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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 23/07428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE, MUTUELLE [ Localité 9 ] HUMANIS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Décembre 2025
N° RG 23/07428 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YZWI
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [F], [L] [V] épouse [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, Société AXA FRANCE, MUTUELLE
[Localité 9]
HUMANIS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [L] [V] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
intervenante volontaire
tous deux représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
Société AXA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2035
MUTUELLE [Localité 9] HUMANIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 15 mai 2015, M. [H] [F] a acquis une motocyclette, auprès de la Sté Bella Moto ; il s’agit d’une moto de 125 cm3, de marque Bullit, fabriquée en Inde et importée en Europe par la société belge Mooof NV.
Le 25 mai 2015 à [Localité 11] (94), M. [H] [F], âgé de 43 ans, a été victime d’un accident de la circulation.
M. [H] [F], par actes d’huissier en date du 30/10/2018, a assigné la société Axa France Iard, la société Bullit Motorcycles Moof, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement rendu en date du 03/02/2022 devenu définitif, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la société Bella Moto entièrement responsable des dommages subis par M. [H] [F] et a condamné la société Axa France Iard à l’indemniser sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Le tribunal a précisé qu’il n’y avait pas lieu à garantie par la société Bullit Mototcycles Mooof.
Par cette même décision, le tribunal a désigné avant-dire droit le docteur [X] [D].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 06/09/2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : fracture ouverte de la jambe gauche et une fracture du pouce gauche.
— Date de consolidation : 2 octobre 2017
— DFTT du 25 mai au 24 juin 2015, du 3 au 6 août 2015 et du 12 au 20 janvier 2016
— DFTP :
* 75 % : du 25 juin au 2 août 2015
* 60 % : du 7 août 2015 au 11 janvier 2016 et du 21 janvier au 2 juin 2016
* 50 % : du 3 juin au 31 octobre 2016
* 25 % : du 1er novembre 2016 au 2 octobre 2017
— L’incapacité temporaire va du 25/05/2015 au 16/11/2016 ; l’incapacité à temps partiel va
jusqu’au 01/10/2017.
— Le DFP est de 15 %.
— [Localité 12] personne temporaire :
* 4 h par jour du 25/05/2015 au 02/08/2015
* 2 h par jour du 03/06/2016 au 03/10/2016
* 1 h par jour du 04/10/2016 au 02/10/2017
— tierce personne définitive : 2 h par semaine
— Souffrances endurées : 5/7
— Préjudice esthétique temporaire : du 25/05/2015 au 01/10/2017
— Préjudice esthétique définitif : 3/7
— Incidence professionnelle : Pénibilité dans l’activité professionnelle
— Préjudice d’agrément : Incapacité dans les activités nécessitant l’utilisation du membre
inférieur, comme la moto.
— Préjudice sexuel : Gêne positionnelle
— Véhicule aménagé : Aménagement d’une boîte automatique
— Dépenses de santé futures : Semelle orthopédique à renouveler une fois par an.
Au vu de ce rapport, le 18/09/2023 l’affaire a été rétablie au rôle.
Mme [L] [V] épouse [F] est intervenue volontairement en sa qualité de victime par ricochet.
Par assignation en intervention forcée en date du 19/01/2024, M. [H] [F] a également attrait en la cause la société Mutuelle [Localité 9] Humanis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05/06/2025, M. [H] [F] demande au tribunal, au visa de l’article 1331-1 du code civil, la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 20/06/2025, la société Axa France Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
3 413 euros
accord
dépenses de santé futures
6 191,85 euros
Une base annuelle de 150 euros
pertes de gains professionnels avant consolidation
24 137,92 euros
24 137,92 euros
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
26 730 euros
79 625,46 euros
12 473 euros
8 512 euros au titre des arrérages échus et une rente de 28 euros
frais divers
12 986,52 euros
8 619,90 euros
3 369 euros
véhicule adapté
19 088,62 euros
2 300 euros par tranche de 7 années
incidence professionnelle
50 000 euros
20 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
14 278,25 euros
10 201,80 euros
déficit fonctionnel permanent
138 822,47 euros
30 000 euros
souffrances endurées
50 000 euros
25 000 euros
préjudice esthétique temporaire
3 000 euros
1 500 euros
préjudice esthétique permanent
12 000 euros
9 000 euros
préjudice d’agrément
30 000 euros
9 000 euros
préjudice sexuel
15 000 euros
3 000 euros
article 700 du code de procédure civile
8 000 euros
/
Mme [L] [F], épouse de la victime, demande la condamnation de la Compagnie Axa France à lui payer les indemnités suivantes, en derniers ou quittances :
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel subi par ricochet
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société Axa France Iard offre la somme de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne requiert, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande et exécution provisoire, le remboursement de sa créance s’élevant à la somme de 139 527,41 euros, soit :
— prestations en nature : 91 502,85 euros
— frais futurs échus : 1 081,51 euros
— indemnités journalières versées du au : 41 870,93 euros
— arrérages échus de la rente : 5 072,12 euros
— rente : 95 284,22 euros
— article 700 : 2 000 euros.
