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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 9 mtt, 7 nov. 2024, n° 23/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. UNITUP immatriculée sous le numéro 809 593 817 dont le siège social est sis à [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 07 Novembre 2024
N° RG n° N° RG 23/00362 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2UG
Minute n° 24/00179
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 9
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 2]1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DEFENDEUR :
S.A.S. UNITUP immatriculée sous le numéro 809 593 817 dont le siège social est sis à [Adresse 3]
représentée par Mme [E], comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame GSELL,
ff Greffiere : Madame COSTANTINI au délibéré
Greffiere : Madame RANGEARD aux débats
DEBATS :
Audience publique du : 19 juin 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré au 27 septembre 2024 et prorogé au 7 novembre 2024
Décision Contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en dernier ressort.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS UNITUP est une plateforme de financement participatif sur internet à destination d’emprunteurs, qui sont des TPE-PME, auxquels des particuliers, par son intermédiaire, sous les marques commerciales PRETUP et UNILEND, consentent des prêts rémunérés.
C’est dans ce cadre que Monsieur [B] [V] a régularisé des prêts participatifs au profit de cinq sociétés, notamment un prêt participatif consenti à la SASU BECA le 09 mars 2020 à hauteur de 500 euros, ainsi qu’un autre prêt participatif consenti le 20 décembre 2020 à la SASU BMT à hauteur de 500 euros.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure collective à l’encontre de la SASU BECA.
Par jugement du 05 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure collective à l’encontre de la SASU BMT.
Par requête enregistrée au greffe le 14 août 2023, Monsieur [B] [V] a sollicité la convocation de la SAS UNITUP devant le tribunal judiciaire de Nancy pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 459,49 euros correspondant aux sommes non recouvrées par la société, outre 100 euros de dommages et intérêts pour les sommes investies pour obtenir gain de cause.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 lors de laquelle Monsieur [B] [V], présent en personne, a maintenu ses demandes et a versé des conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de condamner la SASU UNITUP à lui régler la somme de 2 448,30 euros en réparation du préjudice financier subi en perte de capital, la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a déclaré à l’audience habiter à [Localité 4] et s’est opposé à toute demande de renvoi. Il a expliqué en substance que ses demandes portaient sur l’inexécution d’un des articles des contrats ; qu’il avait prêté de l’argent à cinq sociétés et que cet argent n’a pas été remboursé. Après avoir été mis en contact avec la SAS UNITUP et avoir constaté que les informations données par cette dernière étaient trompeuses, il a indiqué avoir tenté une médiation mais qu’elle a été vaine.
Il soutient avoir investi une somme de 2 448,30 euros sur les cinq contrats. Il a abandonné ses demandes nouvelles concernant le non recouvrement de sommes au titre de trois contrats et a ramené la somme demandée à 459,49 euros ainsi que la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700, maintenant que la procédure de recouvrement n’avait pas été respectée.
La SAS UNITUP était représentée à l’audience par Madame [E], munie d’un pouvoir. Elle a versé des conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de débouter Monsieur [B] [V] de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a rappelé que les conditions générales des contrats excluaient sa responsabilité quand l’emprunteur se retrouvait en difficulté financière. Elle a mentionné en outre les avertissements sur les risques ainsi que les informations sur les garanties et les assurances, qui, en cas de procédure collective, ne fonctionnent pas.
S’agissant de la procédure de recouvrement, elle soutient avoir joint les mises en demeure et prononcé la déchéance du terme. Les sociétés ayant été placées en procédures collectives, elle considère avoir fait toutes les démarches, avoir signé un protocole d’accord avec la caution et avoir récupéré une partie des sommes dues, faisant valoir que le patrimoine de la caution était conséquent et que les sommes de 22 000 euros et 12 000 euros ont pu être remboursées.
Elle estime que Monsieur [B] [V] ne justifie pas de tous ses frais au titre de l’article 700 et demande le rejet de cette demande.
