Tribunal Judiciaire de Nanterre, 2e chambre, 4 décembre 2025, n° 23/07428
TJ Nanterre 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur

    Le tribunal a confirmé la responsabilité de l'assureur AXA France pour indemniser les préjudices subis par Monsieur [H] [F], en se basant sur les conclusions de l'expert et les éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Préjudice sexuel subi par ricochet

    Le tribunal a reconnu le préjudice sexuel par ricochet et a alloué une indemnité à Madame [L] [V] épouse [F] en raison des conséquences de l'accident sur sa vie personnelle.

  • Accepté
    Recours subrogatoire

    Le tribunal a ordonné le remboursement des créances de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, en raison des prestations qu'elle a versées à la victime.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [H] [F] a demandé réparation de son préjudice suite à un accident de moto, sollicitant des indemnisations pour divers postes de préjudices corporels. Sa conjointe, Madame [L] [F], est intervenue volontairement pour obtenir réparation de son préjudice par ricochet. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne a également demandé le remboursement de ses débours.

La question juridique principale était de déterminer le montant des indemnisations dues à Monsieur [H] [F] et Madame [L] [F] par la société AXA France, assureur de la responsabilité du vendeur de la moto, ainsi que le remboursement dû à la CPAM. Le tribunal a examiné chaque poste de préjudice en se basant sur le rapport d'expertise et les arguments des parties.

En conclusion, le tribunal a condamné la société AXA France à verser diverses sommes à Monsieur [H] [F] pour ses préjudices corporels, ainsi qu'à Madame [L] [F] pour son préjudice par ricochet. Il a également ordonné le remboursement intégral des débours de la CPAM de l'Essonne et condamné AXA France aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 23/07428
Numéro(s) : 23/07428
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

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