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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 26/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00563 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RDRF
du 10 Avril 2026
M. I 26/00000228
affaire : S.C.I. PH GRIMALDI, S.A.S. MCN COTE D’AZUR
c/ Syndic. de copro. [Adresse 1], Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. IBF, S.A.R.L. [E]
Copie exécutoire délivrée à
Me Pascal AUBRY
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le dix Avril à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. PH GRIMALDI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. MCN COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSES
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Pris en la personne de son Syndic en exercice OR IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. IBF
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. [E]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé en date du 3 mars 2026, rectifiée par une ordonnance du 5 mars 2026, une expertise judiciaire a été ordonnée à la suite de la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] en raison de désordres constatés à la suite d’épisodes pluvieux.
Par requête en date du 2 avril 2026, la SCI PH GRIMALDI et la SASU MCN COTE D’AZUR ont sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], la SARL [E], la SMABTP et la SARL IBF.
Suivant ordonnance du même jour, cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 7 avril 2026 à 9 heures
Par exploit de commissaire de justice du 3 avril 2026, la SCI PH GRIMALDI et la SASU MCN COTE D’AZUR ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], la SARL [E], la SMABTP et la SARL IBF en référé aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours et en vue de l’extension de mission de l’expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026.
La SCI PH GRIMALDI et la SASU MCN COTE D’AZUR ont maintenu leurs demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] formule oralement à l’audience, les protestations et réserves d’usage.
La SARL [E], la SMABTP et la SARL IBF n’ont pas constitué avocat.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, si les demandes initiales ayant donné lieu à la désignation de Monsieur [H] en sa qualité d’expert, visent des désordres constatés au sein de la copropriété, force est de constater que la SASU MCN COTE D’AZUR qui exploite un club de sport au sein d’un local dont la [Etablissement 1] PH GRIMALDI est propriétaire, n’ont été requises.
Or, le local, propriété de la SCI PH GRIMALDI, et occupé par la SASU MCN COTE D’AZUR, a subi d’importantes infiltrations.
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la SCI PH GRIMALDI et la SASU MCN COTE D’AZUR, en leur qualité respective de propriétaire et de locataire du local, soient associées aux opérations d’expertise en cours.
En conséquence, il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles 331 et 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposables à la SCI PH GRIMALDI et la SASU MCN COTE D’AZUR les ordonnances de référé du 3 mars 2026 (RG n°26/00359) et du 5 mars 2026 (RG26/00379) ;
DECLARONS communes et opposables à la SCI PH GRIMALDI et la SASU MCN COTE D’AZUR les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
ORDONNONS l’extension de mission suivante :
— se rendre sur place, au sein du local exploité sous l’enseigne Club Moving, situé [Adresse 9] à Nice, exploité par la société [Adresse 10] et dont la SCI PH Grimaldi est propriétaire,
— se faire communiquer toutes pièces et documents utiles, et notamment leurs polices d’assurance,
— décrire les désordres affectant le local, fixer leur date d’apparition et en déterminer les causes et origines, le siège et l’importance,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant si besoin le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante, à partir de devis contradictoirement discutés et en préciser la durée,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation.
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SCI PH GRIMALDI et la SASU MCN COTE D’AZUR aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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