— indemnité forfaitaire de gestion : 1 212 euros.
La société Axa France Iard demande que ces sommes soient réduites à de plus justes proportions.
La société Malakof Humanis, n’a pas constitué avocat, mais par courrier en date du 02/04/2024, a indiqué que le montant de sa créance était de :
— 1 917,50 euros pour les dépenses actuelles
— 2 007 euros pour les indemnités journalières.
Elle indique vouloir exercer son recours subrogatoire, pour obtenir le remboursement de sa créance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 08/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Vu le jugement de ce tribunal en date du 03/02/2022, qui a déclaré la société Bella Moto entièrement responsable des dommages subis par M. [H] [F] et a condamné la société Axa France Iard à l’indemniser sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Le tribunal a précisé qu’il n’y avait pas lieu à garantie par la société Bullit Mototcycles Mooof.
A) Sur le préjudice de M. [H] [F]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [H] [F], âgé de 43 ans et exerçant la profession de géomètre lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [H] [F] sollicite la somme de 3 413 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Axa France Iard accepte de régler la somme réclamée.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 91 502,85 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 3 413 euros.
— Frais divers
M. [H] [F] sollicite la somme de 12 986,52 euros au titre des frais divers.
La société Axa France Iard propose de régler la somme de 8 619,90 euros.
* frais de déplacement : 622 séances sont justifiées et la somme de 6 079,90 euros est donc due.
* remise en état du véhicule : les parties s’accordent sur la somme de 2 190 euros.
* privation d’usage du véhicule : les parties s’accordent sur la somme de 1 206,69 euros.
* L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par M. [H] [F] qu’il a versé des honoraires de 2 640 euros au docteur [J] pour l’assister au cours de l’expertise ; s’agissant d’une dépense effective de la victime, il n’y a pas lieu à réduction comme le propose la société Axa France Iard.
La somme de 2 640 euros sera allouée.
Total : 6 079,90 + 2 640 + 2 190 + 1 206,69 = 12 116,59 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 12 116,59 euros.
— [Localité 12] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [H] [F] sollicite une somme de 26 730 euros, en prenant en compte un taux horaire de 30 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 12 473 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 4 heures par jour, puis 2 heures par jours, puis 1 heure par jour.
Les parties s’accordent sur un total de 891 heures.
M. [H] [F] ne justifie pas avoir employé une aide humaine et n’a donc réglé aucune charge. En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
18 euros x 891 = 16 038 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [H] [F] la somme de 16 038 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [H] [F] sollicite une somme de 24 137,92 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 24 137,92 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a versé des indemnités journalières à hauteur de 41 870,93 euros.
M. [H] [F] est géomètre et Son employeur a versé des salaires à hauteur de 14 715,15 euros.
Il convient par conséquent d’accorder à M. [H] [F], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 24 137,92 euros.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
Il résulte de l’état des débours que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a évalué les dépenses futures à une somme de 1 081,51 euros (frais de rééducation).
S’agissant du renouvellement des semelles orthopédiques, M. [H] [F] sollicite la somme de 6 191,85 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La société Axa France Iard propose une base annuelle de 150 euros.
Motifs du jugement :
Les parties s’accordent sur un coût de renouvellement annuel de 150 euros.
— arrérages échus : du 02/10/2017 (consolidation) au jour du jugement (04/12/2025), il s’est écoulé 2 985 jours, soit 8 ans et 2 mois. Il est ainsi dû :
(8 ans x 150 euros ) + (150 euros/365 jours x 30,5 jours x 2) = 1 200 + 25,07 = 1 225 euros.
— capitalisation: au jour du jugement, M. [H] [F] a 54 ans.Le point d’euro de rente viagère est de 27,725. Il est donc dû :
150 euros X 27,725 = 4 159 euros.
Total : 5 384 euros.
Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 5 384 euros.
— [Localité 12] personne après consolidation
M. [H] [F] demande une somme de 79 625,46 euros.
La société Axa France Iard offre la somme de 8 512 euros au titre des arrérages échus et une rente calculée sur une base de 28 euros par semaine..
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 2 heures par semaine.
