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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 25/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01834 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZIJ
du 23 Janvier 2026
M. I 26/00000075
affaire : [R] [M]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 8], [N] [Y], [O] [Y] épouse [J], [A] [B], [L] [Y]
Copie exécutoire délivrée à
Me Richard dixon PYNE
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Janvier À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [R] [M]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Richard dixon PYNE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice BOUDINOT IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
Madame [O] [Y] épouse [J]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
Madame [A] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, délibéré prorogé au 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 22 et 27 octobre 2025, Madame [R] [M] a assigné Madame [L] [Y], Monsieur [N] [Y], Madame [O] [J] veuve [Y], Madame [A] [B] et la copropriété [Adresse 9] en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Madame [R] [M] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise et de voir les dépens réservés.
Elle expose qu’une expertise judiciaire a déjà été ordonnée et qu’un rapport d’expertise a été déposé le 17 avril 2018 relativement aux désordres qu’elle subit en raison d’infiltrations d’eau en provenance de l’étage supérieur.
Madame [A] [B] demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— de statuer quant aux dépens.
Elle expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble formule oralement à l’audience protestations et réserves d’usage.
Madame [L] [Y], Monsieur [N] [Y], Madame [O] [J] veuve [Y] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat en date du 30 avril 2025 la réalité de la vétusté et de la dangerosité de la façade sud, côté jardin de l’immeuble sis à [Adresse 15].
En outre à l’occasion de l’assemblée générale du 12 juillet 2025 à l’occasion de laquelle des propositions de résolutions consistant en des travaux de ravalement de la façade étaient soumises au vote des copropriétaires, lesdites résolutions ont été rejetées.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[V] [T] née [X]
CABINET EXPERTISE JUDICIAIRE [X] [Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06.13.04.01.90
Courriel : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les désordres allégués par la demanderesse ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation :
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 23 septembre 2026 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Madame [M] [R] au plus tard le 23 mars 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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