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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QI7X
du 06 Janvier 2026
M. I 20/001535
affaire : [U] [Y]
c/ Société SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLE MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS), S.A.R.L. LC ARCHITECTES
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date du 21 Février 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marie LAMBERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Société SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLE MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. LC ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au09 Décembre 2025, délibéré prorogé au 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 30 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [F].
Par exploits de commissaire de justice du 21 février 2025, Monsieur [U] [C] a assigné la SARL LC ARCHITECTES et la Société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en référé aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [U] [C] sollicite :
le rejet de la demande de mise hors de cause de la société LC Architectes,déclarer communes et opposables les opérations d’expertise menées suivant ordonnance du 30 octobre 2020 (RG 20/0 11 51),réserver les dépens.
Il expose que les consorts [E], [B], [Z], [D], [A] ont sollicité la désignation d’un expert en raison des désordres subis mais que toutefois la société LC Architectes qui a déposé le permis de construire modificatif, n’est pas partie à la procédure.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL LC Architectes sollicite :
— à titre principal, le rejet des demandes, sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [C] à la somme de 3000 €,
— à titre subsidiaire, il formule protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et réserver les dépens.
Il expose que l’opération d’expertise menée porte sur des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités qui sont sans rapport avec sa mission limitée à l’établissement du permis de construire modificatif qu’il a été chargé d’établir pour le compte de la société MARENOSTRUM.
La Société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte du permis de construire modificatif déposé en mairie le 23 janvier 2017 que la SARL LC architectes précise notamment au titre des modifications apportées, que « le constat du récent impact des eaux pluviales dans les Alpes-Maritimes, (…) nous a incités à repenser la structure du projet et de son assise… »
Le signataire de la notice précise en outre avoir procédé à une redéfinition des murs de soutènement.
Ainsi au regard des désordres évoqués, notamment liés à la structure de l’ouvrage, il est de l’intérêt des parties de rendre communes et opposables à la société LC Architectes, les opérations d’expertise en cause, et ce à tout le moins en tant que concepteur, peu importe que la maîtrise d’œuvre lui ait été ou non confiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de dire que l’expertise sera désormais réalisée au contradictoire de la SARL LC Architectes.
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés de [Localité 8] le 30 octobre 2020 (RG 20/01197 – Minute : 20/1033) sera étendue à SARL LC Architectes et de la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DISONS que les opérations d’expertise s’effectueront désormais au contradictoire de SARL LC Architectes et de la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS ;
ORDONNONS la communication de la présente décision à l’expert ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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