Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 23/07307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. OC2F ORGANISME DE CONTROLE FLUVIAL [ T ], S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/07307
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXOM
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [L] [K] [E]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Jean HAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0254
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [X] (dit [Y])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno BERKROUBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
S.A.S.U. OC2F ORGANISME DE CONTROLE FLUVIAL [T]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis LEMARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #GV308
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P209, avocat postulant, et par Me Guillaume RAIMBAULT, avocat plaidant
Décision du 08 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07307
S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er Juillet 2005 prorogé au 8 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2022, Mme [A] [E] a acquis, au prix de 950.000 euros, un bateau logement de type Freycinet, devisé « Caracalla », auprès de M. [Z] [X] dit [Y], après inspection de ce navire par la SAS Organisme de contrôle fluvial [T] (ci-après la société OC2F), mandatée à cette fin par l’acheteuse.
Postérieurement à la vente, le 7 avril 2022, un incendie s’est déclaré dans le navire, endommageant sa structure, alors que ce dernier était confié au chantier de la SAS Chantier naval de la Seine et Oise (ci-après la société CNSO).
Suivant ordonnance du 5 août 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. [J] [R] aux fins qu’il soit procédé à une expertise contradictoire du navire et de ses éventuels vices ou défauts de conformité.
Cet expert a déposé son rapport le 27 juillet 2023.
Suivant actes d’huissier de justice en date du 27 avril 2023, Mme [A] [E] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris M. [X], la société OC2F, l’assureur de cette dernière, la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company (ci-après la Lloyd’s) ainsi que ses propres assureurs pour ce navire, la SAM MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD (ci-après ensemble les MMA), afin de solliciter de la juridiction de :
« A titre principal,
— RESOUDRE le contrat de vente du 14 février 2022,
— CONDAMNER Monsieur [X] à régler à Madame [E] la somme totale de 959.768,10 € correspondant aux sommes suivantes :
o Le prix de vente du bateau de 950.000 €,
o Les frais d’expertise de Monsieur [T] : 2.530 € TTC,
o Les travaux réalisés par le chantier CNSO suivant devis n°D-21120823 du 20 décembre 2021 : 5.138,10 € TTC,
o La moitié des frais de rédaction de l’acte de vente : 2.300 € TTC.,
— CONDAMNER Monsieur [X] à régler à Madame [E] le coût des frais de stationnement du Bateau au sein du Chantier CNSO qui s’élèvent à la somme mensuelle de 11.160 € TTC jusqu’à la date du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— ANNULER le contrat de vente du 14 février 2022,
— CONDAMNER Monsieur [X] à régler à Madame [E] la somme totale de 959.768,10 € correspondant aux sommes suivante :
o Le prix de vente du bateau de 950.000 €,
o Les frais d’expertise de Monsieur [T] : 2.530 € TTC,
o Les travaux réalisés par le chantier CNSO suivant devis n°D-21120823 du 20 décembre 2021 : 5.138,10 € TTC,
o La moitié des frais de rédaction de l’acte de vente : 2.300 € TTC,
— CONDAMNER Monsieur [X] à régler à Madame [E] le coût des frais de stationnement du Bateau au sein du Chantier CNSO qui s’élèvent à la somme mensuelle de 11.160 € TTC jusqu’à la date du jugement à intervenir,
A titre très subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [X] à restituer à Madame [E] la somme de 709.610,12 € se décomposant comme suit :
o 190.277, 80 € TTC au titre des travaux de mise en conformité,
o 23.951,40 € TTC au titre des travaux de remise à l’eau,
o 422.248 € TTC au titre des travaux de remise en état à la suite de l’incendie,
o 71.152,92 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
o 1.980 € TTC au titre des frais de déplacement du bateau depuis le chantier CNSO jusqu’à son port d’attache.
