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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 11 févr. 2026, n° 22/04744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre
N° RG 22/04744 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LWPO
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 11 FÉVRIER 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.C.I. ARTHUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Et
Madame [A] [Y], demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 3]
Et
Monsieur [W] [Q], demeurant [Adresse 4]
Et
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 3] À [Localité 1], pris en la personne de son Syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025 prorogé au 11 Février 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Grégory PILLIARD – 1016
Me Ségolène TULOUP – 1014
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 26 août 2022 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à [Localité 1], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 juin 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à [Localité 1] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER la SCI ARTHUR, Madame [A] [Y], Madame [J] [S], Monsieur [W] [Q], et Madame [U] [H] irrecevables en leur action exercée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à [Localité 1] ;DECLARER la SCI ARTHUR, Madame [A] [Y], Madame [J] [S], Monsieur [W] [Q], et Madame [U] [H] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;DECLARER la SCI ARTHUR, Madame [A] [Y], Madame [J] [S], Monsieur [W] [Q], et Madame [U] [H] irrecevables, à tout le moins, en leurs demandes, prétentions tendant à voir :« prononcer la nullité de la répartition des charges communes générales visées dans le règlement de copropriété et l’état descriptif de division du 5 juin 1946 rectifiés le 18 décembre 1984 et en conséquence déclarer non écrites les clauses relatives à cette répartition » ;« ordonner que la nouvelle répartition des charges communes générales définie dans le rapport du cabinet ARRAGON, géomètre, acceptée lors de l’assemblée générale du 04/12/2017, sera appliquée » ;« ordonner la subdivision des lots en appartement, grenier, cave et la ventilation des tantièmes de charges communes générales en conséquence ».REJETER toutes demandes de condamnations présentées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à [Localité 1] ;CONDAMNER solidum la SCI ARTHUR, Madame [A] [Y], Madame [J] [S], Monsieur [W] [Q], et Madame [U] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident, ainsi qu’aux entiers dépens, au sens de l’article 699 du même code, au titre du présent incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 mars 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SCI ARTHUR, Madame [Y] [A], Madame [S] [J], Monsieur [Q] [W] et Madame [H] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic de copropriété en exercice de sa fin de non-recevoir ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic de copropriété en exercice, à payer à la SCI ARTHUR, à Madame [A] [Y], à Madame [J] [S], à Monsieur [W] [Q], et à Madame [U] [H], la somme de 1 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété en exercice, aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; ORDONNER l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, outre les dépens et les frais de l’expert dont il est demandé la désignation.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est rappelé que le juge de la mise en état n’est saisi que des dernières conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
En outre, aux termes de l’articles 5 du code de procédure civile “le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.”
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, “les décisions d’assemblée générale modifiant le règlement de copropriété ne produisent effet qu’à compter de leur constatation par acte notarié et publication au fichier immobilier, ces formalités constituant des conditions légales de fond indispensables à l’opposabilité des modifications.”
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En application de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
En l’espèce, il est constant qu’une assemblée générale a validé la modification des tantièmes, mais il apparaît à la lecture de la pièce n° 12 des demandeurs au principal que les formalités notariées n’ont pas été effectuées en raison de l’absence d’identification détaillée des lots et il semble que le service de la publicité foncière refuserait de publier l’acte en l’état.
Les demandeurs au prinicipal sollicitent la nullité du règlement de copropriété originel et l’application des tantièmes issus de l’assemblée générale non publiée.
Dès lors, la SCI ARTHUR, Madame [Y] [A], Madame [S] [J], Monsieur [Q] [W] et Madame [H] demandent au juge du fond de faire produire effet à une décision qui ne peut légalement s’appliquer compte tenu des imperfections de l’assemblée générale litigieuse, ce qui constitue une fin de non-recevoir pour irrecevabilité et défaut d’objet juridiquement réalisable.
Il y a lieu de constater cette irrecevabilité sur ce fondement, sans préjudice pour les parties de régulariser l’assemblée générale et de solliciter ultérieurement l’exécution de leurs décisions dans le respect des conditions légales.
L’irtrecevabilité affecte les demandes tendant à voir PRONONCER la nullité de la répartition des charges communes générales visée dans leRèglement de copropriété et l’état descriptif de division du 05 juin 1946 rectifiés le 18 décembre1981 et en conséquence déclarer non écrites les clauses relatives à cette répartition, ORDONNER que la nouvelle répartition des charges communes générales définie dans le rapportdu cabinet ARRAGON, Géomètre, acceptée lors de l’assemblée générale du 04/12/2017, sera appfiquée; prononcer la nullité de la répartition des charges comunes générales, à voir ordonner la nouvelle répartition des charges communes générales, voir ordonner la subdivision des lots et la ventilation en tantièmes et ORDONNER la subdivision des lots en appartement, grenier, cave et la ventilation des tantièmesde charges communes générales en conséquence.
Elle n’affecte pas la demande de voir ANNULER la résolution n°32 de l’assemblée générale du 22 juin 2022.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par les demandeurs au principal, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS que la SCI ARTHUR, Madame [Y] [A], Madame [S] [J], Monsieur [Q] [W] et Madame [H] sont irrececevables en leurs demandes à l’endroit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 1] tendant à voir PRONONCER la nullité de la répartition des charges communes générales visée dans leRèglement de copropriété et l’état descriptif de division du 05 juin 1946 rectifiés le 18 décembre1981 et en conséquence déclarer non écrites les clauses relatives à cette répartition, voir ORDONNER que la nouvelle répartition des charges communes générales définie dans le rapport du cabinet ARRAGON, Géomètre, acceptée lors de l’assemblée générale du 04/12/2017, sera appliquée; prononcer la nullité de la répartition des charges comunes générales, à voir ordonner la nouvelle répartition des charges communes générales, voir ordonner la subdivision des lots et la ventilation en tantièmes et voir ORDONNER la subdivision des lots en appartement, grenier, cave et la ventilation des tantièmesde charges communes générales en conséquence.;
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens seront supportés par la SCI ARTHUR, Madame [Y] [A], Madame [S] [J], Monsieur [Q] [W] et Madame [H].
RENVOYONS pour le surplus des demandes et prétentions les parties pardevant le juge de la mise en état à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour conclusions au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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