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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 avr. 2026, n° 25/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01928 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3AH
du 08 Avril 2026
affaire : FEDERATON DE RUSSIE
c/ Association ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marc DUCRAY
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
le
l’an deux mil vingt six et le huit Avril à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
FEDERATON DE RUSSIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
14140 RUSSIE
Rep/assistant : Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Andrea PINNA et Rapahaelle HAIK, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
Association ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, délibéré prorogé au 08 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la FEDERATION de RUSSIE a assigné l’ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE de [Localité 1], sous l’enseigne ACOR en référé aux fins de constat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la FEDERATION de RUSSIE sollicite :
— le rejet des demandes de l’ACOR,
— le prononcé d’une mesure de constat par commissaire de justice tendant à :
— se rendre sur les parcelles portant les indications cadastrales suivantes :
* NP n° [Cadastre 1] sise à [Localité 1], [Adresse 3], comportant l’Église du Cimetière de [Etablissement 1] et ses dépendances,
* KT n° [Cadastre 2] sise à [Localité 1], [Adresse 2], comportant l’Église [Etablissement 2] et [Etablissement 3] et ses dépendances,
* dresser un procès-verbal de constat portant inventaire, si besoin en annexant toute photo ou vidéo, de tous les biens meubles et immeubles par destination ;
* autoriser le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à se faire accompagner par tout homme de l’art au choix du demandeur, notamment le Père [Z] [I] en qualité de sachant;
* dire que le commissaire de justice pourra se faire assister par la force publique ;
* autoriser le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à se faire assister par un serrurier en tant que de besoin, à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toute porte des locaux susvisés, sacs, sacoches, meubles meublants, dans le but de procéder au constat et à l’inventaire des éléments visés par l’ordonnance ;
* dire que le commissaire de justice devra avoir débuté sa mission dans un délai de trois mois calendaires à compter de la date de l’ordonnance ;
* dire que le commissaire de justice, dans le cas où l’accomplissement intégral de sa mission aurait été impossible à réaliser lors de sa première intervention, pourra poursuivre cette intervention dans des conditions identiques, le premier jour ouvré suivant et autant de fois que nécessaire dans un délai de deux mois calendaires à compter de sa première intervention ;
* laisser à la charge exclusive de la FEDERATION DE RUSSIE les honoraires relatifs à l’intervention du commissaire de justice ;
* dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Fédération de Russie les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
— la condamnation de l’ACOR aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, l’ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE de [Localité 1] demande :
— de débouter la FEDERATION DE RUSSIE de ses demandes,
— la condamnation de la FEDERATION DE RUSSIE aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de constat :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, la FEDERATION de RUSSIE argue d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix- en-Provence en date du 24 avril 2025 au terme duquel il a été jugé que les parcelles NP n°[Cadastre 1] et KT n°[Cadastre 2], sur lesquelles sont édifiées des immeubles à caractère religieux, sont la propriété de la FEDERATION DE RUSSIE à raison des actes notariés en date des 23 septembre 2014 et 29 avril 2014, pour que soit dressé un inventaire des biens meubles et immeubles par destination.
Si le bail emphytéotique en date du 9 janvier 1909 ne vise que des immeubles, terrains ou parcelles pour lesquels la FEDERATION DE RUSSIE en a été reconnue propriétaire, l’acte “d’attribution des biens meubles et immeubles par Monseigneur [T] à l’association cultuelle orthodoxe Russe de [Localité 1]” en date du 12 avril 1927, ainsi que l’acte de transcription à la conservation des hypothèques en date du 13 mai 1927, vise, outre lesdits biens immeubles, au dernier paragraphe de l’article intitulé “Attribution”, “Ensemble tous mobiliers, objets de Culte, documents archives, bibliothèques et autres garnissant les immeubles”.
S’il est regrettable qu’un inventaire des objets mobiliers alors confiés à l’association n’ait pas été réalisé, et en l’absence d’une décision au fond ayant tranché la question de la titularité du droit de propriété des objets mobiliers garnissant les édifices religieux, ou la nature de l’attribution et les conséquences qui en découlent, question qui dépasse, avec l’évidence requise en la matière, l’office juridictionnel du juge des référés, force est de considérer que certains biens meubles pourraient relever de la catégorie de biens immeubles par destination à laquelle la prescription au titre de la revendication ne saurait être opposée.
Par ailleurs, si l’arrêt en date du 24 avril 2025 confère la propriété des biens immobiliers à la FEDERATION DE RUSSIE, il y a lieu de relever d’une part, que la décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et que dès lors la décision n’est pas définitive, et d’autre part, qu’il est constant que l’association cultuelle orthodoxe russe de [Localité 1] a pu, pendant près d’un siècle, soit bénéficier de donations de bienfaiteurs, soit même acquérir des biens lui appartenant en propre, ce dont il lui appartiendra de justifier le cas échéant dans le cadre de la mesure ordonnée, ou dans le cadre d’une procédure au fond.
Aussi, et dans l’intérêt des parties, la mesure sollicitée sera accueillie et dont les modalités, qui relèvent du pouvoir souverain de la juridiction, seront fixées au dispositif.
Toutefois, et afin de garantir l’impartialité du commissaire de justice instrumentaire, celui-ci sera désigné par la juridiction et il ne sera pas fait droit à la demande de la FEDERATION DE RUSSIE qu’il soit accompagné du Père [Z] [I].
En revanche, et le cas échéant, il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de se faire assister d’un commissaire-priseur de son choix.
Par ailleurs, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la FEDERATION DE RUSSIE, qui la demande.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure de constat confiée à :
[N] Huissiers PCA
[Adresse 4]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Commissaire de justice,
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, sis à [Localité 1] sur les parcelles suivantes :
* NP n° [Cadastre 1], [Adresse 3], comportant l’Église du Cimetière de [Etablissement 1] et ses dépendances,
* KT n° [Cadastre 2], [Adresse 2], comportant l’Église [Etablissement 2] et [Etablissement 3] et ses dépendances,
Afin de :
— dresser un procès-verbal de constat portant inventaire, si besoin en annexant toute photo ou vidéo, ou justificatifs relatifs à une donation ou acquisition à/par l’Association Cultuelle Orthodoxe Russe de [Localité 1], de l’ensemble des biens meubles et immeubles par destination situés au sein des édifices ;
— autoriser le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à se faire accompagner par un commissaire-priseur, en qualité de sachant ;
— dire que le commissaire de justice pourra se faire assister par la force publique ;
— autoriser le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à se faire assister par un serrurier en tant que de besoin ;
— dire que le commissaire de justice devra avoir débuté sa mission dans un délai de trois mois calendaires à compter de la date de l’ordonnance ;
— dire que le commissaire de justice, dans le cas où l’accomplissement intégral de sa mission aurait été impossible à réaliser lors de sa première intervention, pourra poursuivre cette intervention dans des conditions identiques, le premier jour ouvré suivant et autant de fois que nécessaire dans un délai de deux mois calendaires à compter de sa première intervention ;
DISONS que le commissaire de justice devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard dans les six mois de sa saisine ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de constat et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du commissaire de justice qui sera consignée directement entre les mains du constatant par la FEDERATION de RUSSIE au plus tard dans le mois qui suit la présente décision et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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