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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 20 déc. 2024, n° 22/07953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
20 Décembre 2024
N° RG 22/07953 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3GT
N° Minute : 24/208
AFFAIRE
[R] [C] épouse [V]
C/
[G] [C] épouse [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [C] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laura DUCHACEK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDERESSE
Madame [G] [C] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie ROUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 284
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique devant :
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [J] veuve [I], dont le dernier domicile était situé à [Localité 17] (92), est décédée le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder ses deux filles, [R] et [G] [C], nées d’une précédente union avec [A] [C].
Aux termes d’un testament olographe du 25 octobre 2011, déposé au rang des minutes de Maître [F], notaire à [Localité 12] (28), elle avait révoqué toutes dispositions antérieures de dernière volonté et légué :
à sa fille [G],* son appartement de [Localité 17] (92) ainsi que les meubles et objets le garnissant, le garage, la cave et le box situés à la même adresse,
* ses actifs financiers gérés par la [7] [Adresse 4] (92) et regroupés sous l’appellation contrat Panorama n°30004014100PN0010831,
à sa fille [R], tous ses biens immobiliers situés à [Localité 15] (75) et donnés à bail par le cabinet [N], ainsi que ses bijoux conservés au coffre de la [9] [Localité 17].
Aucun règlement amiable de la succession d'[Z] [J] n’ayant pu intervenir, Mme [R] [C] a fait assigner sa sœur, Mme [G] [C], devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 25 septembre 2015 aux fins de partage judiciaire.
Par décision du 15 décembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné à la [8] de produire dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance la copie du contrat d’assurance-vie n°010555520001 souscrit par [Z] [J] en précisant :
le montant du capital versé à la souscription dudit contrat, ainsi que les primes réglées de son vivant par la défunte,le montant des fonds attachés au contrat et versés au bénéficiaire, en précisant son identité.
La compagnie d’assurance a déféré à cette décision.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
dit que les dispositions de dernière volonté d'[Z] [J] suivant testament olographe du 25 octobre 2011 ne constituent pas un testament-partage,dit Mme [R] [C] recevable en sa demande de partage judiciaire de la succession d'[Z] [J],ordonné le partage judiciaire de la succession d'[Z] [J],dit qu'[Z] [J] a entendu inclure dans sa succession le capital résultant du contrat d’assurance-vie Natio-Vie n°010555520001 souscrit auprès de la [7] le 8 mars 1997, qu’elle a légué à sa fille Mme [G] [C],dit n’y avoir lieu à ordonner le rapport à la succession des sommes perçues par Mme [G] [C] en suite du décès d'[Z] [J] de la [10] en exécution du contrat d’assurance-vie Natio-Vie n°010555520001,dit qu’il sera tenu compte de ce contrat d’assurance-vie pour la détermination de la réserve et le calcul de la quotité disponible,dit Mme [R] [C] recevable et bien fondée en son action en réduction des libéralités consenties par la défunte par voie testamentaire à Mme [G] [C] qui excèdent la quotité disponible,dit que Mme [G] [C] est débitrice d’une indemnité de réduction à l’égard de Mme [R] [C],dit qu’il appartiendra au notaire désigné de recueillir tous les éléments permettant de fixer le montant de l’indemnité de réduction due à Mme [R] [C] au regard des dispositions de l’article 924-2 du code civil, notamment en considération de la valeur des biens au jour de leur aliénation s’ils ne se retrouvent plus dans le patrimoine des légataires,dit que pour la détermination de la valeur des biens immobiliers légués au jour où les libéralités ont pris effet, soit au jour du décès d'[Z] [J], il sera tenu compte des estimations réalisées par le service département immobilier / expertises de la [11] [Localité 15],débouté Mme [R] [C] de sa demande tendant à dire que le bien immobilier situé à [Localité 17] (92) doit être évalué dans la succession à la somme de 580 000 euros,
débouté Mme [R] [C] de sa demande relative à la créance de 10 000 euros qu’elle revendique contre la succession,déboute Mme [R] [C] de sa demande relative aux meubles et effets mobiliers qui garnissaient le bien immobilier situé à [Localité 17] (92) et qui auraient été soustraits de l’inventaire du 25 juin 2014,rejeté toute autre demande des parties.
Mme [G] [C] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 21 avril 2020, a confirmé le jugement du 15 novembre 2018 dans toutes ses dispositions et y ajoutant, a rejeté les demandes plus amples ou contraires, condamné Mme [G] [C] aux dépens.
Maître [W] [M] a transmis, le 5 septembre 2022, le procès-verbal de difficultés établi le 5 avril 2022.
Mme [R] [C] a communiqué par voie électronique des conclusions aux fins de rétablissement et homologation.
L’affaire a été réenrôlée et le juge commis a dressé, le 26 septembre 2022, son rapport constatant les points de désaccord subsistant entre les parties, rappelant que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, Mme [R] [C] demande au tribunal judiciaire de :
homologuer l’état liquidatif de Maître [M], notaire associé à [Localité 13] (92) en date du 17 février 2022 reproduit dans le corps des présentes,en conséquence, condamner Mme [G] [C] à payer Mme [R] [C] une soulte de 194 120,62 euros avec intérêts de droit à compter de l’acte notarié du 5 avril 2022en application de l’article 924-2 du code civil,condamner Mme [G] [C] à payer à Mme [R] [C] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [G] [C] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Mme [G] [C] demande au tribunal judiciaire de :
débouter Mme [R] [C] de toutes ses demandes,ordonner à Me [M] de reprendre son acte de partage, en tenant compte des véritables valeurs de vente des deux appartements situés à [Localité 17] (92) et à [Adresse 16] et ce que tout le patrimoine ayant été inclus dans le testament d'[Z] [J], la répartition doit respecter les dispositions testamentaires et diviser le patrimoine en attribuant la totalité de la quotité disponible à Mme [G] [C],valider la répartition de 814 329,58 euros par Mme [G] [C] et 407 164,79 euros par Mme [R] [C],condamner Mme [R] [C] à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [R] [C] aux dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 7 novembre 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur des éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1374 du même code ajoute que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En l’espèce, les demandes présentées par Mme [G] [C] dans ses conclusions ne sont pas reprises dans le procès-verbal de dires des parties et le rapport du juge commis. Il ne ressort pas des éléments débattus que le fondement des prétentions de la défenderesse serait né ou se serait révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis. Il pourrait donc s’agir de demandes nouvelles susceptibles d’être déclarées irrecevables.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur la recevabilité des demandes présentées par la défenderesse dans ses conclusions du 6 novembre 2023, au regard des termes du procès-verbal de dires établi par Me [M] le 5 avril 2022 et du rapport du juge commis en date du 26 septembre 2022.
Sur le surplus
Les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
INVITE les parties à conclure sur la recevabilité des demandes présentées par Mme [G] [C],
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 10 avril 2025 pour ;
conclusions du demandeur avant le 10 février 2025,conclusions du défendeur avant le 1er avril 2025,clôture à cette date,
RESERVE les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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