La présente décision est par conséquent contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. À cette date, le délibéré a été prolongé au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) Sur la responsabilité de la SAS UNITUP
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 de ce code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Suivant les articles 1991 et 1992 du même code, le mandataire doit répondre envers son mandant des fautes commises dans sa gestion, cette responsabilité étant appliquée plus rigoureusement dans le cadre d’un mandat rémunéré.
Les plateformes ayant le statut d’intermédiaire de financement participatif sont soumis à plusieurs obligations spécifiques d’informations à l’égard des utilisateurs desdites plateformes, ainsi qu’à des règles de bonne pratique, réglementées aux articles R. 584-4 et suivants du code monétaire et financier.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] reproche à la SAS UNITUP un manque de dilligences, notamment dans la gestion du recouvrement des échéances impayées des SASU BECA et BMT d’une part, et pour n’avoir pas sollicité l’homologation judiciaire du protocole transactionnel signée entre la défenderesse et les sociétés emprunteuses.
Par ailleurs, il lui reproche des pratiques commerciales trompeuses de nature à induire en erreur tant sur la qualité que sur les caractéristiques essentielles et accessoires, soutenant que la défenderesse avait mis en avant la caution personnelle et solidaire des gérants ainsi que la souscription d’une assurance en cas de perte, alors que la caution n’a pas été mobilisée quand les premiers impayés ont été constatés et que l’assurance excluait toute prise en charge.
Enfin, il reproche à la SAS UNITUP d’avoir intégré dans ses contrats des mentions fausses sur le traitement des réclamations et les droits du consommateur.
Monsieur [B] [V] a entendu rechercher la responsabilité de la SAS UNITUP au titre de ses manquements contractuels en sa qualité de mandataire, et au titre de son manquement à ses obligations d’information en sa qualité d’intermédiaire de financement participatif.
A) Sur les fautes reprochées à la SAS UNITUP
L’article 12 du contrat BECA stipule que « en cas de défaillance de l’emprunteur sur le règlement des échéances, le prêteur donne pouvoir à Pretup pour le représenter en justice, en matière civile, commerciale ou administrative, tant en demande qu’en défense, dans le cadre du litige les opposant à l’emprunteur.
Les prêteurs confèrent tout pouvoir à la société Pretup pour agir en justice en leur nom et pour leur compte, notamment et sans que cela constitue une liste limitative pour mettre en demeure l’emprunteur de payer les sommes dues, prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt (…) et plus généralement, faire dresser tous actes nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts, et ce tant à l’égard de l’emprunteur qu’à l’égard des caution et autres garants, dans le cadre des opérations de recouvrement liées au contrat de prêt.
Les différentes phases de la procédure de recouvrement sont précisées en annexe 4 du présent contrat de prêt »
Quant au contrat BMT, l’article « recouvrement » stipule qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur sur le règlement des échéances, le prêteur donne pouvoir à Unitup pour le représenter en justice, en matière civile, commerciale ou administrative, tant en demande qu’en défense, dans le cadre du litige les opposant à l’emprunteur.
Les préteurs confèrent tout pouvoir à la société Unitup pour agir en justice en leur nom et pour leur compte, notamment et sans que cela constitue une liste limitative pour mettre en demeure l’emprunteur de payer les sommes dues, prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt (…). »
Il s’agit donc là d’une obligation de moyens pesant sur la SAS UNITUP.
Il est de principe que le mandataire est tenu d’une obligation de moyens, laquelle s’apprécie en fonction des circonstances de la cause, et en particulier de la volonté, de la situation et des connaissances de parties.
Et, il revient au demandeur d’établir que les conditions de la responsabilité sont réunies à savoir, l’existence d’un manquement aux obligations nées du contrat, le lien de causalité et les préjudices qui en découlent.
1) Sur le défaut de diligences
Sur la procédure de recouvrement du contrat BECA
L’article 11 du contrat stipule que l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement au préteur l’ensemble des sommes dues au titre du contrat de prêt, notamment en cas de non-paiement de toute somme exigible au titre du prêt, restée en impayée durant plus de dix jours après la date d’échéance, ainsi qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective visant l’emprunteur ou la perte par l’emprunteur des autorisations spécifiques à son activité ; il précise également que la déchéance du terme sera prononcée après mise en demeure préalable par Pretup, restée sans réponse pendant 8 jours après sa notification.
