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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | domicilié : chez SAS GESTION CASSINI c/ S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES ( OFIE ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMXW
du 06 Janvier 2026
M. I 23/00001527
affaire : [U] [Z], [D] [Z] [O]
c/ S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE)
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [U] [Z]
domicilié : chez SAS GESTION CASSINI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [Z] [O]
domiciliée : chez SAS GESTION CASSINI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, délibéré prorogé au 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [G] [R].
Par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025, Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [Z] [O] ont assigné la SAS OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES en référé aux fins aux fins d’extension des opérations d’expertise à son contradictoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
La SAS OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES sollicite le rejet de la demande et la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que seul son sous-locataire est éventuellement responsable des désordres et que dès lors il n’y a pas d’intérêt à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [Z] [O] sollicite :
— le rejet des demandes de la SAS OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES,
— la condamnation de la SAS OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’en sa qualité de preneur principal, le défendeur a intérêt à être associé aux opérations d’expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte du bail commercial conclu entre les parties le 29 mars 2016 que la SAS OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES est bien le locataire principal des locaux situés [Adresse 3] au sein duquel il existe de multiples désordres tels que cela résulte du rapport d’expertise du cabinet CPE en date du 1er février 2022, à la suite duquel l’ordonnance de référé du 15 décembre 2023 a ordonné une expertise judiciaire.
Afin de permettre le cas échéant d’éclairer le juge du fond, des responsabilités encourues par toutes les parties juridiquement liées, il est nécessaire que la SAS OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES soit pleinement associée aux opérations d’un local dont elle est le preneur.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de dire que l’expertise sera désormais réalisée au contradictoire de la SAS OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES.
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, la SAS OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES sera condamnée aux dépens ainsi qu’à la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés de [Localité 7] le 15 décembre 2023 (Rg 23/1541 – Minute : 23/1695) sera étendue à la SAS OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES ;
DISONS que les opérations d’expertise s’effectueront désormais au contradictoire de la SAS OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES;
ORDONNONS la communication de la présente décision à l’expert ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SAS OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES à verser à Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [Z] [O] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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