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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/08129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08129 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZDQ
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier et Anaïs RICCI, greffière lors de la mis à disposition.
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/08129 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZDQ
Par assignation du 4 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Banque Postale Consumer Finance, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [P], portant sur 19 305,10 €, avec intérêts au taux nominal de 4,88 % l’an à compter du 11 septembre 2024, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 16 novembre 2022, par Mme [P], qui portait sur 20 000 €, remboursable en 84 mensualités consécutives de 283,80 €, au taux nominal de 4,88 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 1702,80 € d’échéances impayées et 16 181,17 € de capital restant dû, soit la somme de 17 883,97 €, outre intérêts au taux nominal de 4,88 % l’an à compter du 4 septembre 2025, date de l’assignation.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1397,65 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
Mme [P] est condamnée à payer 17 884,97 €, à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 16 novembre 2022, avec intérêts au taux de 4,88 % l’an à compter du 4 septembre 2025.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [P] à payer 17 884,97 €, à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du crédit de 20 000 €, conclu le 16 novembre 2022, avec intérêts au taux de 4,88 % l’an à compter du 4 septembre 2025 ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Banque Postale Consumer Finance la charge de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Banque Postale Consumer Finance de ses autres demandes ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 3] le 12 décembre 2025
le Greffier le Président
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