 25/1839 – Minute n° 2026/02/19/14) par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu le soit-transmis du service des expertises relevant une erreur matérielle dans le par ces motifs concernant la date limite du dépôt du rapport d’expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le juge des référés a indiqué à la page 5 de l’ordonnance mentionnée ci-dessus que le date butoir de la consignation complémentaire était le 30 octobre 2036 au lieu du 30 octobre 2026.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
DISONS l’ordonnance de référé rendue le 19 février 2026 (RG n° 25/1839 – Minute n° 2026/02/19/14) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,
ORDONNONS la rectification de la date butoir du dépôt du rapport en remplaçant dans le dispositif de la décision susvisée, en page 5, la date du “30 octobre 2036” par la date du “30 octobre 2026”,
DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 19 février 2026 reste inchangée pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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