A titre infiniment subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le Tribunal ne faisait pas droit à la demande de restitution du bateau par Madame [E] à Monsieur [X] et du remboursement par le deuxième à la première des frais engagés pour cette vente résolue ou annulée, ou à la demande de diminution du prix du bateau :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X], la société OC2F et son assureur, la société LLOY’DS INSURANCE COMPANY SA, à verser à Madame [E] les sommes suivantes :
* 190.277, 80 € TTC (185 050,60 € TTC + 5.227,20 € TTC) pour les travaux de mise en conformité,
* 23.951,40 € TTC pour les travaux de remise à l’eau,
* 422.248 € TTC au titre des travaux de remise en état à la suite de l’incendie,
* 71.152,92 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
* 1.980 € TTC au titre des frais de déplacement du bateau depuis le chantier CNSO jusqu’à son port d’attache.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X], la société OC2F et son assureur, la société LLOY’DS INSURANCE COMPANY SA, à indemniser Madame [E] de ses préjudices évalués à la somme de 95.677,71 €, telle qu’arrêtée au mois d’avril 2023,
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir Madame [E] de tous les dommages électriques affectant son bateau dont la remise en état a été chiffrée à la somme de 422.248 €,
— CONDAMNER in solidum la société OC2F, son assureur la société LLOY’DS INSURANCE COMPANY SA, Monsieur [X] et la société CNSO à régler à Madame [E] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JTBB Avocats, avocat aux offres de droit ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 mars 2025, Mme [E] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 771, 3°, 809, al. 2 et l’article 771, 3° du Code de procédure civile,
Vu les articles 1610 et suivants, 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1137 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1178 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les stipulations du contrat d’assurance,
Vu le rapport d’expertise
(…)
CONDAMNER solidairement à titre provisionnel Monsieur [X], la société OC2F et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA à payer à Madame [E] a titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation du préjudice causé à cette dernière par les vices cachés non-conformités et désordres affectant le bateau CARACALLA et les fautes commises par le cabinet OC2F dans l’exécution de sa mission d’expertise :
— 16.445 euros correspondant au coût de travaux provisoires et de retrait de la péniche du chantier ;
— 217.090 euros correspondant au cout des travaux definitifs de mise en conformité de la péniche
CONDAMNER solidairement à titre provisionnel Monsieur [X], la société OC2F et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureurs du bateau de Madame [A] [E] à payer à cette dernière les sommes suivantes à valoir sur l’indemnisation du prejudice que lui a causé l’incendie de sa péniche :
Décision du 08 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07307
— 229.832,70 euros correspondant au coût des travaux de remise en état des désordres causés par l’incendie du bateau.
CONDAMNER solidairement à titre provisionnel Monsieur [X], la société OC2F et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureurs du bateau de Madame [A] [E] à payer à cette dernière les sommes suivantes à valoir sur la réparation des prejudices que lui ont causés conjointement les vices cachés, non conformités et désordres affectant le bateau CARACALLA, les fautes commises par le cabinet OC2F dans l’exécution de sa mission d’expertise et l’incendie ayant sinistré le bateau :
— 138.600 euros au titre des frais de stationnement sur le chantier CNSO durant l’expertise (14 mois)
— 70.900 euros au titre de frais de relogement de Madame [E] jusqu’au 30 octobre 2023 à parfaire jusqu’à la date de finalisation des travaux
— 15.281,67 euros correspondant au montant de la COT payer en pure perte depuis le 7 avril 2022 à parfaire jusqu’à la date de finalisation des travaux
— 13.340 euros correspondant aux frais de convoyage de la péniche aller/retour sur le chantier pour la réalisation des travaux définitifs
— 27.340, 23 euros au titre des frais financiers et intérêts d’emprunt souscrit pour la réalisation des travaux
— 30.000 euros en réparation du préjudice moral de Madame [E]
— 1.000 euros en réparation des frais d’huissiers et d’avocats payés dans le cadre de la procédure de référé et le suivi des opérations d’expertise ;
CONDAMNER Monsieur [X], la société OC2F et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens, dont distraction au profit de Maitre Jean HAMET, avocat aux offres de droit ».
