Tribunal Judiciaire de Meaux, 1re chambre section 2, 10 février 2025, n° 24/02748
TJ Meaux 10 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de préférence

    Le juge a estimé que la société Groupe Bizim n'avait pas démontré son droit de préférence de manière suffisante pour justifier la requalification du bail.

  • Rejeté
    Refus de communication de la promesse de vente

    Le juge a jugé que la demande de communication de la promesse de vente était sans objet, car la promesse avait été produite aux débats.

  • Rejeté
    Recours dilatoire

    Le juge a estimé que les conditions d'application de l'article 32-1 du code de procédure civile n'étaient pas réunies, et que Mme [W] [U] n'avait pas agi de manière dilatoire.

  • Rejeté
    Abus de procédure

    Le juge a rejeté cette demande, considérant que la société Groupe Bizim n'avait pas démontré de préjudice résultant de l'action de Mme [W] [U].

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Sur la décision

Référence :
TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 10 févr. 2025, n° 24/02748
Numéro(s) : 24/02748
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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