Motifs du tribunal :
Il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit :
— arrérages échus du 02/10/2017 (consolidation) au jour du jugement (04/12/2025) il s’est écoulé 2 985 jours, soit 426,43 semaines. Il est ainsi dû :
2 heures x 426,43 semaines x 18 euros = 15 352 euros.
— capitalisation à compter du jugement :
Il est retenu un taux horaire de 20 euros par jour pour l’avenir et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Au jour du jugement, M. [H] [F] a 54 ans et le point d’euro de rente viagère est de 27,725. Il est ainsi dû :
2 heures x 20 euros x 57 semaines x 27,725 = 63 213 euros.
Total : 15 352 + 63 213 = 78 565 euros.
Dès lors, il sera alloué à M. [H] [F] une somme de 78 565 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [H] [F] sollicite une somme de 50 000 euros au titre de la pénibilité accrue et de la dévalorisation de sa carrière. Compte tenu de la créance communiquée par la CPAM le 27 avril 2025, et de la mention du versement d’une rente, dont le montant capitalisé est de 95 284,22 euros, il n’est pas formulé de demande au titre de ce poste de préjudice.
La société Axa France Iard offre une somme de 20 000 euros.
— sur la pénibilité : l’expert a retenu une pénibilité accrue. M. [H] [F] est géomètre, ce qui nécessite une bonne condition physique. Par la nature de son métier, M. [H] [F] travaille quotidiennement debout, est contraint, de s’accroupir, de se mettre sur la pointe des pieds ou encore en position allongée.
Or, ces mouvements sont sources de gêne, de difficultés et d’une fatigabilité excessive au regard des séquelles qu’il présente notamment la mobilité réduite de son genou et la raideur de sa tibio tarsienne et de sa sous astragalienne. Compte tenu du taux de DFP de 15% et de l’âge de M. [H] [F] au jour de la consolidation (45 ans), il y a lieu d’allouer la somme de
40 000 euros.
— sur la dévalorisation de la carrière : M. [H] [F] indique qu’il se rend moins sur les chantiers, ce qui a des conséquences sur sa carrière. Cependant M. [H] [F] ne justifie par aucun document (bulletins de salaire, attestations…) l’impact qu’aurait eu l’accident sur son évolution de carrière. La demande est rejetée.
Il convient de déduire la rente de la CPAM, soit :
40 000 – (95 284,22 + 5 072,12) = – 60 359,34 euros (au bénéfice de la CPAM).
Ainsi, il ne revient aucune somme au bénéfice de la victime.
— Aménagement du véhicule
M. [H] [F] sollicite une somme de 19 088,62 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 300 euros par tranche de 7 années.
M. [H] [F] a été déclaré apte à reprendre la conduite automobile, cependant l’expert a retenu la nécessité d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique.
La nécessité d’un aménagement de la boîte de vitesse est justifiée en raison des limitations fonctionnelles à la jambe gauche de M. [H] [F].
Les parties s’accordent sur une surcoût de 2 300 euros. Un renouvellement sera prévu tous les 6 ans, comme suit :
1) première adaptation le 02/10/2017 (consolidation) = 2 300 euros.
2) deuxième adaptation le 02/10/2023 = 2 300 euros
3) au 02/10/2023, M. [H] [F] a 52 ans, et le point d’euro de rente viagère est de 29,452.
Il est donc dû :
2 300 euros x 29,452 / 6 ans = 11 290 euros.
TOTAL : 2 300 + 2 300 + 11 290 = 15 890 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 15 890 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [H] [F] sollicite une somme de 14 278,25 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 10 201,80 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 44 j x 28 euros = 1 232 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 75% : 39 j x 28 euros x 0,75 = 819 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 60 % : 292 j x 28 euros x 0,60 = 4 906 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 151 j x 28 euros x 0.5 = 2 144 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 336 j x 28 euros x 0.25 = 2 352 euros.
TOTAL : 11 453 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 11 453 euros.
— Souffrances endurées
M. [H] [F] sollicite une somme de 50 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 25 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné :
* Une double fracture ouverte du tibia et de la fibula de la jambe gauche avec mise en place de fixateur externe
* Une fracture du pouce gauche
* Un traumatisme de l’épaule gauche
* De multiples opérations et interventions chirurgicales notamment une ostéosynthèse, une greffe de peau et une hospitalisation en réanimation . Une infection de la jambe gauche nécessitant une reprise chirurgicale et une opération le 12/06/2015. 44 jours d’hospitalisation.
* Un traitement sous antibiotique en intra veineuse jusqu’au 23/06/2015 puis un relais per os jusqu’au 23/07/2015
* Une nécrose de la cicatrice de la jambe gauche et un déplacement secondaire de la fracture de jambe
* De nombreuses séances de rééducation (plus de 600 séances).