Se prévalant en substance du rapport de l’expert judiciaire, elle soutient que le navire, au jour de la vente, présentait des vices et non-conformités graves au regard des normes tant techniques qu’administratives alors en vigueur.
Au visa de l’article 1641 du code civil, elle fait valoir que ces vices, cachés au jour de la vente et rendant le bateau impropre à l’usage auquel il est destiné, engagent la responsabilité de M. [X].
A titre subsidiaire, elle conclut, au regard de ces mêmes non-conformités, à l’existence de manoeuvres dolosives de la part de M. [X] aux fins de la convaincre d’acquérir son navire.
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque un défaut de délivrance du bien au sens des articles 1603 et 1610 du code civil, dès lors qu’aux termes de l’acte de vente signé, celui-ci devait être en bon état et à jour des formalités administratives, ce qui s’est avéré faux dès lors, notamment, que le certificat communautaire remis était un faux.
Décision du 08 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07307
Elle recherche ensuite la responsabilité de la société OC2F faute pour celle-ci de ne pas avoir relevé, à l’issue de son inspection du navire, les onze non-conformités listées par l’expert judiciaire et rendant obligatoires certains travaux, et lui reproche en outre de lui avoir déclaré que le bateau était en bon état et qu’elle pouvait procéder à son achat. Elle relève, s’appuyant sur les déclarations de l’expert judiciaire, qu’il n’y avait pas lieu pour la société OC2F de rendre compte de l’exécution de sa mission à M. [X], ni de proposer la réalisation d’une expertise de conformité compte tenu du certificat communautaire remis valable jusqu’à une date lointaine, sauf à ce que cette société ait suspecté l’existence d’un faux. Elle en déduit un doute quant à l’indépendance de la défenderesse vis-à-vis du vendeur.
Elle estime pour ces mêmes moyens mobilisables les garanties de l’assurance responsabilité civile professionnelle contractées par la société OC2F auprès de la Lloyd’s.
Sur la garantie des MMA, elle expose que, selon l’expert, l’incendie a trouvé sa cause dans une défaillance du système électrique du bateau ; que les défendeurs se trouvent mal fondés à lui opposer une irrégularité du certificat administratif, lequel a depuis été régularisé ; que cette circonstance est en outre indifférente à la survenue du sinistre ; qu’enfin les MMA ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une clause d’exclusion insérée à la police d’assurance de nature à faire échec à ses prétentions indemnitaires.
Egalement, elle reproche à M. [X] un défaut d’entretien du navire à l’origine du sinistre et à la société OC2F d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne vérifiant pas l’installation électrique et en ne l’alertant donc pas de son état de vétusté. Elle entend dans ces circonstances voir la responsabilité de chacun d’eux engagée pour lui avoir fait perdre une chance d’éviter la survenue de ce sinistre.
Estimant ainsi que les obligations à la dette des défendeurs ne sont pas sérieusement contestables, elle sollicite l’octroi de provisions, faisant valoir :
— un premier préjudice relatif aux travaux obligatoires à réaliser en vue de l’obtention d’un titre de navigation définitif en raison des vices et non-conformités affectant la péniche avant la vente ;
— un second préjudice correspondant aux travaux de remise en état de la péniche à la suite de l’incendie survenu le 7 avril 2022,
— des préjudices communs liés à la non-conformité du bateau et à l’incendie, dans lesquels elle inclut, outre les travaux de reprise des désordres causés par ce sinistre, les frais de stationnement du navire dans l’attente des travaux, les frais de relogement, le bateau devant servir d’habitation principale pour elle et ses enfants, les frais d’emplacement facturés alors que la péniche était immobilisée, les frais de convoyage de la péniche jusqu’au chantier, des frais financiers, soulignant avoir dû contracter un emprunt pour financer l’expertise et la réalisation de travaux temporaires, un préjudice moral, des frais d’avocats et d’huissiers relatives aux opérations d’expertise ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 10 mars 2025, M. [X] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 735, 789 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1240 du Code civil,
Vu les articles L 141-1 ; L 141-4 et L 175-18 du code des assurances
Vu l’absence de trouble manifestement illicite subi par Madame [E] et l’existence de contestations sérieuses,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
A titre principal :
— JUGER que les demandes de Madame [E] se heurtent à plusieurs titres à des contestations sérieuses
— DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER Madame [E] au paiement d’une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, si une provision devait être accordée à Madame [E]
— Condamner solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à supporter le montant de cette provision.