L’article 12 précité renvoie à l’annexe 4 qui détaille la procédure de recouvrement.
En l’espèce, s’agissant de la gestion du recouvrement des créances, l’insolvabilité de la SASU BECA est démontrée, et du reste, celle-ci a fait l’objet d’une procédure collective.
Pour justifier avoir mis en œuvre les mesures de recouvrement amiables, la SAS UNITUP verse aux débats des copies de mails entre elle et Monsieur [H] [X], en sa qualité de dirigeant de la société emprunteur. Il ressort qu’elle a :
– informé l’emprunteur du rejet des prélèvements du 05 août 2021 et du 05 septembre 2021 les 11 août et 09 septembre 2021,
– envoyé des mails de relance les 16 et 24 août 2021 ainsi qu’une mise en demeure le 16 août 2021.
Elle a également justifié avoir procédé à la déclaration de créances le 20 septembre 2021, suite à l’ouverture d’une procédure collective par jugement rendu le 17 septembre 2021.
Toutefois, la procédure de traitement des défaillances détaillée à l’annexe 4 et dont la SAS UNITUP s’est engagée à assurer le recouvrement des échéances, dès lors qu’elle constatait une défaillance sur le règlement, prévoit que « si à l’issue de la période prévue dans la lettre de mise en demeure, le paiement n’est pas reçu (jusqu’à J+20), l’exigibilité anticipée du prêt est prononcée par la société de recouvrement au 21? jour ouvré, et l’ensemble des prêteurs en est informé par courrier électronique par la société Pretup. Un courrier d’exigibilité anticipée est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’emprunteur, requérant le règlement des sommes dues dans les huit jours calendaires suivant la date de première présentation dudit courrier. (…) en l’absence d’aménagement du contrat de prêt, et si le paiement reçu n’est que partiel ou inexistant, un courrier électronique de notification est envoyé à tous les préteurs du projet, les informant qu’une action judiciaire est à considérer diligentée par la société de recouvrement. »
Force est de constater que le contrat de prêt n’a pas été aménagé et malgré les relances, la déchéance du terme qui aurait du être effective 20 jours après le rejet de prélèvement du mois d’août, soit le 26 août 2021, n’a pas été prononcée. Elle n’a pas non plus été prononcée lorsque la défenderesse a constaté un second rejet de prélèvement du mois de septembre.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du suivi des impayés, que la SASU BECA rencontrait des difficultés de paiement dès le mois de février 2021.
Sur la procédure de recouvrement du contrat BMT
L’article « conditions d’exigibilité anticipée » du contrat stipule que l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement au préteur l’ensemble des sommes dues au titre du contrat de prêt, notamment en cas de non-paiement de toute somme exigible au titre du prêt, restée en impayée durant plus de dix jours après la date d’échéance, ainsi qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective visant l’emprunteur ou la perte par l’emprunteur des autorisations spécifiques à son activité ; il précise également que la déchéance du terme sera prononcée après mise en demeure préalable par Unitup.
En l’espèce, s’agissant de la gestion du recouvrement des créances, l’insolvabilité de la SASU BMT est démontrée, et du reste, celle-ci a fait l’objet d’une procédure collective.
Pour justifier avoir mis en œuvre les mesures de recouvrement amiables, la SAS UNITUP verse aux débats des copies de mail entre elle et Monsieur [H] [X], en sa qualité de dirigeant de la société emprunteur. Il ressort qu’elle a :
– informé l’emprunteur du rejet des prélèvements du 03 septembre 2021 et du 05 octobre 2021 les 01er septembre et 01er octobre 2021,
– envoyé des mails de relance les 09, 13 et 16 septembre 2021 ainsi qu’une mise en demeure le 12 octobre 2021.
Elle a également justifié avoir procédé à la déclaration de créances le 20 septembre 2021, suite à l’ouverture d’une procédure collective par jugement rendu le 17 septembre 2021.
