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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 14 avr. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00955
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMSZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [K] [L]
née le 12 Janvier 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [P] [O] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 11 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Anne sophie DATAVERA
Copie certifiée delivrée à : Mme [P] [O] [N]
M. [S] [N]
Le 14 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé Madame [L] [K] a donné à bail d’habitation à Madame et Monsieur [N] [S] un logement [Adresse 2]. Ce bail comportait une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers.
Les locataires sont restés plusieurs mois sans régler leurs loyers et charges.
Un commandement de payer les arriérés leur a été signifié le 02/02/2024.
Ce commandement est resté sans effet et les locataires restaient à devoir la somme de 6199,54 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 09/12/2024, Madame [L] [K] a assigné Madame [P] [N] et Monsieur [S] [N] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Prononcer, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail,Dire que Madame et Monsieur [N] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2],Ordonner l’expulsion de Madame et Monsieur [N] [S] et celle de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique,Condamner solidairement Madame et Monsieur [N] à lui payer la somme de 6199,54 euros au titre des arriérés locatifs, avec intérêts de droit,Condamner solidairement Madame et Monsieur [N] [S] à lui payer mensuellement une indemnité d’occupation équivalente à ce qu’aurait été le loyer et charges si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter de la résiliation du bail avec intérêts de droitCondamner solidairement Madame et Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 1599,30 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,Condamner solidairement Madame et Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement Madame et Monsieur [N] [S] aux dépens de l’instance et son exécution.
Monsieur [S] [N] n’a pas comparu (à personne).
Madame [P] [N] déclare avoir rencontré de nombreuses difficultés financières en particulier du fait de la perte d’emploi du mari. Ils élèvent 5 enfants et n’ont pour l’heure que le RSA 1100 euros (plus allocations familiales) pour vivre.
Le conseil de Madame [L] [K] (bailleur) précise que cette dernière, du fait des défaillances de ses locataires, a elle-même des arriérés de charges et contributions qu’elle doit au syndicat des copropriétaires (6500 euros).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 14/04/2025 mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des arriérés de loyer par les consorts [N]
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [P] [N] et Monsieur [S] [N], et Madame [L] [K] sont liés par un contrat de bail comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Madame [P] [N] et Monsieur [S] [N] sont signataires du bail d’habitation. Ils sont responsables et tenus aux obligations légales et contractuelles des locataires.
Les locataires n’ayant pas réglé régulièrement leurs loyers, un commandement de payer les arriérés, visant la clause résolutoire, leur a été délivré le 02/02/2024.
Le commandement est resté infructueux dans les deux mois suivants.
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 02/04/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Au vu du décompte produit par Madame [L] [K] et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’assignation à 6199,54 € ce qui démontre que les locataires ne sont pas parvenus à apurer les causes du commandement de payer,
Madame [P] [N] et Monsieur [S] [N] ne rapportent pas la preuve qu’ils se sont acquittés de leur obligation légale et contractuelle de payer leurs loyers en retard.
En conséquence, il conviendra pour le tribunal de :
Prononcer, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail à la date du 02/04/2024, soit deux mois après l’envoi d’un commandement de payer resté sans effet,Dire que Madame et Monsieur [N] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2],Ordonner l’expulsion de Madame et Monsieur [N] [S] et celle de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique,Condamner solidairement Madame et Monsieur [N] à lui payer la somme de 6199,54 euros au titre des arriérés locatifs, avec intérêts de droit,Condamner solidairement Madame et Monsieur [N] [S] à lui payer mensuellement une indemnité d’occupation équivalente à ce qu’aurait été le loyer et charges si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter de la résiliation du bail (02/04/2024) avec intérêts de droit.Dire que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Tenant les faibles capacités financières de Madame et Monsieur [N] [S], et leurs lourdes charges de familles, il ne sera pas possible de leur accorder un échéancier de remboursement, les mensualités venant en sus du loyer courant ne seraient pas supportables en l’état de leur situation.
Sur les dommages et intérêts
Au visa de l’article 1231-6 du code civil et à défaut de d’établir la mauvaise foi des débiteurs, Madame [L] [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [S] [N] au paiement des entiers dépens,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [S] [N] à payer à Madame [L] [K], la somme de 300 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE recevable et bien fondée Madame [L] [K] en action,
PRONONCE, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail à la date du 02/04/2024, soit deux mois après l’envoi d’un commandement de payer resté sans effet,
JUGE que Madame et Monsieur [N] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2],
JUGE qu’à défaut par Madame [P] [N] et Monsieur [S] [N] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par la bailleresse ;
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [N] à lui payer la somme de 6199,54 euros au titre des arriérés locatifs, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [N] [S] à lui payer mensuellement une indemnité d’occupation équivalente à ce qu’aurait été le loyer et charges si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter de la résiliation du bail (02/04/2024) avec intérêts de droit,
DIT que, tenant les faibles capacités financières de Madame et Monsieur [N] [S], et leurs lourdes charges de familles, il ne sera pas possible de leur accorder un échéancier de remboursement, les mensualités venant en sus du loyer courant ne seraient pas supportables en l’état de leur situation actuelle,
DEBOUTE Madame [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [N] [S] à payer à Madame [L] [K] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense,
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [N] [S] aux entiers dépens de l’instance, et de son exécution.
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 6]-INDIQUÉS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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