En tout état de cause :
— Mettre hors de cause Monsieur [X] ».
Il soutient pour l’essentiel que seule la responsabilité de la société OC2F peut être recherchée par Mme [E], soulignant être parfaitement tiers au contrat passé entre la demanderesse et cette société. Il relève en outre que les manquements de la société OC2F à son obligation de relever les différentes non-conformités affectant le navire sont susceptibles d’engager la responsabilité délictuelle de cette dernière à son égard.
Il sollicite dès lors sa mise hors de cause et conclut à tout le moins que sa responsabilité n’étant pas caractérisée dans l’apparition des désordres affectant le navire, les demandes provisionnelles de Mme [E] ne peuvent qu’être rejetées à son encontre.
Il estime encore que si le juge de la mise en état devait accorder une provision à Mme [E], seules les MMA pourraient en être redevables, en l’absence de lien de causalité entre la falsification alléguée du document et l’incendie et partant, en l’absence de toute cause légitime, pour cet assureur, de refus de sa garantie.
Il souligne ensuite l’incohérence des prétentions de Mme [E], invoquant alors le principe de l’estoppel et relevant que celle-ci entend à titre principal obtenir la résolution du contrat de vente et, uniquement à titre subsidiaire, l’indemnisations des frais de travaux engagés pour la remise en état du bien acquis. Il en déduit un comportement contradictoire de la demanderesse qui, à la fois et avant toute décision de justice sur sa demande principale, apparaît mener des travaux de remise en état du navire. Il estime qu’un tel comportement caractérise une mauvaise foi de la part de Mme [E] et conclut en conséquence à l’irrecevabilité de sa demande.
Faisant enfin état d’une situation financière délicate en raison de l’état de santé de sa mère et de celle de son épouse, il déclare que toute condamnation à une indemnisation se ferait au préjudice de ces dernières et que seules les assurances doivent supporter les provisions sollicitées.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 18 mars 2024, la société OC2F sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu notamment l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
(…)
DEBOUTER Madame [E] de toutes ses demandes incidentes tendant à voir OC2F condamnées à payer une provision ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER LLOYDS’S INSURANCE COMPANY à garantir OC2F contre toute condamnation.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [E] à payer à OC2F la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] à supporter les entiers dépens de la présente procédure d’incident ;
RENVOYER l’affaire devant le juge du fond ».
La société OC2F souligne principalement l’incohérence des prétentions de Mme [E], relevant que celle-ci ne forme, à titre principal devant le tribunal saisi au fond, aucune demande à son endroit, se bornant à solliciter la résolution de la vente intervenue avec M. [X]. Elle relève également l’absence de mise en cause de la société CNSO, laquelle avait la garde du navire au moment de l’incendie et se trouve donc présumer responsable des dommages résultant de ce sinistre, en vertu des articles 1927 et suivants du code civil.
Elle conteste ensuite tout manquement à ses obligations contractuelles, dès lors que le mandat conclu avec Mme [E] n’avait pas pour objet de réaliser une expertise avant vente du navire, mais uniquement une mission de « sondage et conformité », puisque la péniche disposait de documents administratifs en apparence valides, le périmètre ainsi défini de ses obligations n’ayant alors jamais été contesté par sa mandante avant le présent litige. Elle ajoute que Mme [E] a fait le choix de procéder à l’achat du navire avant remise d’un rapport de mission définitif.
Reprenant les non-conformités relevées par l’expert judiciaire sur différents aspects du navire, elle explique avoir alerté Mme [E] sur la nécessité de procéder à des vérifications sur ces mêmes aspects et lui avoir conseillé certains travaux en conséquence ; elle déclare en conséquence avoir satisfait à ses obligations tirées du mandat. S’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, elle conteste également toute responsabilité dans l’incendie.