S’il apparaît qu’aucune phase de recouvrement des créances détaillée n’a été contractualisée dans le contrat BMT, il y a lieu en revanche de constater qu’aucune déchéance n’a été prononcée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, alors que des difficultés de paiement avaient été constatées dès le mois de juillet 2021.
Sur le recours à la caution
Monsieur [V] reproche également à la demanderesse de n’avoir pas actionné la caution dès les premiers impayés et d’avoir signé un protocole transactionnel sans avoir reçu d’homologation judiciaire.
Il est versé aux débats un engagement de caution solidaire et indivisible à première demande dans lequel Monsieur [H] [X], dirigeant des SASU BECA et BMT, s’est porté caution solidaire à hauteur de 101 001 euros (SASU BECA) et s’est engagé à rembourser aux créanciers, sur ses revenus et biens personnels, les sommes dues par la société dans le cas où elle serait défaillante et sans pouvoir exiger qu’ils poursuivent préalablement lesdites sociétés.
Si la SASU UNITUP a démontré avoir relancé à plusieurs reprises Monsieur [H] [X] en sa qualité de dirigeant des sociétés emprunteuses, en revanche, il apparaît que ce dernier n’a été mobilisé en qualité de caution que postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
S’agissant en revanche de l’absence d’homologation judiciaire du protocole transactionnel signé, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L. 111-3 du code de procédure civile d’exécution, l’homologation judiciaire a pour objectif de rendre exécutoire notamment, les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties.
En l’espèce, il apparaît que les engagements découlant du protocole signé le 01er juin 2022 entre Monsieur [H] [X] et la SAS UNITUP, pour le compte des prêteurs, qui prévoyait à l’article 5 in fine qu’ « en cas d’inexécution de la présente dans les délais et conditions susvisés, le Président du Tribunal de Commerce de Nancy pourra, sur simple requête de la partie la plus diligente, lui conférer force exécutoire », avaient été immédiatement respecté par Monsieur [H] [X], ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
Dès lors, l’homologation de ce protocole devenait sans intérêt.
S’il ne peut être reproché à la SASU UNITUP la conclusion d’un protocole transactionnel, en revanche, il apparaît qu’elle a manqué de diligence dans l’exercice de son mandat s’agissant du recours tardif à la caution, alors que les sociétés emprunteurs avaient montré des signes de difficultés dans le paiement de leurs échéances, puis avaient arrêté de payer, malgré une procédure amiable de recouvrement.
2) Sur le défaut d’un devoir de conseil et d’information de la SAS UNITUP
Aux termes de l’article R. 548-5 du code monétaire et financier :
« L’intermédiaire en financement participatif :
(…)
2° Met à disposition sur son site internet un outil permettant aux prêteurs d’évaluer leurs capacités de financement en fonction du montant déclaré de leurs ressources et de leurs charges annuelles et de leur épargne disponible ;
3° Publie sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page :
a) Les conditions d’éligibilité et les critères d’analyse et de sélection des projets et des porteurs de projets ainsi que les informations qu’il recueille à cet effet ;
b) Les taux de défaillance enregistrés au cours des trente-six derniers mois ou, s’il remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité, ainsi calculés et mis à jour trimestriellement :
– la somme du capital restant dû des crédits et prêts sans intérêt présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû de l’ensemble des prêts et le nombre de projets correspondant ;
– la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement de crédits ou de prêts sans intérêt restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours ;
4° Présente, pour chaque projet à financer :
a) Le porteur de projet et, par une notice adaptée, le projet lui-même ainsi que l’analyse du projet au regard des critères mentionnés au a du 3° ;
b) Le plan de financement du projet, en mentionnant le montant total à financer, le cas échéant la part d’autofinancement, la nature et le montant de tout autre prêt et l’existence de subventions.
