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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme de droit suédois, La Société HOIST FINANCE AB ( Publ ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/325
AFFAIRE : N° RG 25/00660 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34KT
Copie exécutoire à :
Maître [F] [X]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDERESSE :
La Société HOIST FINANCE AB (Publ)
venue aux droits de la société ONEY BANK en vertu d’un acte de cession de créances en date du 14/12/2023 entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB
Société Anonyme de droit suédois,
dont le siège social se situe, [Adresse 1] (Suède), immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489
agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ),
immatriculée au RCS de [Localité 2] Métropole sous le n° 843 407 214
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances comportant un contrat de crédit sous n° de dossier 2020244247215039, cession notifiée à Madame [W] [O] [Y] le 24 juin 2024 (pièces n°° 9 et 4).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [W] [O] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre
— dire recevable et bien fondée la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK (suivant contrat de cession de portefeuilles de créances entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB en date du 14 décembre 2023) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 2020244247215039 souscrit le 16 septembre 2023 par Madame [W] [O] [Y] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la Société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés ;
en conséquence
— condamner Madame [W] [O] [Y] à payer à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 6263,73 € augmentée des intérêts au taux de 12,49 % l’an courus et à courir à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
subsidiairement
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n° 2020244247215039 souscrit le 16 septembre 2023 par Madame [W] [O] [Y] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la Société HOIST FINANCE AB, en raison du manquement grave de Madame [W] [O] [Y] à ses obligations contractuelles ;
— condamner Madame [W] [O] [Y] à payer à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
en tout état de cause
— condamner Madame [W] [O] [Y] à payer à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [O] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Il s’évince des éléments versés au dossier que, suivant offre acceptée par voir électronique le 16 septembre 2023, la société ONEY BANK a consenti à Madame [W] [O] [Y] un crédit renouvelable n° 2020244247215039 d’un montant maximum autorisé de 1200 €.
Madame [O] [Y] a manqué à ses obligations, le premier impayé non régularisé remontant au 2 novembre 2023 (pièce n° 3).
Par courrier du 22 août 2024 la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Madame [O] [Y] de régulariser dans un délai de 30 jours un arriéré de 1825,41 € (lettre recommandée distribuée – pièce n° 5). Faute de réaction, l’établissement de crédit lui a notifié déchéance du terme le 14 octobre 2024 (pièce n° 6 – pli avisé et non réclamé).
Suivant décompte du 28 novembre2024 (pièce n° 7), la SA HOIST FINANCE AB lui réclame une somme de 6645,61 €, décomposée comme suit :
§ capital restant dû au 14 octobre 2024 4747,96 €,
§ intérêts échus au 14 octobre 2024 471,94 €,
§ cotisations d’assurance impayées 204,53 €,
§ indemnités d’échéances impayées 95,74 €,
§ indemnité de 8% calculée sur le capital restant dû 379,84 €,
§ intérêts au taux de 12,49 % du 15 octobre au 28 novembre 2024 363,73 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 30 octobre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 2 novembre 2023.
La SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits d’ONEY BANK, verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit renouvelable, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteuse. Il est par ailleurs parfaitement justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse et de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers en date du 16 septembre 2023.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2, ensemble les articles L 312-14 et L 312-16 du Code de la consommation.
Madame [O] [Y] a été mise en demeure de régulariser son compte le 22 août 2024 (lettre recommandée distribuée – pièce n° 5) et s’est vu valablement dénoncer déchéance du terme du contrat de crédit sous n° 2020244247215039 le 14 octobre 2024 (pli avisé et non réclamé – pièce n° 6).
La somme réclamée par HOIST, arrêtée à 6263,73 €, dont capital restant dû de 4767,96 € (pièce n°7), est injustifiée dans la mesure où il n’est versé aucun détail de l’amortissement, de sorte qu’il est impossible de vérifier le décompte des sommes réclamées. Par ailleurs le montant restant dû tel qu’indiqué en fin de pièce n° 3 est évidemment faux puisqu’il ,e se chiffre pas à 5294,35 € mais à 4971,35 € (utilisation depuis l’origine 5131,85 € moins règlements depuis l’origine 161,50 €).
Dans ces conditions en application des articles,1329 et 1330 du Code civil selon lesquels les livres des marchands font preuve contre eux, le tribunal retiendra comme somme restant due par Madame [O] [Y] le montant de 4971,35 € portant intérêts aux taux légal à compter du 29 novembre 2024, date à laquelle HOIST FINANCE AB limite ses prétentions.
Madame [O] [Y], succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA HOIST FINANCE AB a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [W] [O] [Y] à lui payer une somme cependant modérée à 300 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA HOIST FINANCE AB recevable en son action :
CONSTATE la déchéance du terme au 14 octobre 2024 du prêt personnel n° 2020244247215039 conclu entre la SA ONEY BANK et Madame [W] [O] [Y] le 16 septembre 2023, créance cédée à la SA HOIST FINANCE AB le 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [W] [O] [Y] à payer à la SA HOIST FINANCE AB au titre prêt personnel n° 2020244247215039 la somme de 4971,35 (QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) portant Intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [W] [O] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [W] [O] [Y] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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