Elle conclut à l’irrecevabilité des réclamations adressées par Mme [E] comme se heurtant à l’article 10 de ses conditions générales, lequel impose que toute réclamation se fasse dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la fin d’exécution de ses services, et de leur article 11, lequel exclut toute indemnisation au titre des dommages survenus postérieurement à l’exécution de ses services.
Décision du 08 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07307
Elle oppose par ailleurs que sa part de responsabilité se heurte à des contestations sérieuses au regard des provisions sollicitées par Mme [E], dès lors que son éventuelle faute ne peut avoir conduit qu’à une perte de chance, résiduelle, pour la demanderesse de ne pas avoir acquis le navire et que cette perte ne peut alors être appréciée que par le juge du fond.
Elle estime enfin disproportionnés les montants sollicités par Mme [E] au regard des pièces apportées aux débats et de la valeur réelle de la péniche.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 27 avril 2024, la Lloyd’s sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu le Code de procédure civile, et notamment son article 789,
Vu la police n° BFR/327582 souscrite par la société OC2F auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
A titre principal :
Prononcer l’irrecevabilité des demandes, fins et prétentions présentées par Madame [A] [E] ;
A titre subsidiaire :
Constater l’existence de contestation sérieuses ;
En conséquence,
Débouter Madame [A] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Madame [A] [E] à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
Donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de l’opposabilité de sa franchise contractuelle applicable au titre de sa garantie, qui s’élève à 300 euros par sinistre, à son assurée Monsieur [G] [S] comme aux tiers ;
Limiter la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA au profit de société SAS OC2F ORGANISME DE CONTROLE FLUVIAL [T] à la somme maximale de 500.000 € ;
Condamner solidairement Madame [F] [P] [U] et Monsieur [M] [U] à payer à la société BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Madame [F] [P] [U] et Monsieur [M] [U] aux entiers dépens ».
Suivant des moyens similaires à ceux de son assurée, la Lloyd’s fait remarquer l’incohérence des prétentions de Mme [E] et l’absence de mise en cause de la société CNSO, puis conclut à l’absence de démonstration de la responsabilité de la société OC2F ainsi qu’au caractère contestable des montants sollicités à titre provisionnel, pour conclure au rejet des demandes de Mme [E].
Elle ajoute que si elle n’entend pas, le cas échéant, contester sa garantie, elle est en droit d’opposer la franchise et le plafond de celle-ci, conformément aux termes de la police d’assurance conclue avec la société OC2F, soit respectivement la somme de 500 euros et celle de 500.000 euros.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 25 avril 2025, les MMA sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 771 alinéa 3 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R] du 27 juillet 2023,
Vu la police souscrite par Madame [E] auprès de MMA,
(…)
JUGER que les demandes de Madame [E] comme de tout contestant en tant que dirigées contre MMA se heurtent à divers titres à une contestation sérieuse ;
Les en DÉBOUTER ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER Madame [E] ou tout succombant au paiement d’une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elles relèvent également l’incohérence des provisions sollicitées par Mme [E] en l’absence de toute prétention formée à titre principal à leur encontre devant le tribunal.
Elles concluent ensuite à l’existence d’une contestation sérieuse quant à leur obligation d’indemniser leur assurée au titre de l’incendie dès lors que l’article 12 de la police prévoit que sont exclus des garanties souscrites les dommages causés alors que le bateau n’est pas agréé au moyen d’un certificat régulier de navigabilité et/ou lorsqu’il ne correspond pas aux normes fixées par les constructeurs, et que le navire ne disposait alors pas d’un certificat de navigation valable au jour du sinistre.
Subsidiairement, sur la nature des provisions demandées, elles opposent l’absence de souscription d’une garantie frais de relogement par Mme [E] et l’absence de lien causal entre l’incendie, seul sinistre pour lequel leur garantie peut être recherchée, et les frais de stationnement du navire, situation uniquement imputable aux vices et non-conformités l’affectant depuis la vente.