L’intermédiaire en financement participatif indique si le porteur de projet a ou n’a pas souscrit une assurance sur le prêt sollicité et, le cas échéant, les sûretés réelles ou personnelles garantissant ce prêt. »
Aux termes de l’article R. 548-6 de ce code :
« L’intermédiaire en financement participatif met à disposition sur son site internet un contrat de prêt type comportant les mentions suivantes :
1° Identité et coordonnées des parties prenantes :
a) État civil ou dénomination sociale du prêteur et du porteur de projet et, le cas échéant, numéro SIREN ;
b) Adresses du domicile ou du siège social du prêteur et du porteur de projet ;
2° Caractéristiques et coût de l’opération :
a) Montant total du crédit ou du prêt sans intérêt ;
b) Modalités d’amortissement du crédit ou du prêt sans intérêt ;
c) Le cas échéant, montant total des intérêts ;
d) Durée de remboursement du crédit ou du prêt sans intérêt ;
e) Taux débiteur fixe applicable au contrat de crédit ou de prêt sans intérêt ;
f) Montant des frais dus à l’intermédiaire en financement participatif ;
g) Coût total du crédit ou du prêt sans intérêt ;
h) Tableau d’amortissement ;
i) Conditions de mise à disposition des fonds au porteur de projet ;
3° Autres informations :
a) Adresse du siège social et numéro de téléphone de l’intermédiaire en financement participatif, numéro d’immatriculation au registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances, ainsi que, le cas échéant, statut de prestataire de services de paiement ou d’agent de prestataire de services de paiement ;
b) Existence ou non d’un droit de rétractation et, le cas échéant, son point de départ, sa durée et ses modalités d’exercice ;
c) Existence ou non d’une possibilité de remboursement anticipé et, le cas échéant, ses modalités d’exercice ;
d) Adresse et numéro de téléphone du service de réclamations ;
e) Modalités de saisine du médiateur concerné ;
f) Modalités de gestion en cas de défaillance du porteur de projet. »
Aux termes de l’article R. 548-7 du même code :
« Avant la conclusion du contrat de prêt, l’intermédiaire en financement participatif :
1° Indique à chaque cocontractant :
a) Le montant des sommes rendues disponibles en vertu du contrat entre le prêteur et le porteur de projet ;
b) La durée du crédit ou du prêt sans intérêt ;
c) Le taux d’intérêt conventionnel applicable au prêteur ;
d) Le montant de l’échéance perçue par le prêteur (capital et intérêts) ;
e) La périodicité des remboursements et les modalités d’amortissement du prêt ;
f) Si un droit de rétractation existe pour le prêteur, ses modalités d’exercice, notamment son point de départ, sa durée et ses conditions de mise en œuvre et, si un tel droit n’existe pas, le caractère irrévocable du crédit ou du prêt sans intérêt ;
2° Informe le porteur de projet et le prêteur des modalités de calcul et du montant, en euros et en pourcentage du capital emprunté, de sa rémunération et des autres frais exigés ;
3° Informe le porteur de projet et le prêteur des conditions de déblocage des fonds et de leur mise à disposition ;
4° Attire l’attention du prêteur sur le mode de fonctionnement spécifique du financement participatif sous forme de crédit ou de prêt sans intérêt et, notamment, sur les risques de non-remboursement par le porteur de projet et, le cas échéant, sur l’absence de garantie couvrant ces risques ainsi que sur l’indisponibilité des sommes prêtées ;
5° Attire l’attention du porteur de projet sur les risques d’un endettement excessif et sur les conséquences d’un défaut de paiement ;
6° Présente de manière claire et facilement accessible les responsabilités et les rôles respectifs du prêteur, du porteur de projet, de l’intermédiaire en financement participatif et des éventuels autres partenaires en cas de défaillance du porteur de projet. »
En l’espèce, il ressort des projets versés aux débats que si ont été mentionnés comme points positifs, la rentabilité satisfaisante et la caution du gérant, les documents ont également mis en avant comme point d’attention, la reprise récente des entreprises ainsi que le risque récent d’endettement important lié à la reprise récente.
Par ailleurs, le recours tardif à la caution, comme énoncé précédemment constitue un manquement contractuel susceptible d’engager la responsabilité de la SAS UNITUP dans l’exécution de son mandat.