* Un fort retentissement psychologique (réminiscences de l’accident).
Côtées à 5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 35 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [H] [F] sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 1 500 euros.
L’expert a indiqué que M. [H] [F] a subi une immobilisation prolongée de son membre inférieure gauche, de la déambulation en fauteuil roulant et du port de deux cannes anglaises pendant plusieurs mois. L’expert souligne la longue durée de la consolidation (2,5 ans).
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [H] [F] sollicite une somme de 138 822,47 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 30 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 %, en considérant :
— des phénomènes douloureux récurrents,
— une limitation de la mobilité du genou,
— une raideur de sa tibio tarsienne et de sa sous astragalienne, ainsi que des troubles sensitifs et réminiscences pénibles de l’accident, sur le plan psychique.
La victime étant âgée de 45 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 025 euros et il lui sera alloué une indemnité de 30 375 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [H] [F] sollicite une somme de 12 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 9 000 euros.
L’expert a fixé à 3/7 ce préjudice en indiquant :
* De nombreuses cicatrices sur la cheville, le tibia, la cuisse, la hanche et la main gauche
* Une greffe de peau
* La boiterie de la victime lors de la marche
* La déformation de son membre inférieur droit
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 10 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [H] [F] sollicite une somme de 30 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 9 000 euros.
L’expert a noté l’existence d’un retentissement sportif pour toutes les activités nécessitant l’utilisation du membre inférieur gauche, notamment pour la conduite de la moto pour des raisons psychologiques ainsi qu’une impossibilité de changer les vitesses.
M. [H] [F] indique qu’il avait pour habitude de faire de la randonnée, du ski alpin, de la moto, de jouer au football.
M. [H] [F] justifie avoir été pendant de nombreuses années membre du club de cyclo randonneur de [Localité 13]. Il produit une attestation de M. [O] [T] qui témoigne de l’importance du sport pour M. [H] [F] avant son accident.
Il convient par conséquent, compte tenu du taux de DFP de 15% et de l’âge de la victime à la consolidation (45 ans) d’allouer la somme de 12 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a estimé qu’il existait une gêne positionnelle.
M. [H] [F] sollicite une somme de 15 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 3 000 euros.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 4 000 euros.
B) Sur la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne
Au vu de l’état des débours définitif et de l’attestation d’imputabilité établie le 24/10/2023 par le médecin de la Caisse produits aux débats, il convient de condamner la société Axa France Iard à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne les sommes suivantes :
— prestations en nature : 91 502,85 euros
— frais futurs échus : 1 081,51 euros
— indemnités journalières versées du au : 41 870,93 euros
— arrérages échus de la rente : 5 072,12 euros
— rente : 95 284,22 euros.
Total : 139 527,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27/04/2025 (première demande).
La société Malakof Humanis, n’a pas constitué avocat, mais par courrier en date du 02/04/2024, a indiqué que le montant de sa créance était de :
— 1 917,50 euros pour les dépenses actuelles
— 2 007 euros pour les indemnités journalières. Elle indique vouloir exercer son recours subrogatoire, pour obtenir le remboursement de sa créance.
Cependant, la société Malakof Humanis n’ayant pas constitue avocat, n’a pas qualité pour agir. Sa demande ne peut pas être examinée.
C) sur le préjudice de Mme [L] [F] victime indirecte
La somme de 4 000 euros est allouée à Mme [L] [F], au titre de son préjudice sexuel par ricochet.
D) Sur la capitalisation
Il y a lieu de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par La société Axa France Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser la SELARL Cabinet Rémy Le Bonnois, représentée par Maître Frédéric Le Bonnois, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 1 000 euros sera allouée à Mme [L] [F].
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de l’Essonne dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Par application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, il convient d’allouer la somme de 1 212 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [H] [F] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 3 413 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 12 116,59 euros au titre des frais divers,
— 16 038 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 24 137,92 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 5 384 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 78 565 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 15 890 euros au titre du véhicule adapté,
— 11 453 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 12 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [L] [F] la somme de 4 000 euros à titre de réparation de son préjudice corporel par ricochet (préjudice sexuel) provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la CPAM de l’Essonne la somme de 139 527,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27/04/2025 ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [H] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [L] [F] la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la CPAM de l’Essonne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par la SELARL Cabinet Rémy Le Bonnois, représentée par Maître Frédéric Le Bonnois, avocat, et par la SELARL Kato et Lefebvre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM de l’Essonne, celle-ci ayant valablement constituée avocat ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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