L’incident a été plaidé lors de l’audience tenue le 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, inséré au rang des dispositions communes à l’ensemble des juridictions du tribunal judiciaire, il n’est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties, lesquelles seules lient la juridiction saisie, et celle-ci n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, si M. [X] et la société OC2F mentionnent dans leurs conclusions respectives l’irrecevabilité des prétentions de Mme [E], force est d’observer qu’aux termes des dispositifs de leurs conclusions, ils n’ont saisi le juge de la mise en état d’aucune demande en ce sens. En conséquence, la recevabilité des provisions sollicitées par Mme [E] ne sera pas considérée comme étant débattue par ces parties, mais uniquement par la Lloyd’s.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Lloyd’s
Il est constant que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Au cas présent, ainsi que relevé par la Lloyd’s, Mme [E] sollicite à titre principal devant le tribunal la résolution de la vente passée avec M. [X] et sa condamnation à l’indemniser au titre des frais de stationnement et de réparation du navire. Il reste néanmoins que Mme [E] forme également des prétentions indemnitaires à l’encontre la société OC2F et de son assureur, non seulement à titre principal, mais également à titre subsidiaire, au cas où ses prétentions à l’encontre de M. [X] serait entièrement rejetée.
Dans ces conditions, le fait qu’elle sollicite devant le juge de la mise en état la condamnation in solidum de M. [X], de la société OC2F ainsi que de la Lloyd’s à l’indemniser, s’il a nécessairement une incidence procédurale, ne saurait caractériser, de sa part, une position foncièrement incompatible avec les termes du litige dont est saisi le tribunal au fond et il n’est pas davantage démontré par la Lloyd’s que les provisions telles que sollicitées seraient de nature à induire en erreur l’un ou l’autre des défendeurs sur les intentions de Mme [E].
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la Lloyd’s et tirée de l’estoppel sera rejetée.
Sur les provisions sollicitées
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ».
Il résulte de ces dispositions, ainsi que des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à la partie qui sollicite du juge de la mise en état l’allocation d’une provision à valoir sur les prétentions indemnitaires qu’elle forme devant le tribunal saisi au fond, de rapporter la preuve du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont se trouve redevable la personne qu’elle désigne comme en étant la débitrice.
Décision du 08 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07307
Au cas présent, il appartient donc à Mme [E] de démontrer, pour chacun des défendeurs, l’existence d’une telle obligation, pouvant justifier l’allocation des provisions qu’elle réclame.
S’agissant de M. [X]
Mme [E] oppose tout d’abord à l’encontre de son vendeur la garantie des vices cachés, prévue aux articles 1641 et 1644 du code civil.
L’expert judiciaire conclut dans son rapport que le navire objet du litige est affecté de multiples non-conformités, lesquels pré-existaient à la vente. Il n’est alors pas contesté par M. [X] que certaines d’entre elles, notamment celles relatives à l’épaisseur de la coque, n’étaient pas apparentes et ne pouvaient dès lors pas être décelées par Mme [E], dont la qualité de profane en matière de navire n’est pas non plus discutée. L’expert préconise en outre des travaux importants, selon lui impératifs avant d’envisager toute remise à flot, ce dont il se déduit, en l’absence de plus amples contestations en défense, que ces non-conformités, si elles avaient été connues par l’acheteuse, l’aurait conduite à renoncer à son achat ou, à tout le moins, à en donner un prix moindre.
A supposer ainsi que ce rapport établisse de manière non sérieusement contestable l’existence de vices cachés affectant la péniche au jour de la vente, cette circonstance n’ouvre droit pour Mme [E] qu’à la possibilité de mener soit une action rédhibitoire, aux fins de voir résoudre la vente, soit une action estimatoire, aux fins d’obtenir une diminution du prix versé à M. [X].
Or, force est d’observer que dans le dispositif de son assignation, valant dernières écritures de Mme [E] en l’absence de toutes nouvelles conclusions au fond, celle-ci sollicite, à titre principal, la résolution de la vente et partant, la restitution du bateau à M. [X] en échange de celle du prix versé.