S’agissant ensuite de l’assurance, si l’article 14 du contrat BECA prévoit effectivement qu’une assurance a été ajoutée au financement notamment pour la garantie « Redressement ou liquidation judiciaire », il précise toutefois in fine que la présence de l’assurance a été précisée dans la fiche projet.
Or, il ressort que le projet BECA, versé aux débats, mentionne en gras dans la partie « assurance pour votre investissement » d’une part qu’en raison de la reprise récente de la société, l’assurance couvrant le risque de procédure collective ne peut pas être mise en place, et d’autre part que la caution personnelle du gérant a été mise en place à hauteur du montant du financement.
Ces informations sont également reprises dans l’annexe 2 « descriptif du projet de l’Emprunteur » du contrat BECA, à l’article « assurance pour votre investissement ».
Par ailleurs, il est versé aux débats la notice d’information du contrat d’assurance qui prévoit en son article 10, l’exclusion de la garantie redressement ou liquidation judiciaire pour les entreprises ayant moins de 36 mois d’existence à la date de la cessation de paiement, ce qui correspond à la présente espèce.
Concernant le contrat BMT, si le document ne contient aucun article sur une assurance, en revanche le projet BMT, prévoit, comme le projet BECA, qu’en raison de la reprise récente de la société, l’assurance couvrant le risque de procédure collective ne peut pas être mise en place.
Il ressort également de ses propres termes, que Monsieur [H] [X], qui soutient avoir examiné soigneusement les documents de présentation, les analyses et les différents articles des contrats de prêts, a pris nécessairement connaissance de ces informations.
S’agissant enfin des modalités de saisine en cas de litige, si l’article « droit applicable et règlement des litiges » du contrat BMT mentionne comme médiateur l’Association des sociétés financières, alors que la SASU UNITUP n’est pas adhérente, il est indiqué également que les parties pourront s’adresser au service de réclamation de Unitup ou, préalablement à toute action en justice, avoir recours à un conciliateur de justice.
Cette seule mention, quand bien même erronée, ne suffit pas à caractériser une pratique trompeuse de la SAS UNITUP.
Compte tenu de ces éléments, la SAS UNITUP a satisfait à ses obligations d’informations.
B) Sur le préjudice résultant pour Monsieur [B] [V] des fautes retenues
La SAS UNITUP a engagé sa responsabilité en commettant une faute dans l’exécution de son mandat de recouvrement de créance avec Monsieur [B] [V].
Le préjudice pouvant résulter, pour Monsieur [B] [V] de l’absence de diligences de la SAS UNITUP est une perte de chance d’obtenir le remboursement complet de la créance.
Il incombe à celui qui entend obtenir réparation d’une perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable, le caractère hypothétique d’une telle perte de chance excluant toute indemnisation.
Il convient également de rappeler que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et non pas à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée
En l’espèce, la probabilité d’un recouvrement forcé de la créance de Monsieur [B] [V] avant la mise en liquidation judiciaire des SASU BECA et BMT, même en usant de modes plus diligents et appropriés que ceux mis en œuvre par la SASU UNITUP, était faible, au vu des difficultés de paiement récurrents. De plus, la preuve de l’irrécouvrabilité totale et définitive des créances suite à la procédure collective est rapportée.
Par ailleurs, la conclusion d’un protocole transactionnel avec la caution a permis de récupérer une parie de l’investissement des prêteurs.
Enfin, aux termes de l’article 25 de la loi du 29 décembre 2015, si le prêt ou les minibons ne peuvent pas être remboursés en tout ou partie, les pertes constatées sont déductibles des intérêts générés par d’autres prêts participatifs ou minibons et imposables à l’impôt sur le revenu.
En l’espèce, il ressort des déclarations fiscales du demandeur que ce dernier a bénéficié d’un avantage fiscal lui permettant de limiter le montant de ses pertes.
En conséquence, la demande de Monsieur [B] [V] de réparation d’un préjudice de perte de chance et d’un préjudice moral n’est pas fondée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombant en certaines de ses prétentions, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les parties ayant conservé la charge de leurs dépens, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de NANCY, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande de paiement de la somme de 459,49 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties gardera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge
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