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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 6 mai 2025, n° 24/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/02040 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZALR
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Mme [N] [Z] (mineure) représentée par son père M. [X] [Z]
(AJT 2024/15802 accordée par le BAJ de [Localité 7] le 30/01/2025)
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SMACL ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[N] [Z], élève à [Localité 9], née le [Date naissance 3] 2008, indique qu’elle a été victime le 24 janvier 2011 d’une chute provoquée par son pied coincé sur un radiateur, alors qu’elle se rendait au restaurant scolaire et qu’elle a présenté une fracture des deux os de la jambe gauche, ayant nécessité une réduction et une immobilisation platrée.
Par acte du 06 décembre 2024, [N] [Z], représentée par son père M. [X] [Z], a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA SMACL Assurances aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre condamnation de la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de l’enfant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 22 avril 2025.
A cette date, [N] [Z], représentée par son pèreforme dans le dernier état de ses prétentions, les demandes suivantes :
Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
A titre principal :
— Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel Expert qu’il vous plaira selon mission proposée dans ses écritures;
— Dispenser [N] [Z] du versement de toute consignation dans la mesure où elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
— Condamner la SMACL à verser la somme de 3000 euros à M. [Z] à titre de provision sur son indemnisation ;
— La condamner à prendre en charge les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Renvoyer la présente affaire devant le tribunal administratif de LILLE statuant en la formation des référés ;
En tout état de cause ;
— Débouter la SMACL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La SA SMACL, représentée, développe les prétentions suivantes :
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu décret n°98-111 du 27 février 1998 et la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi MURCEF
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Lille
— Condamner Mme [Z] à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles que la SMACL aura dû engager pour y défendre, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter,
A titre subsidiaire :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [Z]
— Condamner Mme [Z] à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles que la SMACL aura dû engager pour y défendre, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
La SA SMACL Assurances, assignée en qualité d’assureur de la commune de Wattrelos, du fait de la survenance de l’événement traumatique invoqué, au sein d’un établissement public d’enseignement, soulève l’incompétence de la juridiction judiciaire saisie, au profit des juridictions administratives et plus particulièrement, du tribunal administratif de Lille.
M. [X] [Z], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, conclut au rejet de l’exception d’incompétence se fondant sur les dispositions de l’article L911-4 du code de l’éducation.
En vertu de ce texte, “Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L’action récursoire peut être exercée par l’Etat soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l’Etat pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis”.
Ainsi l’Etat est responsable des faits dommageables commis par les membres d’un établissement d’enseignement public, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité et dans le cadre des activités réalisées dans un but d’enseignement. L’action doit être portée devant le tribunal administratif.
En revanche, la responsabilité des agents de la commune chargés de la surveillance des enfants pendant le déroulement de la cantine ou les périodes qui précèdent la cantine, jusqu’à la rentrée en classe, lorsque l’activité est limitée à la prise en charge des enfants, en vue de les nourrir et les divertir, sans fin éducative, relèvent de la juridiction judiciaire de droit commun.
En tout état de cause, l’action directe de la victime contre l’assureur d’une personne publique est de la compétence du seul juge administratif.
En l’occurrence, l’enfant mineur [N] [Z] a été victime d’un fait dommageable, alors qu’elle se trouvait confiée à une établissement d’enseignement public, non pas cependant pendant une activité d’enseignement, mais pendant le déroulement de la cantine ou les périodes qui précèdent la cantine, jusqu’à la rentrée en classe, alors qu’elle se trouvait sous la garde d’agents communaux. Ce litige incombe aux juridictions judiciaires.
Toutefois, la présente procédure est dirigée, non pas à l’encontre de la Commune, du fait de ses agents, mais contre l’assureur de celle-ci, de sorte qu’incontestablement la connaissance du litige appartient aux seules juridictions de l’ordre administratif.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille est donc matériellement incompétent pour en connaitre.
Sur les autres demandes
M. [X] [Z], ès qualités de représentant légal de sa fille, qui succombe, supportera les dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SMACL les frais exposés par elle. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclarons incompétent le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, au profit de la juridiction administrative,
Renvoyons M. [X] [Z], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, à mieux se pourvoir, ainsi qu’il avisera,
Condamnons M. [X] [Z], ès qualités de représentant légal de sa fille, aux dépens,
Déboutons la SA SMACL de ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
Disons que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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