Dans ces conditions, ainsi que relevé par les défendeurs, Mme [E] ne justifie pas de manière évidente la nécessité que lui soient allouées différentes provisions afin de mener des travaux de réparation du navire, alors qu’elle n’entend pas en conserver la propriété.
De plus, afin de solliciter, outre cette résolution, une indemnisation de la part du vendeur, il lui appartient de rapporter la preuve de ce que ce dernier connaissait les vices de la chose, conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil.
Or, il n’est pas établi, devant le juge de la mise en état, que M. [X], qui n’est pas un professionnel de la vente de navires, aurait nécessairement connu, dès l’origine, des non-conformités techniques affectant le navire. En effet, cette circonstance n’apparaît pas évoquée par l’expert et les contestations élevées par M. [X], qui expose qu’un entretien du navire a été réalisé à tout le moins jusqu’en 2018 et qu’un contrôle a été réalisé en 2016, un rapport faisant état d’une épaisseur normale de la coque étant produit, ne peuvent pas être, à ce stade de l’instruction de l’affaire, considérées comme dénuées de tout caractère sérieux.
Encore, s’il ressort des échanges avec la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) de l’Île-de-France que le certificat communautaire valant titre de navigation daté de 2020 et remis lors de la vente constituerait selon toute vraisemblance un faux, Mme [E] échoue à établir de manière non sérieusement contestable que M. [X] en serait l’auteur, étant observé que selon les déclarations des parties, une enquête préliminaire est toujours en cours concernant ce document. Dès lors, la demanderesse n’établit pas de manière suffisamment certaine, à ce stade, qu’il pourrait être déduit de ce faux la connaissance par M. [X] des non-conformités techniques affectant le navire, lesquelles sont seules en lien causal avec l’ensemble des provisions qu’elle sollicite.
Il en va de même s’agissant des demandes de provision formées au titre des conséquences de l’incendie, Mme [E] ne démontrant pas de manière non sérieusement contestable que l’état dégradé de l’installation électrique présente à bord, selon elle à l’origine du sinistre, aurait été connue de M. [X].
Du tout, il résulte que Mme [E] échoue à rapporter la preuve, devant le juge de la mise en état qui ne peut pas se substituer à l’appréciation relevant du pouvoir du tribunal saisi au fond des moyens et pièces mises aux débats, d’une obligation non sérieusement contestable de M. [X] à devoir l’indemniser sur le fondement la garantie des vices cachés, au titre des non-conformités affectant la péniche telles qu’établies par l’expertise.
Enfin, dès lors que devant le tribunal saisi au fond, Mme [E] se prévaut uniquement à titre principal de la garantie des vices cachés, elle ne peut pas, sauf à se contredire et à soutenir devant le juge de la mise en état que sa demande principale serait mal fondée, invoquer d’autres fondements subsidiaires pour justifier les provisions qu’elle réclame, à savoir la commission d’un dol par M. [X] ou un défaut de conformité du navire au regard des stipulations du contrat de vente.
En conséquence, Mme [E] sera entièrement déboutée de ses demandes de provisions formées à l’encontre de M. [X].
A l’égard de la société OC2F et de la Lloyd’s
Il y a tout d’abord lieu de relever qu’aux termes de son assignation, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de résolution de la vente et ne forme des demandes indemnitaires au titre des travaux engagés sur le bateau et des frais de stationnement de celui-ci qu’à l’encontre de M. [X].
Dès lors, et sauf de nouveau à se contredire en considérant que ses prétentions principales au fond doivent être rejetées, Mme [E] se trouve nécessairement mal fondée à demander des provisions pour ces deux mêmes postes de préjudice à l’encontre de la société OC2F et de son assureur.
En revanche, la demanderesse sollicite effectivement devant le tribunal, « en tout état de cause », la somme de 95.677,71 euros à l’encontre de la société OC2F et de son assureur, comprenant selon elle des frais de déménagement et de location d’un logement, le coût de la convention d’occupation temporaire pour l’emplacement prévu pour le navire, son préjudice moral, ainsi que les frais d’avocats, d’huissiers de justice et d’expertise judiciaire.
