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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 23/16351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GOELETTE c/ La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Grévellec,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/16351
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PZQ
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Décembre 2023
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GOELETTE, SITUÉ [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXT REUNION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS sous le numéro 485 35 183,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Morgane Grévellec, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2122
et pat Maître Loriane Zeini, avocat au barreau de SAINT-DENIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), société d’assurance mutuelle inscrite sous le numéro SIREN 784 647 349,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Jugement du 02 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/16351 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PZQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Monsieur Victor FUCHS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025
tenue en audience publique
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
___________________________________
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 3]) pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXT REUNION a fait assigner la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, au visa de l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 27 août 2021 et du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 22 juillet 2015, ainsi que de l’article 1341-1 du code civil (ancien article 1166 du même code) et de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, de :
— condamner la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à son assurée, la SARL ARCHITECTES TONIQUES, la somme de 207 758,22 euros au titre de la condamnation prononcée contre elle par arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] de [Localité 7] en date du 27 août 2021 ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires expose que :
— en tant que maître d’ouvrage, il a donné pour mission à la SARL ARCHITECTES TONIQUES représentée par Monsieur [G] [P], une mission complète de maîtrise d’oeuvre qui a commencé en avril 2005 et s’est terminée en décembre 2006 ;
— la SARL ARCHITECTES TONIQUES était assurée auprès de la MAF au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile de droit commun ;
— la résidence a connu d’importants désordres d’étanchéité et à l’issue d’une expertise judiciaire qui a duré plusieurs années, l’expert missionné a remis son rapport définitif le 15 septembre 2011 aux termes duquel il a mis en exergue notamment la faute et la responsabilité de la SARL ARCHITECTES TONIQUES dans l’apparition des désordres ;
— suivant jugement du 22 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion qu’il avait saisi, a condamné in solidum la SARL ARCHITECTES TONIQUES, Monsieur [G] [P] et leur assureur la MAF à l’indemniser de divers désordres ;
— par arrêt du 27 août 2021, la cour d’appel de [Localité 9] de [Localité 7] a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;
— en mai 2022, le conseil de la MAF lui a remis spontanément un chèque d’un montant de 63 020,52 euros en exécution des causes de l’arrêt précité ;
— depuis cette date, la MAF ne lui a plus versé aucune somme malgré ses demandes et alors que son assurée, la SARL ARCHITECTES TONIQUES, reste lui devoir la somme de 207 758,22 euros en exécution de la décision susvisée ;
— les mesures d’exécution forcée qu’il a mises en oeuvre sont demeurées infructueuses.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les conditions de l’action oblique telle que prévue par les dispositions de l’article 1341-1 du code civil sont réunies et il est fondé à exercer par le jeu de l’action oblique le recours contre la MAF que son assurée, la SARL ARCHITECTES TONIQUES, n’exerce pas, dès lors que :
— selon l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] de [Localité 7] qui a un caractère définitif et force de chose jugée, il est bénéficiaire d’une créance liquide, certaine et exigible à l’égard de la SARL ARCHITECTES TONIQUES d’un montant total de 270 778,74 euros, et il n’a perçu que la somme de 63 020,52 euros le 4 mai 2022 de la MAF ;
— il est dans l’impossibilité de se faire payer sa créance sur le patrimoine des débiteurs solidaires, ce qui lui cause un préjudice patrimonial et financier significatif car suivant exploit d’huissier de justice en date du 20 juillet 2022, il a fait signifier l’arrêt du 27 août 2021 à la SARL ARCHITECTES TONIQUES et le même jour, il lui a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en vain ; les investigations de l’huissier de justice qu’il a mandaté ont permis de constater que la SARL ARCHITECTES TONIQUES n’était titulaire d’aucun compte bancaire ;
— la SARL ARCHITECTES TONIQUES était assurée en 2005 auprès de la MAF et l’opération
en cause était couverte par la garantie de la MAF, comme cela ressort d’ailleurs du paiement partiel spontané de celle-ci en mai 2022 ;
— la condamnation prononcée par décision du 27 août 2021, fondée sur la responsabilité décennale (pour le local VMC) et la responsabilité civile de droit commun délictuelle (pour tous les autres désordres) de la SARL ARCHITECTES TONIQUES au titre de sa mission complète de maîtrise d’œuvre, est garantie par l’assurance de la MAF mais la SARL ARCHITECTES TONIQUES s’abstient de mettre en œuvre son assurance au titre de la condamnation prononcée contre elle ; elle n’a pas demandé à ce que la MAF soit condamnée sur le fondement du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, à prendre en charge la condamnation prononcée contre elle dans le cadre de la procédure judiciaire ;
— la MAF ayant payé spontanément la somme de 63 000 euros soit 35% de la somme due par son assurée, elle ne conteste manifestement pas devoir cette somme en réparation des dommages causés par son assurée.
La société MAF, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, il convient de se référer à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 4 juin 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En l’espèce, la qualité de créancier du syndicat des copropriétaires comme l’exigibilité de sa créance résultent de l’arrêt définitif de la cour d’appel de [Localité 9] de [Localité 7] aux termes duquel il est bénéficiaire d’une créance liquide, certaine et exigible d’un montant total de 270 778,74 euros à l’égard de la SARL ARCHITECTES TONIQUES, société qui était assurée par la MAF.
Il est ensuite constant que le syndicat des copropriétaires n’a perçu que la somme de 63 020,52 euros le 4 mai 2022 de la MAF, ce paiement traduisant le fait qu’elle ne conteste pas devoir des sommes en réparation des dommages causés par son assurée.
La carence du débiteur du syndicat des copropriétaires, la société ARCHITECTES TONIQUES, dans l’exercice de ses droits d’assurée auprès de la MAF et la mise en péril des droits du syndicat des copropriétaires dans le recouvrement de sa créance résultent du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion du 22 juillet 2015 et de l’arrêt précité, procédure judiciaire dans le cadre de laquelle la SARL ARCHITECTES TONIQUES n’a pas demandé à ce que la MAF soit condamnée sur le fondement du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, à prendre en charge la condamnation prononcée contre elle.
Enfin, il résulte de la signification des décisions de justice et du commandement aux fins de saisie-vente du 20 juillet 2022, ainsi que des courriers de l’huissier de justice que le syndicat des copropriétaires a mandaté des 29 août 2022 et 19 septembre 2022, qu’il est dans l’impossibilité de se faire payer sa créance, ce qui lui cause un préjudice patrimonial et financier significatif.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner la MAF à payer à son assurée, la SARL ARCHITECTES TONIQUES, la somme de 207 758,22 euros.
Partie perdante, la MAF sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire à titre provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à payer à la SARL ARCHITECTES TONIQUES, la somme de 207 758,22 euros ;
Condamne la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] sise [Adresse 3]) pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXT REUNION, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes du syndicat des copropriétaires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Le Greffier La Juge
Victor Fuchs Lise Duquet
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