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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 2 mai 2024, n° 23/03604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[C] c/ [I]
MINUTE N°
DU 02 Mai 2024
N° RG 23/03604 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJKC
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Nicolas DEUR
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Delphine SICOT
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE,
DEFENDERESSE:
Madame [X] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine SICOT,avocat au barreau de NICE,
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Monsieur [P] [C], venant aux droits de M. [W] [C], décédé,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente,en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2016, à effet au 20 décembre 2016, [W] [C] a donné à bail à Mme [X] [I], pour une durée de trois ans reconductible tacitement, un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 730 euros par mois et une provision sur les charges de 170 euros outre le versement d’un dépôt de garantie de 630 euros.
[W] [C] a fait délivrer à Mme [X] [I] un congé pour vendre pour le 19 décembre 2022 par acte d’huissier de justice en date du 6 avril 2022.
Arguant que Mme [X] [I] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 20 décembre 2022, [W] [C] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 14 décembre 2023 à 14 heures 15, aux fins, au visa de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 et du congé pour vendre du 6 avril 2022 de voir prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, la voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000 euros ou en tout cas équivalent au dernier loyer majoré de la provision sur les charges soit la somme de 973,71 euros à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens y compris le coût du congé.
[W] [C] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder son fils M. [P] [C].
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 12 mars 2024,
À l’audience,
M. [P] [C], représenté par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles il maintient les prétentions de l’acte introductif d’instance et formule en outre deux demandes additionnelles tendant à voir déclarer recevable son intervention volontaire et voir débouter Mme [X] [I] de sa demande de délai.
Mme [X] [I], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à voir débouter M. [P] [C] de ses demandes et reconventionnellement voir suspendre la clause résolutoire, lui voir octroyer un délai de deux ans pour quitter les lieux par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation et statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 02 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de M. [P] [C]
Aux termes des articles 325 et 327 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En première instance, l’intervention est volontaire ou forcée.
Selon les dispositions des articles 328 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
M. [P] [C] est intervenu volontairement à l’instance suivant dépôt de conclusions à l’audience du 12 mars 2024 en qualité d’héritier de [W] [C] son père ce qui résulte de l’attestation de notoriété du 12 octobre 2023 produite aux débats. Il démontre en outre être propriétaire de l’appartement donné à bail à Mme [X] [I], lequel faisait partie de la dévolution successorale de son père, selon l’attestation de propriété du 12 novembre 2020.
M. [P] [C] a ainsi qualité à agir dans le cadre de la présente instance. Son intervention volontaire sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le congé pour vendre et ses conséquences
Aux termes de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut, six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre.
L’article 15-II de la même loi dispose que le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis, porté à quatre mois s’il déclare recourir à un prêt.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le contrat de bail conclu pour une durée de trois années le 28 novembre 2016, à effet au 20 décembre 2016, s’est renouvelé le 19 décembre 2019 pour expirer le 19 décembre 2022.
Le congé pour vendre a été signifié à la locataire pour le 19 décembre 2022 par acte d’huissier de justice du 6 avril 2022, soit dans le délai de six mois avant l’expiration du bail et comprend les mentions visées à l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989.
Or, il est constant que Mme [X] [I] n’a pas accepté l’offre de vente dans le délai de deux mois pour se faire et s’est maintenue dans les lieux postérieurement à ce délai. La vente n’ayant pas été réalisée, le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 19 décembre 2022 par l’effet du congé.
Mme [X] [I] est donc occupante sans droit ni titre depuis le 19 décembre 2022 minuit. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement donné à bail situé [Adresse 3].
Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer majoré de la provision pour charges soit 1 001,43 euros, qu’il convient de circonscrire à la demande du bailleur soit 1 000 euros par mois, à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs au bailleur.
Il est rappelé que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [X] [I] de suspension de la clause résolutoire, le bail étant résilié par l’effet du congé pour vendre et non par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieur à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Mme [X] [I] sollicite reconventionnellement un délai de 2 ans pour quitter les lieux en faisant valoir que sa situation familiale actuelle ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales, qu’elle perçoit les allocations familiales, qu’elle va prochainement percevoir le revenu de solidarité active car elle ne peut pas travailler compte tenu des nombreux suivis médicaux pour ses enfants. Elle précise également qu’elle a effectué une demande de logement social mais qu’à ce jour elle n’a reçu aucune réponse positive.
M. [P] [C] s’oppose à cette demande en faisant valoir que la locataire a déjà bénéficié de délais de fait puisqu’elle se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 19 décembre 2022, qu’elle n’effectue aucun règlement au titre des indemnités d’occupation et qu’elle ne démontre pas rechercher activement un logement puisque sa demande de logement social du 14 juin 2022 n’a été réitérée que le 14 mai 2023. En outre, il fait valoir qu’il souhaite procéder rapidement à la vente de l’appartement pour s’acquitter des droits de succession dus suite au décès de son père.
En l’espèce, il est observé à la lecture des pièces produites aux débats que Mme [X] [I] a cinq enfants à charge âgés de 3 à 11 ans, qu’elle perçoit 2 443,31 euros d’allocations de la caisse d’allocations familiales dont 637 euros d’allocations logement versées directement au mandataire gestionnaire du bien immobilier le cabinet DALBERA et qu’elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Sa situation familiale et financière ne lui permet ainsi pas de se reloger dans le parc locatif privé étant observé qu’elle démontre avoir effectué depuis le 14 juin 2022 des démarches afin d’obtenir un logement social (demande renouvelée le 14 mai 2023).
Elle ne produit toutefois aucun document permettant d’attester comme elle le soutient qu’elle ne peut pas travailler en raison des nombreux suivis médicaux de ses enfants. En outre, d’après ses avis d’impôt sur les revenus 2021 et 2022, elle a perçu au titre de ces années des revenus fonciers nets de l’ordre de 3 724 euros en moyenne, ce qui ne peut qu’interroger sur la transparence de sa situation matérielle. Par ailleurs, il est constaté que ses difficultés de paiement du loyer sont apparues dès le mois de février 2018 et alors qu’elle ne supportait pas l’intégralité du loyer puisqu’elle percevait déjà les allocations logement. Pour autant, elle a attendu la délivrance d’un congé pour vendre plus de quatre ans après afin d’effectuer une demande de logement social.
Il résulte des éléments qui précèdent, que Mme [X] [I] ne démontre pas que son relogement ne puisse avoir lieu dans des conditions normales. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [X] [I] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens dont le coût du congé pour vendre du 6 avril 2022, et sera condamnée à verser à M. [P] [C] la somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de M. [P] [C] ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 28 novembre 2016 entre [W] [C] et Mme [X] [I] au 19 décembre 2022 par l’effet du congé pour vendre du 6 avril 2022 ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [X] [I], ainsi que celle de tout occupant de son chef de l’appartement situé [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire de la locataire ou de tout occupant de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion à son encontre de l’appartement situé [Adresse 3], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles garnissant les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [X] [I] à verser à M. [P] [C] une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois, à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs au bailleur ;
DÉBOUTE Mme [X] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [X] [I] à verser à M. [P] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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