Pour autant, force est d’observer que les deux défenderesses présentent, en lien avec ces demandes, des moyens qui ne peuvent être considérés par le juge de la mise en état comme dénués de tout caractère sérieux, étant en débat la portée exacte des obligations souscrites par la mandataire et partant, leur bonne exécution au regard des comptes rendus remis à Mme [E] par la société OC2F avant l’achat du navire.
Plus particulièrement, il n’appartient pas au juge de la mise en état, sauf à outrepasser les pouvoirs qui lui sont dévolus par l’effet de la loi, de se prononcer précisément, désordre par désordre, sur la portée des recommandations que la société OC2F déclare avoir formulées à l’attention de Mme [E] quant à l’état du bateau et de trancher les débats entre les parties sur l’application de différentes normes techniques compte tenu de la situation administrative du bateau.
Enfin, ainsi que le souligne à juste titre les deux défenderesses, le préjudice en lien causal avec les manquements allégués ne saurait s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas avoir acquis le navire, laquelle n’est aucunement alléguée à ce stade par Mme [E] devant le tribunal.
Dans ces conditions, Mme [E] sera entièrement déboutée de ses demandes de provision à l’encontre de la société OC2F et de son assureur.
A l’encontre des MMA
Pour des motifs similaires à ceux précédemment adoptés, il ne peut être retenu que les moyens avancés par les MMA afin de dénier leur garantie seraient dénués de tout caractère sérieux et que leur obligation d’indemniser Mme [E] serait, de ce fait, non sérieusement contestable, alors même que les MMA se prévalent d’une part, de l’absence de titre de navigation valable pour le bateau au jour de la sinistre, condition de leurs garanties, et d’autre part, des limites des garanties souscrites par Mme [E] au regard de certains des postes de préjudice qu’elle allègue, en particulier au titre de ses frais de relogement.
Dès lors, Mme [E] sera entièrement déboutée de ses demandes de provision à l’encontre des MMA.
Sur les autres demandes
Mme [E] n’ayant aucunement renoncé à ses prétentions formées à l’encontre de M. [X] devant le tribunal, la demande de mise hors de cause formée par ce dernier sera rejetée.
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company,
Déboute Mme [A] [E] de l’ensemble de ses demandes en provision formées à l’encontre de M. [Z] [X],
Déboute Mme [A] [E] de l’ensemble de ses demandes en provision formées à l’encontre de la SAS Organisme de contrôle fluvial [T] et de la SA de droit belge Lloyd’s Insurance Company,
Déboute Mme [A] [E] de l’ensemble de ses demandes en provision formées à l’encontre de la SAM MMA IARD Assurances mutuelles et de la SA MMA IARD,
Déboute M. [Z] [X] de sa demande de mise hors de cause,
Réserve les dépens,
Rejette l’ensemble des demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 à 13 heures 40 avec INJONCTION pour l’ensemble des défendeurs d’avoir régularisé leurs premières conclusions au fond d’ici le 9 septembre 2025 ; à défaut, la clôture, même partielle si sollicitée, sera envisagée,
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent,
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures,
Faite et rendue à Paris le 08 Juillet 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Tierce opposition ·
- Procédure ·
- Public ·
- Juge
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance-vie ·
- Demande ·
- Quotité disponible ·
- Notaire ·
- Testament ·
- Bien immobilier ·
- Rapport ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Motif légitime
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Garantie ·
- Hypothèque ·
- Banque ·
- Montant ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Quittance ·
- Débiteur
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Activité ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Demande
- Locataire ·
- Agence immobilière ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Dépense ·
- Devis ·
- Logement ·
- Demande
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Promesse de vente ·
- Droit de préférence ·
- Pacte de préférence ·
- Dilatoire ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement public ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scolarité ·
- Juridiction judiciaire ·
- Étudiant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Tiers ·
- Nullité
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Accord ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.