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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00705 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26FB
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00705 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26FB
N° de MINUTE : 26/00428
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 93
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Noureddine HABIBI ALAOUI, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00705 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26FB
Jugement du 18 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [L] [G] a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2021 lors de la prise en charge d’un patient pour un transfert vers la clinique [Localité 4], au niveau du dos, en soulevant un brancard.
Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2021 mentionne une « lombalgie aigüe et dorso cervicalgie suite effort ».
Par courrier du 8 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine Saint Denis a informé M. [B] de la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 décembre 2021, la CPAM a indiqué à M. [G] que son état était guéri le 22 décembre 2021.
M. [G], par courrier du 28 décembre 2021, a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale suite à cette décision en application des dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 23 décembre 2022, M. [G] a saisi la commission de recours amiable.
M. [G] a été examiné par le docteur [W] [N] agissant à titre de médecin expert le 15 février 2022 lequel a confirmé la guérison.
Par courrier du 1er avril 2022, la CPAM a confirmé la guérison de M. [G] au 22 décembre 2021.
C’est dans ces conditions que par courrier reçu par le greffe le 8 juin 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de guérison et d’attribution des indemnités journalières qui lui seraient dues depuis le 22 janvier 2022.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 17 janvier 2024.
Par courriel du 21 mars 2025, le conseil de M. [G] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
M. [G], représenté par son conseil, demande au tribunal :
— Une contre-expertise médicale,
— Le paiement de ses indemnités journalières du 1er août 2022 au 30 juin 2023.
La CPAM, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande d’expertise médicale. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande afférente au paiement des indemnités journalières, et à titre subsidiaire, le débouté de cette demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré le 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de paiement des indemnités journalières
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [G], a sollicité dans sa requête initiale le paiement de ses indemnités journalières à compter du 22 janvier 2022.
Dès lors, le tribunal a été saisi de cette demande qui est recevable.
Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison le 20 décembre 2021
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, M. [G] verse aux débats des arrêts de travail de son médecin traitant postérieurs au 22 décembre 2021, une fiche de visite médicale du service de santé au travail du 27 avril 2023 indiquant que son état de santé n’est pas compatible avec le poste d’ambulancier et qu’un reclassement est à prévoir et un certificat médical de son médecin traitant du 25 octobre 2023 lequel considère que le 22 décembre 2021, son patient présentait toujours des symptômes évolutifs.
Il communique également un scanner du rachis lombaire du 29 décembre 2021 concluant : « Remaniements dégénératifs lombaires bas sans lésion conflictuelle. A compléter par une IRM en cas de persistance de la symptomatologie. »
Il résulte de ces éléments un différend d’ordre médical, les documents versés aux débats créant en effet un doute sur la guérison de M. [G], et il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit, une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
Le Docteur [C] [A] ,
demeurant au [Adresse 3] ,
Courriel: [Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 1], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00705 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26FB
Jugement du 18 FEVRIER 2026
Donne mission à l’expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de M. [H] [L] [G], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
2. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
3. Convoquer et examiner M. [H] [L] [G],
4. Dire si l’état de santé de M. [H] [L] [G] pouvait être considéré comme consolidé et guéri le 22 décembre 2021 à la suite de son accident du travail du 14 septembre 2021,
5. Dans la négative, déterminer la date de consolidation et de guérison,
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise ;
Rappelle que le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et au plus tard le 31 mai 2026 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 1er juillet 2026 à 10 heures,
Tribunal judiciaire de BOBIGNY
Service du contentieux social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi qui devront se présenter seulement si le rapport d’expertise est déposé ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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